Vices cachés et responsabilité du vendeurL’article 1641 du Code civil stipule que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En vertu de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents, c’est-à-dire ceux que l’acheteur pouvait constater par un examen normal de la chose. La jurisprudence précise que pour qu’un vice soit qualifié de caché, il doit être antérieur à la vente et non décelable par un acquéreur profane. Expertise judiciaireL’article 271 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour éclairer la cour sur des points techniques ou scientifiques. Cette mesure est justifiée lorsque les éléments fournis par les parties ne suffisent pas à établir la réalité des faits ou à trancher le litige. L’expertise doit être réalisée dans le respect du contradictoire, permettant à chaque partie de faire valoir ses observations et de contester les conclusions de l’expert. L’article 173 du Code de procédure civile impose également que l’expert remette un rapport détaillé, incluant les éléments d’information nécessaires à la cour pour statuer. Consignation des frais d’expertiseL’article 299 du Code de procédure civile stipule que les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui en a fait la demande, sauf décision contraire du juge. La consignation préalable des frais d’expertise est une condition nécessaire pour la désignation de l’expert, comme le précise l’article 271, alinéa 2, du même code. Nullité pour dolL’article 1130 du Code civil définit le dol comme une manœuvre frauduleuse ayant pour but de tromper l’autre partie. En cas de dol, l’article 1137 permet à la victime de demander la nullité du contrat. Pour établir le dol, il faut prouver que la partie a agi de manière intentionnelle pour induire l’autre en erreur, ce qui peut inclure la dissimulation d’informations essentielles sur l’état de la chose vendue. Responsabilité délictuelleL’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette disposition peut être invoquée en cas de préjudice résultant d’une vente viciée, lorsque le vendeur a agi de manière à causer un préjudice à l’acheteur, même en l’absence de vices cachés avérés. |
L’Essentiel : L’article 1641 du Code civil stipule que le vendeur doit garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue, rendant celle-ci impropre à son usage. Selon l’article 1642, le vendeur n’est pas responsable des vices apparents, décelables par un examen normal. L’article 271 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner une expertise judiciaire pour éclairer la cour sur des points techniques. Les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui en fait la demande, selon l’article 299.
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Résumé de l’affaire : Le 6 juillet 2020, un acheteur a acquis un scooter des mers pour un montant de 4.700 euros auprès d’un vendeur. Après un essai, l’acheteur a constaté une perte de puissance et a amené l’engin au garage Pm Racing pour des réparations. Malgré ces interventions, des problèmes persistants ont été signalés, notamment des messages d’erreur et une panne totale, ce qui a conduit l’acheteur à exprimer son intention de recourir à une expertise amiable.
Le vendeur a accepté cette expertise, qui a eu lieu le 3 décembre 2020, en présence de l’acheteur et du dirigeant du garage. Le rapport d’expertise, déposé le 13 janvier 2021, a mis en évidence des vices affectant le scooter, mais le vendeur a contesté ces conclusions. En conséquence, l’acheteur a demandé la restitution du prix de vente et une indemnisation pour les frais engagés, ainsi qu’un dédommagement pour le préjudice subi. Le 18 août 2021, l’acheteur a assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire de Toulouse, invoquant des vices cachés et une nullité pour dol. Le jugement rendu le 26 juin 2023 a débouté l’acheteur de toutes ses demandes, considérant que les conclusions de l’expert amiable n’étaient pas suffisantes pour établir la réalité des vices cachés. Le tribunal a également noté que l’acheteur n’avait pas prouvé que les problèmes étaient antérieurs à la vente. L’acheteur a interjeté appel le 20 juillet 2023, demandant l’infirmation du jugement et la mise en place d’une expertise judiciaire pour évaluer les vices du scooter. Le vendeur, en réponse, a demandé le rejet de l’appel et la confirmation du jugement initial. La cour a ordonné une expertise judiciaire pour examiner l’état du scooter et déterminer la nature des vices, suspendant ainsi le jugement sur l’ensemble des demandes jusqu’à la remise du rapport d’expertise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande de résolution de la vente pour vices cachés ?La demande de résolution de la vente pour vices cachés repose sur les articles 1641 et suivants du Code civil. L’article 1641 stipule que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue ». Cela signifie que si un acheteur découvre un vice caché qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel elle est destinée, il peut demander la résolution de la vente. L’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents », ce qui implique que le vice doit être caché et non visible au moment de la vente. Dans cette affaire, l’acheteur a allégué que le scooter des mers présentait des vices cachés, notamment une perte de puissance et une fissure sur le compteur, qui n’étaient pas visibles lors de l’achat. Quel est le critère d’appréciation des vices cachés selon la jurisprudence ?La jurisprudence exige que les vices cachés soient de nature à rendre la chose vendue impropre à l’usage auquel elle est destinée. L’article 1641 du Code civil, en lien avec l’article 1643, stipule que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, lorsqu’ils la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée ». Dans le cas présent, l’expert amiable a conclu que le scooter des mers était affecté d’un vice, mais il a également souligné que l’état de vétusté et les anomalies n’étaient pas nécessairement cachés. Ainsi, la question se pose de savoir si ces vices étaient effectivement cachés et si l’acheteur pouvait raisonnablement les déceler au moment de la vente. Quel est le rôle de l’expertise amiable dans ce litige ?L’expertise amiable a pour but d’évaluer l’état du bien et de déterminer l’existence de vices cachés. L’article 143 du Code de procédure civile permet aux parties de demander une expertise pour éclairer le juge sur des points techniques. Dans cette affaire, l’expert amiable a été mandaté pour examiner le scooter des mers et a conclu à l’existence d’un vice, mais ses conclusions ont été contestées par l’expert du vendeur. Le tribunal a estimé que l’expertise amiable ne suffisait pas à établir la réalité des vices cachés, car elle n’était pas corroborée par des éléments extérieurs. Cela soulève la question de la valeur probante de l’expertise amiable dans le cadre d’une action en justice. Quel est le fondement de la demande de nullité pour dol ?La demande de nullité pour dol repose sur les articles 1112-1, 1130 et 1137 du Code civil. L’article 1112-1 stipule que « le dol est une manœuvre frauduleuse destinée à tromper l’autre partie ». Pour qu’il y ait dol, il faut prouver que le vendeur a dissimulé une information essentielle, ce qui a conduit l’acheteur à conclure le contrat. L’article 1137 précise que « le dol est une cause de nullité du contrat ». Dans cette affaire, l’acheteur a soutenu que le vendeur avait dissimulé des informations sur l’état du scooter, notamment l’étanchéité du compteur. Cependant, le tribunal a jugé que l’acheteur n’avait pas démontré que le vendeur avait intentionnellement dissimulé ces informations, ce qui soulève des questions sur la charge de la preuve en matière de dol. Quel est l’impact de la décision du tribunal sur les demandes d’indemnisation ?La décision du tribunal a débouté l’acheteur de ses demandes d’indemnisation, y compris la restitution du prix de vente et des frais occasionnés. L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans ce cas, le tribunal a considéré que l’acheteur n’avait pas prouvé l’existence de vices cachés ou de dol, ce qui a conduit à un rejet de ses demandes d’indemnisation. Cela soulève la question de la nécessité de prouver non seulement l’existence de vices, mais aussi le lien de causalité entre ces vices et le préjudice subi par l’acheteur. En conséquence, l’acheteur a été condamné aux dépens, ce qui souligne l’importance de la solidité des preuves dans les litiges commerciaux. |
ARRÊT N° 111 /25
N° RG 23/02634
N° Portalis DBVI-V-B7H-PS75
CR – SC
Décision déférée du 26 Juin 2023
TJ de TOULOUSE – 21/03895
V. TRUFLEY
ADD EXPERTISE JUDICIAIRE
RENVOI MEE DU 13.11.2025
Grosse délivrée
le 19/03/2025
à
Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC
Me Frédéric LANGLOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
Le 6 juillet 2020, M. [G] [E] a acheté un scooter des mers auprès de M. [R] [I], pour un prix de 4.700 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2020, M. [G] [E] a indiqué à M. [R] [I] :
qu’après un essai du 11 juillet, il a remarqué une perte de puissance de l’engin, ce qui l’a conduit à l’amener au garage Pm Racing, où les injecteurs d’origine ont été remis en place,
qu’après un essai du 14 juillet, une perte de puissance a également été constatée, couplée à des messages d’erreur et à une extinction du compteur, suite à quoi l’engin a également été ramené au garage,
qu’après un dernier essai, l’engin a connu une panne, de sorte qu’il l’a ramené, à la nage, sur la rive.
Il a ainsi fait part à M. [R] [I] de sa volonté de recourir à une expertise amiable.
Par courrier en réponse, M. [R] [I] a indiqué à M. [G] [E] être favorable à la mise en place d’une expertise amiable, laquelle s’est tenue le 3 décembre 2020, en présence de M. [G] [E], M. [R] [I] et M. [V] [J], dirigeant du garage Pm Racing.
L’expert amiable a déposé son rapport le 13 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2021, M. [G] [E] a demandé à M. [R] [I] de lui restituer le prix de vente de l’engin, ainsi que de l’indemniser des frais occasionnés, en contrepartie de la restitution du scooter des mers.
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Se fondant sur les conclusions de l’expert amiable, par acte du 18 août 2021, M. [G] [E] a fait assigner M. [R] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner la résolution de la vente à titre principal sur le fondement des vices cachés et, à titre subsidiaire, sa nullité pour dol.
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Par jugement du 26 juin 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
débouté M. [G] [E] de sa demande de résolution de la vente du scooter des mers, conclue avec M. [R] [I], le 6 juillet 2020,
débouté par conséquent M. [G] [E] de ses demandes de restitution du prix de vente, de paiement d’une somme de 1.390,02 euros au titre des frais occasionnés auxquels s’ajoute le poste réservé pour mémoire, ainsi que d’une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice subi,
débouté M. [G] [E] de sa demande de nullité de la vente du scooter des mers, conclue avec M. [R] [I], le 6 juillet 2020,
débouté M. [G] [E] de ses demandes de restitution du prix de vente, de paiement d’une somme de 1.390,02 euros au titre des frais occasionnés auxquels s’ajoute le poste réservé pour mémoire, ainsi que d’une indemnité de 5.000 euros du fait de la résistance dolosive de M. [R] [I],
condamné M. [G] [E] aux dépens,
condamné M. [G] [E] à payer à M. [R] [I] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’action en résolution pour vices cachés le premier juge a retenu qu’il ne pouvait se fonder uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie peu important qu’elle ait réalisée en présence de toutes les parties, et qu’en l’espèce les conclusions de l’expert amiable mandaté par le demandeur, dont ce dernier se prévalait exclusivement, n’étaient pas corroborées, et au contraire contestées par l’expert mandaté par M.[I] en ce que la perte de puissance du moteur n’avait pu être établie par les constatations techniques réalisées par ce dernier alors que le scooter n’avait pu être testé en mer et en ce que si le dysfonctionnement de l’écran d’affichage en raison d’une fissure affectant son étanchéité était établi, tel n’était pas le cas du caractère caché de ce vice, l’expert mandaté par M.[I] précisant, contrairement à l’expert amiable mandaté par M.[E], que cette fissure était visible au moment de la vente.
S’agissant de l’action en nullité pour dol, il a retenu qu’il n’était pas démontré que l’atteinte à l’étanchéité du compteur kilométrique existait avant la conclusion de la vente, qu’il était justifié de factures d’entretien et d’hivernage et que si l’entretien n’avait pas été effectué entre mai 2018 et la date de la vente, cette situation ne caractérisait pas une dissimulation d’une information, M. [E] ayant pu s’en apercevoir au moment de la vente faute par M.[I] de produire les preuves d’entretien du scooter, l’acte de vente ne faisant au demeurant nullement mention d’un « parfait état » de l’engin.
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Par déclaration du 20 juillet 2023, M. [G] [E] a interjeté appel de tous les chefs de jugements.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2024, M. [G] [E], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1112-1, 1130, 1137 et 1240 du code civil ainsi que des articles 143, 144, 263 et suivants du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et fondé l’appel formé par M. [G] [E],
infirmer le jugement du 26 juin 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 21/03895), en ce qu’il a :
débouté M. [G] [E] de sa demande de résolution de la vente du scooter des mers, conclue avec M. [R] [I], le 6 juillet 2020,
débouté par conséquent M. [G] [E] de ses demandes de restitution du prix de vente, de paiement d’une somme de 1.390,02 euros au titre des frais occasionnés auxquels s’ajoute le poste réservé pour mémoire, ainsi que d’une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice subi,
débouté M. [G] [E] de sa demande de nullité de la vente du scooter des mers, conclue avec M. [R] [I] le 6 juillet 2020,
débouté par conséquent M. [G] [E] de ses demandes de restitution du prix de vente, de paiement d’une somme de 1.390,02 euros au titre des frais occasionnés auxquels s’ajoute le poste réservé pour mémoire, ainsi que d’une indemnité de 5.000 euros du fait de la résistance dolosive de M. [R] [I],
condamné M. [G] [E] aux dépens,
condamné M. [G] [E] à payer à M. [R] [I] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Et statuant à nouveau :
Avant dire droit :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le jet ski modèle Seadoo Gtx immatriculé « NC» et désigner tel expert de son choix avec pour mission notamment de :
se rendre sur les lieux où le véhicule nautique à moteur est stationné, au domicile du demandeur, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties,
décrire et analyser les points du litige,
indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition des vices,
fournir tous les éléments de nature à permettre la détermination des causes de ces vices,
rechercher l’origine des vices et fournir tous éléments de nature à déterminer à qui ils sont imputables,
procéder à un essai sur un plan d’eau,
déterminer si les vices peuvent être considérés comme des vices cachés au jour de la vente,
décrire les réparations nécessaires à la reprise du véhicule, en évaluer leur montant,
fournir tout renseignement sur les préjudices subis en analysant chacun des dommages,
de façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus, répondre à tous dires qui pourraient lui être remis par les parties,
dire que l’expert désigné pourra se faire assister, en cas de nécessité, de tout spécialiste de son choix,
dire qu’avant de déposer ses conclusions, il adressera aux parties une note de synthèse et leur accordera un délai pour qu’elles puissent produire leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Au fond :
À titre principal :
prononcer la résolution du contrat de vente du scooter des mers conclu entre M. [R] [I] et M. [G] [E] ;
En conséquence,
condamner M. [R] [I] à verser à M. [G] [E] :
la somme de 4.700 euros au titre de la restitution du prix de vente du scooter des mers,
la somme de 1.390,02 euros au titre des frais occasionnés auxquels s’ajoutera le poste prise de congés de jour de disponibilité réservé pour mémoire,
condamner M. [R] [I] à verser à M. [G] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
À titre subsidiaire :
constater l’engagement de la responsabilité extra contractuelle de M. [R] [I] pour dol,
prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre M. [R] [I] et M. [G] [E] pour vice du consentement,
En conséquence,
condamner M. [R] [I] à verser à M. [G] [E] :
la somme de 4.700 euros au titre de restitution du prix de vente du scooter des mers,
la somme de 1.390,02 euros au titre des frais occasionnés auxquels s’ajoutera le poste prise de congés de jour de disponibilité réservé pour mémoire,
condamner M. [R] [I] à verser à M. [G] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence de dolosive,
En tout état de cause :
débouter M. [R] [I] de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes,
condamner M. [R] [I] au versement de la somme de 5.000 euros entre les mains de M. [G] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [R] [I], intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
débouter l’appelant de sa demande d’expertise avant-dire droit,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter M. [G] [E] de l’ensemble de ses demandes au fond,
le condamner à verser à M. [R] [I] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
et si par extraordinaire la Cour estimait devoir faire droit la demande de résolution ou de nullité de la vente,
«dire et juger» que M. [R] [I] ne peut être tenu qu’à la restitution du prix, soit la somme de 4.700 euros,
débouter M. [G] [E] de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires,
réduire dans cette hypothèse à de plus justes proportions l’indemnité pouvant lui être allouée au titre des frais irrépétibles.
Ce dossier a fait l’objet d’une fixation à bref délai, l’affaire étant fixée à l’audience du 10 septembre 2024.
Agissant au principal sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, M. [E] se plaint de vices cachés affectant le scooter des mers (jet-ski) moteur de marque Rotax, dénommé Porsche, n° de série YDV33322E707 acquis le 6 juillet 2020 de M. [R] [I] pour le prix de 4.700 € alors qu’il affichait 251 h au compteur.
M.[E], avant l’assignation introductive d’instance, a sollicité la participation de M.[I] et du garage Pm Racing, censé avoir assuré l’entretien du scooter des mers depuis 2018, à une expertise amiable réalisée par M. [S] [M], dépendant de l’Eurl Cremoux [Localité 17]. Ont participé à cette expertise réalisée le 4 décembre 2020 dans les locaux de Motor Spirit Racing à [Localité 14], M. [E], M.[I], assisté de son expert d’assurance M. [U] [O], et M. [V] [J] du garage Pm Racing. Le rapport d’expertise amiable de M.[M] a été établi le 13/01/2021, concluant que :
-le scooter des mers BX D57478 était affecté d’un vice (fissure du compteur digital) antérieur à la vente,
-avec moins de 5 heures d’utilisation à l’horamètre depuis l’achat (y compris temps de fonctionnement en atelier pour réparation) l’acheteur n’aurait pas pu profiter du scooter des mers pour l’usage pour lequel il l’avait acquis,
-le prix payé de 4.700 € aurait dû permettre à l’acheteur d’acquérir un navire en parfait état de fonctionnement,
-l’acheteur n’aurait pas fait preuve de négligence en s’adressant à un professionnel qui lui a recommandé le vendeur,
-ce professionnel, PM Racing, connaissait parfaitement l’état de ce scooter des mers pour en suivre l’entretien et ne pouvait ignorer le décalage avec le prix demandé par le vendeur,
-la demande de résiliation de transaction souhaitée par l’acheteur apparaissait justifiée,
-le vendeur M.[I] ne souhaitait pas donner suite à la réclamation de l’acquéreur.
Cet expert amiable a indiqué qu’il convenait de procéder à un essai en mer afin de mettre en évidence les défauts de fonctionnement allégués (perte de puissance puis panne) mais que l’état actuel de la motomarine ne permettait pas de procéder à un essai en mer sans risque ; qu’au préalable, il convenait de procéder au changement de compteur en vue de récolter les données durant l’essai ainsi qu’à une mise en conformité préalable des pièces usées afin d’éviter toute avarie probable actuellement en mer, un devis de remise en état préalable ayant été établi par l’établissement d’accueil pour un montant de 2.020,84 € Ttc. Il a par ailleurs relevé que :
– les informations contenues dans le calculateur du compteur contredisaient les dires du vendeur, le scooter se trouvait dans un état de vieillissement avancé,
-l’entretien récent, tout au moins sur les 3 dernières années n’était pas établi,
– la motomarine n’était pas en état de fonctionnement,
-le compteur n’était pas étanche et devait être remplacé,
-la fissure l’affectant n’était pas décelable par l’acheteur.
Ce rapport d’expertise amiable réalisé par un expert mandaté par l’acheteur, même si les opérations de l’expert amiable ont été réalisées au contradictoire du vendeur, ne peut suffire à caractériser la réalité des vices cachés allégués en l’absence de tout élément extérieur de nature à conforter l’existence d’un ou plusieurs vices antérieurs à la vente de nature à rendre le scooter impropre à l’usage auquel il était destiné.
En revanche, il suffit à justifier, au regard des interrogations et constatations de l’expert amiable, en application des articles 143 et 232 du code de procédure civile, l’institution d’une expertise judiciaire, mesure qui s’effectuera aux frais avancés de M.[E] qui la demande et a seul intérêt à ce qu’elle s’accomplisse effectivement.
Il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La Cour,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
M. [A] [N]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
ou à défaut
M.[W] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Fax : [XXXXXXXX01]
Tel : [XXXXXXXX03]
Mèl:[Courriel 15]
lequel aura pour mission de :
1°/ Se faire communiquer par les parties tous les documents relatifs à l’acquisition du scooter des mers objet du litige, toutes les factures d’entretien et devis de réparations, le rapport amiable de M.[M] et celui de l’assureur protection juridique de M.[I], M. [U] [O] du cabinet Alliance Experts Roussillon ;
2°/ Se rendre, en présence des parties et de leurs conseils, ou eux dûment convoqués, au domicile de M.[G] [E], [Adresse 4] à [Localité 7] où ce dernier précise que le scooter des mers Seadoo GTX 155 immatriculé [Immatriculation 13] n° de série CA-YDV33322E707 est actuellement entreposé ;
3°/Entendre contradictoirement M.[E] sur les circonstances des dysfonctionnements et/ou pannes dont il prétend avoir été victime dès après son acquisition du 6 juillet 2020 et les démarches entreprises pour solutionner les problèmes ;
4°/ Examiner le scooter des mers et décrire son état apparent ; dater dans la mesure du possible les impacts apparents sur la carrosserie ; dire si des anomalies apparentes sont de nature à affecter le bon fonctionnement du scooter ; dans l’affirmative les décrire et en préciser les conséquences ; particulièrement, dire si le compteur est affecté d’une fissuration, la décrire en donnant tous renseignements utiles sur son origine possible et en précisant ses conséquences possibles sur le fonctionnement de l’engin ; dire si une telle fissure et ses conséquences pouvaient être décelées par un acquéreur profane au jour de la vente ;
5°/ Dire si, à la mise en route, le scooter des mers présente des anomalies de fonctionnement ; dans l’affirmative les décrire et en rechercher les causes ;
6°/ Examiner le devis de remise en état n° DEV001449 établi par l’Eurl Motors Spirit Racing le 3/10/2020 ; dire si les réparations qui y sont préconisées sont ou non en rapport avec l’usure normale du scooter des mers au regard de son ancienneté et de son temps d’utilisation ; préciser notamment, si elles sont en lien avec une utilisation d’environ 5 heures depuis la vente du 6 juillet 2020 et/ou un choc sur la coque, et/ou une insuffisance d’entretien depuis la dernière facture d’entretien qui devra être justifiée par M.[I] ; en cas d’entretien insuffisant ou défectueux, préciser si l’état d’usage mécanique du scooter des mers était ou non apparent au jour de la vente du 6 juillet 2020 pour un acquéreur non averti ;
7°/ Faire réaliser dans la mesure du possible un essai du scooter sur plan d’eau, le transport devant être assuré aux frais avancés de M.[E] ;
8°/ En cas d’impossibilité matérielle d’essai sur plan d’eau, en préciser les raisons conjoncturelles et/ou techniques et les modalités permettant d’y remédier ;
9°/ En toute hypothèse, procéder à un démontage du scooter des mers; dire s’il présente des anomalies mécaniques de nature à affecter son fonctionnement, notamment sa puissance moteur ; les décrire, en préciser les conséquences ; dire si elles sont en lien avec la seule vétusté du scooter des mers et/ou un défaut d’entretien ou toute autre cause ;
10°/ En cas de vices constatés de nature à rendre le scooter des mers impropre à l’usage auquel il est destiné, préciser si ces vices étaient ou non antérieurs à la vente du 6 juillet 2020, apparents ou non pour un acquéreur profane, décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
11°/ Donner tous renseignements utiles à l’information de la cour, notamment sur les préjudices subis ;
12°/ Informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport.
– Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile à l’accomplissement de sa mission, notamment le mécanicien du garage Pm Racing à [Localité 16] censé avoir assuré les entretiens du scooter des mers pour le vendeur, M.[I], et, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
– Dit que M. [G] [E] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 6.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent arrêt , chèque qui sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse.
– Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile.
– Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
– Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie.
– Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
– Désigne Mme Anne-Marie ROBERT, conseiller, à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise.
– Renvoie la cause à la mise en état électronique du 13 novembre 2025 à 9 heures.
– Réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON C. ROUGER
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