La société Alliance Logistics a déposé une demande d’enregistrement pour la marque ALLIANCE LOGISTICS en juillet 2022, mais a fait face à l’opposition de Transalliance, qui a invoqué ses marques antérieures. L’INPI a partiellement accepté cette opposition, reconnaissant la similarité des services. Alliance Logistics a contesté cette décision, arguant que ses services n’étaient pas similaires. Le tribunal a examiné la situation et a conclu que la majorité des services étaient effectivement similaires, notant également le risque de confusion entre les marques. Finalement, le recours d’Alliance Logistics a été déclaré recevable, mais son opposition a été rejetée.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions d’irrecevabilité du recours selon l’article R. 411-25 du Code de la propriété intellectuelle ?L’article R. 411-25 du Code de la propriété intellectuelle stipule que la déclaration de recours doit contenir, à peine d’irrecevabilité, l’objet du recours, ainsi que le numéro de la décision contestée. En effet, cet article précise que : « La déclaration de recours doit indiquer l’objet du recours, le numéro de la décision contestée, ainsi que les noms et adresses des parties. » Dans le cas présent, la société Transalliance soutient que la déclaration de recours de la société Alliance Logistics ne respecte pas ces exigences, car elle mentionne un numéro de décision erroné et ne précise pas le signe verbal de la demande de marque concernée. Cependant, la société Alliance Logistics a joint la décision contestée à son recours, ce qui permet de clarifier l’objet de celui-ci. De plus, le directeur général de l’INPI a reconnu une erreur matérielle dans ses observations, ce qui ne saurait entraîner l’irrecevabilité du recours. Ainsi, la demande d’irrecevabilité du recours est mal fondée, car la déclaration satisfait aux exigences de l’article R. 411-25. Comment se déroule la comparaison des produits et services dans le cadre d’une opposition de marque ?La comparaison des produits et services dans le cadre d’une opposition de marque doit prendre en compte plusieurs facteurs pertinents, notamment leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que : « L’enregistrement d’une marque est refusé si elle est identique ou similaire à une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires. » Dans le cas présent, la société Alliance Logistics a déposé une demande d’enregistrement pour des produits et services liés à la logistique, tandis que la société Transalliance détient des marques antérieures couvrant des services de transport et de logistique. Les services visés par la demande d’enregistrement de la société Alliance Logistics, tels que les logiciels pour la gestion de la logistique, sont considérés comme complémentaires aux services de transport de la marque antérieure. Ainsi, la comparaison des produits et services montre qu’ils sont identiques ou similaires, ce qui justifie l’opposition de la société Transalliance. Quels sont les critères d’évaluation du risque de confusion entre deux marques ?L’évaluation du risque de confusion entre deux marques repose sur une appréciation globale qui prend en compte divers facteurs, notamment la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, ainsi que l’identité ou la similarité des produits et services. L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle indique que : « Il y a risque de confusion lorsque le public pertinent pourrait être amené à penser que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. » Dans le cas présent, les marques en conflit, TRANSALLIANCE et ALLIANCE LOGISTICS, partagent le terme « Alliance », qui est dominant et distinctif. Visuellement, bien que les marques diffèrent par leurs préfixes, le terme commun attire l’attention du consommateur. Phonétiquement, les marques se rapprochent également en raison de la sonorité du mot « Alliance ». Conceptuellement, les deux marques évoquent une notion d’association dans le domaine de la logistique. Ainsi, compte tenu de ces éléments, le risque de confusion est établi, justifiant le refus d’enregistrement de la marque ALLIANCE LOGISTICS. Quelles sont les conséquences d’une décision d’opposition à l’enregistrement d’une marque ?La décision d’opposition à l’enregistrement d’une marque a pour effet de refuser l’enregistrement de la marque contestée si elle est jugée identique ou similaire à une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires. L’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que : « L’opposition à l’enregistrement d’une marque peut être formée par le titulaire d’une marque antérieure. » Dans le cas présent, le directeur de l’INPI a reconnu l’opposition de la société Transalliance comme justifiée pour la majorité des produits et services visés par la demande d’enregistrement de la société Alliance Logistics. Cela signifie que la société Alliance Logistics ne pourra pas enregistrer sa marque ALLIANCE LOGISTICS pour les produits et services concernés, ce qui limite ses droits sur l’utilisation de ce signe dans le domaine de la logistique. En conséquence, la société Alliance Logistics doit se conformer à cette décision et ne pourra pas revendiquer des droits sur la marque contestée. |
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