Responsabilité contractuelle et obligation d’information dans le secteur esthétique

·

·

Responsabilité contractuelle et obligation d’information dans le secteur esthétique

Responsabilité contractuelle

L’engagement de la responsabilité contractuelle repose sur la démonstration d’un fait générateur fautif, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux, conformément à l’article 1231-1 du Code civil. En l’espèce, la société Sumatra a été reconnue responsable en raison de l’absence de précautions nécessaires lors de l’exécution d’une prestation esthétique, ce qui a conduit à des effets indésirables pour Mme [Z].

Obligation d’information

La société Sumatra, en tant que professionnel de l’esthétique, est tenue d’une obligation d’information envers ses clients, notamment sur les risques liés à l’utilisation de produits chimiques. Cette obligation découle des articles 1112-1 du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation, qui stipulent que le professionnel doit informer le consommateur des caractéristiques essentielles du service proposé, y compris des risques potentiels.

Charge de la preuve

Il incombe au prestataire de justifier qu’il a respecté son obligation d’information et qu’il a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires. En vertu de l’article 1112-1 du Code civil, c’est au professionnel de prouver qu’il a informé le consommateur des risques, et non à ce dernier de prouver qu’il a des prédispositions allergiques. La cour a donc considéré que la société Sumatra n’avait pas démontré avoir respecté cette obligation.

Indemnisation du préjudice

Le préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées par Mme [Z] ont été évalués à 1 200 euros, en tenant compte des éléments médicaux et des photographies fournies. Cette évaluation est conforme aux principes de réparation intégrale du dommage, qui visent à compenser le préjudice subi par la victime, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.

Dépens et frais irrépétibles

La société Sumatra, ayant succombé en grande partie, a été condamnée aux dépens d’appel et à payer des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’allouer une somme à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais non compris dans les dépens.

L’Essentiel : L’engagement de la responsabilité contractuelle repose sur la démonstration d’un fait générateur fautif, d’un dommage et d’un lien de causalité. La société Sumatra a été reconnue responsable en raison de l’absence de précautions nécessaires lors de l’exécution d’une prestation esthétique, entraînant des effets indésirables pour Mme [Z]. En tant que professionnel, Sumatra doit informer ses clients des risques liés à l’utilisation de produits chimiques, et il lui incombe de prouver qu’elle a respecté cette obligation.
Résumé de l’affaire : Le 24 juillet 2020, la société Sumatra, opérant sous l’enseigne l’Atelier du sourcil, a facturé à une cliente une prestation de réhaussement et de teinture de cils pour un montant de 100 euros TTC. Le lendemain, la même société a facturé une prestation d’ombrage de sourcils pour 200 euros TTC. Cependant, deux jours après ces interventions, la cliente a développé une irritation des yeux qui s’est aggravée, nécessitant une visite aux urgences où un diagnostic de conjonctivite purulente a été posé, entraînant la perte de ses cils et un traitement médical.

En réponse à ces événements, la cliente a assigné la société Sumatra et la CPAM de Seine-et-Marne devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, demandant le remboursement des prestations et l’indemnisation de ses préjudices. Le jugement du 13 juillet 2023 a condamné la société Sumatra à rembourser 300 euros et à verser 1 200 euros de dommages et intérêts, tout en rappelant que le jugement était exécutoire à titre provisoire.

La société Sumatra a interjeté appel, arguant qu’elle n’avait pas été informée des allergies potentielles de la cliente et que celle-ci n’avait pas prouvé le lien de causalité entre les prestations et les dommages subis. Elle a également contesté le remboursement, soutenant que la prestation avait été exécutée et qu’aucune annulation n’avait été demandée.

En réponse, la cliente a demandé la confirmation du jugement initial, affirmant que la société avait manqué à son obligation d’information et que les événements démontraient un lien de causalité entre les prestations et son préjudice.

La cour a finalement confirmé en partie le jugement, en reconnaissant la responsabilité de la société Sumatra pour avoir omis de fournir des informations essentielles sur les risques liés aux produits utilisés, tout en révisant le montant du remboursement à 50 euros pour la prestation de réhaussement et de teinture de cils. La société a également été condamnée à verser 1 500 euros pour les frais irrépétibles.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Sumatra ?

La responsabilité contractuelle de la société Sumatra repose sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, qui stipule que « le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son inexécution, si celle-ci est imputable à sa faute ».

Pour engager cette responsabilité, il est nécessaire de prouver un fait générateur fautif, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Dans cette affaire, la victime a présenté des effets indésirables après une prestation de teinture de cils, ce qui a conduit à un diagnostic de conjonctivite purulente et à la perte de cils.

Le lien de causalité entre la prestation et le dommage est donc établi, qu’il s’agisse d’une réaction allergique ou d’une infection contractée lors de la prestation.

Quel est le rôle de l’obligation d’information dans cette affaire ?

L’obligation d’information est régie par les articles 1112-1 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation. L’article 1112-1 du code civil précise que « toute partie à un contrat doit informer l’autre des éléments déterminants de son consentement ».

Dans ce cas, la société Sumatra, en tant que prestataire, avait l’obligation de fournir des informations sur les risques liés à l’utilisation de produits chimiques, notamment en ce qui concerne les allergies.

Il incombe au prestataire de prouver qu’il a respecté cette obligation d’information, et non à la victime de démontrer qu’elle a informé le prestataire de ses allergies. La cour a donc conclu que la société Sumatra avait manqué à son obligation d’information, ce qui constitue une faute à l’origine du dommage.

Quel est le montant des dommages et intérêts accordés à la victime ?

La cour a accordé à la victime une indemnisation de 1 200 euros pour le préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées. Cette somme a été évaluée en tenant compte des éléments de preuve fournis, notamment des photographies et des documents médicaux attestant de la perte de cils et du traitement nécessaire pendant un mois.

L’évaluation du préjudice a été faite conformément aux principes de réparation intégrale du dommage, qui visent à compenser la victime pour l’ensemble des conséquences de la faute du prestataire.

De plus, la victime a également obtenu 50 euros pour la partie non exécutée de la prestation, ce qui a été jugé équitable au regard des circonstances de l’affaire.

Quel est le fondement des frais irrépétibles accordés à la victime ?

Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».

Dans cette affaire, la cour a condamné la société Sumatra à verser 1 500 euros à la victime au titre de l’article 700, en raison de la nature de la procédure et des frais engagés par la victime pour faire valoir ses droits.

Cette décision vise à garantir l’accès à la justice et à compenser les frais engagés par la victime dans le cadre de son action en justice, renforçant ainsi l’équité du processus judiciaire.

Quel est l’impact de la prestation exécutée sur les demandes de remboursement ?

La cour a noté que la prestation a été exécutée de manière imparfaite, mais la victime n’a pas demandé la résolution du contrat. Selon le principe de la réparation intégrale, la victime ne peut bénéficier que de dommages et intérêts pour la partie non exécutée de la prestation, évaluée à 50 euros.

Cela signifie que, bien que la prestation ait été réalisée, les effets indésirables et le préjudice subi justifient une compensation, mais pas un remboursement intégral, car la victime a bénéficié d’une partie de la prestation.

Cette approche est conforme aux principes de la responsabilité contractuelle, qui visent à équilibrer les droits et obligations des parties en cas d’exécution défectueuse d’un contrat.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16542 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILKR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2023 – Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/01152

APPELANTE

La SARL SUMATRA exerçant sous l’enseigne L’ATELIER DU SOURCIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 803 813 518 00039

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉES

Madame [H] [T] épouse [Z]

née le 9 juillet 1980 à [Localité 6] (52)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mélanie JACQUOT de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 7]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 Juillet 2020, la société Sumatra exerçant sous l’enseigne l’Atelier du sourcil a facturé à Mme [H] [T] épouse [Z] une prestation de réhaucil et de teinture de cils pour un montant de 100 euros TTC.

Le 25 Juillet 2020, la société Sumatra a facturé à Mme [Z] une prestation d’ombrage de sourcils pour un montant de 200 euros TTC.

Le 26 juillet 2020, Mme [Z] a présenté une irritation des yeux qui s’est rapidement aggravée et l’a conduite aux urgences et une conjonctivite purulente lui a finalement été diagnostiquée laquelle a entraîné la perte de ces cils et a nécessité un traitement.

Par actes des 13 juillet 2022 et 22 décembre 2022, Mme [Z] a fait assigner la société Sumatra exerçant sous l’enseigne l’Atelier du sourcil et la CPAM de Seine-et-Marne devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins d’obtenir le remboursement de la prestation et l’indemnisation de ses préjudices lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, a’:

– déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Seine-et-Marne,

– condamné la société Sumatra à lui payer la somme de 300 euros au titre du remboursement du prix payé,

– condamné la société Sumatra à lui payer la somme de 1’200 euros au titre des dommages et intérêts,

– condamne la société Sumatra à lui payer la somme de 1’200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Sumatra aux entiers dépens,

– rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire.

Le premier juge a considéré que la société Sumatra était, en sa qualité de professionnel de l’esthétique qui utilisait pour son activité des produits chimiques dont la toxicité et la dangerosité étaient des informations essentielles, tenue d’une obligation d’information préalable de ses consommateurs, qu’il lui incombait de veiller à la sécurité de ses clients et de justifier du respect de son obligation d’information préalablement à l’exécution de la prestation ce dont elle ne justifiait pas et que ce n’était pas à Mme [Z] de prouver qu’elle avait informé la société Sumatra de ses possibles allergies. Il a estimé que la preuve du lien de causalité était établie entre les prestations effectuées par la société Sumatra et les dommages subis par Mme [Z] dès lors que les lésions se situaient dans la zone où les produits avaient été appliqués et étaient apparues dans les suites immédiates, que celle-ci était dès lors fondée à obtenir le remboursement des prestations même si elle ne demandait pas l’annulation du contrat et à obtenir l’indemnisation de ses préjudices qu’elle a évalués à la somme de 1 200 euros en l’absence d’autres éléments pour apprécier l’existence de répercussions de couple et familiales prétendues, ou permettant d’apprécier les répercussions esthétiques durables.

Par déclaration électronique du 10 octobre 2023, la société Sumatra a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2023, elle demande à la cour :

de la recevoir en son appel et de la déclarer bien fondée,

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

– de débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, faute de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’application de la teinture de cils et l’infection bactérienne,

– de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que Mme [Z] ne l’a jamais informée de ce qu’elle faisait des allergies aux teintures capillaires ni du fait que le risque d’allergie du produit appliqué était une information dont l’importance était déterminante pour elle. Elle souligne que l’article 1112-1 du code civil impose à toute partie ayant une information déterminante de prouver qu’elle l’a fournie et que ceci s’applique donc aussi à Mme [Z]. Elle soutient que dès lors, qu’elle n’a jamais attiré son attention sur le fait qu’elle était sujette aux allergies, c’est sans renverser la charge de la preuve, qu’elle est fondée à prétendre qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information en n’attirant pas l’attention de Mme [Z] sur un prétendu risque d’allergie.

Elle souligne que Mme [Z] ne prétend pas à une mauvaise exécution de l’opération de réhaucil avec teinture de cil, ni de l’opération d’ombrage des sourcils.

Elle conteste tout lien de causalité entre le prétendu défaut d’information et le préjudice subi, souligne que la réaction allergique survient dans l’heure de l’application du produit et que ce n’est que le 27 juillet 2020 soit trois jours après l’application du produit et deux jours après la seconde application que Mme [Z] s’est rendue aux urgences, que dès lors qu’elle avait mentionné une réaction allergique, il lui avait été prescrit des antihistaminiques mais que leur inefficacité l’avait conduite à retourner aux urgences qui avaient alors diagnostiqué une conjonctivite purulente et avaient prescrit des antibiotiques. Elle fait valoir que la conjonctivite purulente est ainsi sans aucun lien de causalité avec l’application de la teinture de cils.

Subsidiairement, elle fait valoir que la prestation ayant été exécutée elle n’a pas à être remboursée sauf annulation ou résolution du contrat ce qui n’est pas réclamé, qu’au surplus Mme [Z] ne peut restituer ce qui a été réalisé et qu’elle doit donc être déboutée de sa demande de remboursement.

Elle ajoute concernant le préjudice corporel dont Mme [Z] demande l’indemnisation que celle-ci n’apporte pas la preuve de l’étendue du préjudice qu’elle invoque.

Aux termes de ses conclusions du 2 février 2024, Mme [Z] demande à la cour’de confirmer le jugement et de condamner la société Sumatra à lui payer la somme de 2’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la société Sumatra a manqué à son obligation d’information, que la prestation initiale prévue et offerte par des amies pour son quarantième anniversaire était un ombrage de sourcils, qu’un réhaucil et une teinture de cils lui ont été conseillés par l’esthéticienne quand elle s’est présentée, que celle-ci ne l’a pas correctement informée du risque encouru, qu’aucun test d’allergie n’a été réalisé malgré sa propre mise en garde quand à son terrain allergique, que l’esthéticienne ayant remarqué que la première teinture des cils réalisée le 24 juillet 2020 n’avait pas bien pris, en a effectué une seconde le lendemain 25 juillet 2020 dont la conséquence a été dramatique, que dès le 26 juillet 2020, elle a senti que ses yeux étaient irrités, qu’elle a été conduite aux urgences dans la nuit du 26 au 27 juillet 2020 et que l’enchaînement des événements démontre le lien de causalité avec les prestations de la société Sumatra. Elle conteste que l’affection dont elle a été atteinte soit sans lien avec les prestations fournies, soutient que la seconde teinture a au surplus été bâclée dès lors qu’elle n’était pas prévue ni facturée. Elle considère apporter suffisamment la preuve de l’étendue du préjudice corporel par elle subi.

La déclaration d’appel et les conclusions de la société Sumatra ont été notifiées à la CPAM de Seine-et-Marne par acte du 20 décembre 2023 délivré à personne morale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Sumatra suppose la démonstration d’un fait générateur fautif, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.

Mme [Z] justifie avoir présenté deux jours après une prestation de teinture de cils des effets indésirables et que lui a finalement été diagnostiquée une conjonctivite purulente et qu’elle a également perdu des cils. Le lien de causalité entre la prestation incriminée et la réalisation de cette prestation doit donc être considéré comme établi, qu’il s’agisse d’une réaction allergique au produit ou d’un germe contracté lors de la prestation. La cour relève que la prestation en cause est celle qui concernait les cils et non celle qui concernait les sourcils de telle sorte que Mme [Z] doit d’ores et déjà être déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 200 euros correspondant à la prestation relative aux sourcils. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société Sumatra à rembourser cette prestation.

S’agissant de la faute contractuelle, la réalisation d’une intervention à visée purement esthétique doit être entourée, dès lors qu’elle fait appel à l’utilisation de produits chimiques dont seul le prestataire connaît la composition et la toxicité et est réalisée près des yeux, de précautions particulières et le cas échéant de tests afin d’assurer la sécurité de la cliente et faire l’objet d’une information complète sur les risques encourus, fussent-ils rares ou exceptionnels ce qui résulte des dispositions combinées des articles 1112-1 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation. Contrairement à ce que soutient la société Sumatra, ce n’est pas à Mme [Z] de démontrer qu’elle a fait part de ses prédispositions allergiques mais bien au prestataire de justifier avoir fourni cette information et de s’être enquis des prédispositions éventuelles de sa cliente ainsi que d’avoir mis en place toutes les mesures de sécurité nécessaires, ce qu’elle ne fait pas.

Il doit donc être admis que la société Sumatra a commis une faute qui est à l’origine du dommage.

La prestation a été exécutée imparfaitement mais Mme [Z] n’en demande pas la résolution. Elle ne peut donc bénéficier que de dommages et intérêts à hauteur de la partie non exécutée qui doit être évaluée à la somme de 50 euros, le jugement étant réformé sur ce point et du préjudice qui en a résulté qui a été justement évalué à la somme de 1 200 euros au regard des éléments produits et notamment des photographies et des éléments médicaux qui démontrent que Mme [Z] a perdu beaucoup de cils et a dû être traitée pendant au moins un mois, le jugement étant confirmé sur ce point, étant précisé que cette somme vise en fait à indemniser les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.

La société Sumatra qui succombe pour la plus grande part doit être condamnée aux dépens d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [Z] à hauteur de la somme de 1’500 euros, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Sumatra exerçant sous l’enseigne l’Atelier du sourcil à payer à Mme [H] [T] épouse [Z] la somme de 300 euros au titre du remboursement du prix payé ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la somme de 1 200 euros indemnise le préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées ;

Condamne la société Sumatra exerçant sous l’enseigne l’Atelier du sourcil à payer à Mme [H] [T] épouse [Z] la somme de 50 euros représentant la moitié du prix payé pour la prestation de réhaucil et de teinture de cils ;

Condamne la société Sumatra exerçant sous l’enseigne l’Atelier du sourcil à payer à Mme [H] [T] épouse [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sumatra exerçant sous l’enseigne l’Atelier du sourcil aux dépens d’appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon