Responsabilité contractuelle et assurance : enjeux d’indemnisation. Questions / Réponses juridiques.

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Responsabilité contractuelle et assurance : enjeux d’indemnisation. Questions / Réponses juridiques.

La société BRG Habitat a été engagée pour réaliser un ravalement et une isolation thermique extérieure de la maison de M. et Mme [B], achevés en juin 2016. En février 2018, des taches noires sont apparues, entraînant des courriers restés sans réponse. Après une expertise judiciaire ordonnée en 2019, le tribunal a condamné BRG Habitat à verser des indemnités pour préjudice matériel et moral en janvier 2022. BRG Habitat a interjeté appel, contesté sa responsabilité et appelé en garantie Millennium Insurance Company, qui a également demandé des modifications du jugement. La cour a confirmé la responsabilité de BRG Habitat.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature de la responsabilité de la société BRG Habitat dans le cadre des travaux réalisés ?

La responsabilité de la société BRG Habitat est de nature contractuelle, comme le stipulent les articles 1134 et 1147 du Code civil.

Ces articles précisent que :

– **Article 1134** : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

– **Article 1147** : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. »

Ainsi, la société BRG Habitat est tenue d’une obligation de résultat et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant une cause étrangère, comme la force majeure ou le fait d’un tiers.

Dans cette affaire, les juges ont constaté que les désordres étaient dus à une exécution matérielle mal réalisée, ce qui engage la responsabilité contractuelle de la société BRG Habitat envers M. et Mme [B].

Les préjudices matériels et moraux des époux [B] sont-ils justifiés ?

Les préjudices matériels et moraux des époux [B] ont été examinés par le tribunal, qui a confirmé leur existence.

Concernant le préjudice matériel, le tribunal a statué que :

– Les époux [B] ont subi un préjudice matériel de 28 743,12 euros, qui a été discuté devant l’expert et n’est pas contesté en appel.

Pour le préjudice moral, la cour a rappelé que :

– Le préjudice moral doit réparer le préjudice personnel des époux [B], qui ont été déçus par les travaux réalisés et ont dû faire face à des désagréments liés à l’apparition des taches.

La cour a donc confirmé que les premiers juges avaient fait une juste appréciation du préjudice moral, même si celui-ci était de nature esthétique, en tenant compte des désagréments subis par les époux [B].

La société Millennium Insurance Company peut-elle opposer sa franchise contractuelle aux époux [B] ?

La cour a décidé que la société Millennium Insurance Company ne pouvait pas opposer sa franchise contractuelle aux époux [B].

Cette décision repose sur le fait que :

– Les conditions générales de la police d’assurance précisent que seuls les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs sont garantis, mais le préjudice moral des époux [B] ne rentre pas dans cette catégorie.

En conséquence, la cour a infirmé le jugement des premiers juges sur ce point, statuant que la franchise n’était pas opposable aux époux [B] en raison de l’absence de garantie pour le préjudice moral.

La demande d’appel en garantie de la société BRG Habitat à l’égard de la société Millennium Insurance Company est-elle recevable ?

La demande d’appel en garantie de la société BRG Habitat à l’égard de la société Millennium Insurance Company a été jugée irrecevable.

Selon l’article 564 du Code de procédure civile :

– « À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers. »

La société BRG Habitat n’ayant pas formulé de demande de garantie en première instance, sa demande en appel constitue une nouvelle prétention, ce qui la rend irrecevable.

Ainsi, la cour a décidé de ne pas statuer sur le fond de la demande de garantie de la société BRG Habitat à l’égard de la société Millennium Insurance Company.


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