L’affaire repose sur le Code de procédure civile et le Code civil, notamment sur la responsabilité contractuelle des mandataires. La société FONCIA, mandatée par Madame [W] [U] pour la gestion de son bien immobilier, a failli à fournir la preuve d’une assurance garantie de paiement des loyers. Cette négligence a causé un préjudice évalué à 7 142,11€, incluant loyers impayés et dégradations. Le tribunal a condamné FONCIA à verser des indemnités à Madame [W] [U], tout en reconnaissant des créances de FONCIA à son encontre, et a ordonné le paiement de 800€ pour frais irrépétibles.. Consulter la source documentaire.
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1 – Sur la responsabilité contractuelle de la société FONCIALa responsabilité contractuelle de la société FONCIA est régie par plusieurs articles du Code civil. L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le contrat. De plus, l’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette obligation de bonne foi est d’ordre public et s’applique à toutes les relations contractuelles. L’article 1199 du Code civil indique que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ». Cela signifie que seuls les signataires du contrat peuvent en revendiquer l’exécution, sauf exceptions prévues par la loi. En ce qui concerne le mandat, l’article 1991 précise que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ». L’article 1992 ajoute que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ». Dans le cas présent, la société FONCIA a manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas la souscription à l’assurance garantie de paiement des loyers, ce qui constitue une faute de gestion. Cette faute a causé un préjudice à Madame [W] [U], justifiant ainsi une indemnisation. 2 – Sur l’évaluation du préjudiceL’évaluation du préjudice subi par Madame [W] [U] repose sur plusieurs articles du Code civil. L’article 1231-1 stipule que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, il est établi que la société FONCIA a failli à ses obligations contractuelles, entraînant des loyers et charges impayés d’un montant de 5 142,11€ sur la période du 15 mai 2015 au 19 décembre 2020. L’indemnisation au titre des dégradations locatives est également encadrée par l’article 1732 du Code civil, qui impose au locataire de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location. Cependant, la vétusté doit être prise en compte dans l’évaluation des dégradations. Ainsi, la demande d’indemnisation pour dégradations locatives a été retenue à hauteur de 2 000€, tenant compte de la vétusté et de l’état initial du logement. 3 – Sur la demande reconventionnelle de la société FONCIALa société FONCIA a formulé une demande reconventionnelle pour le remboursement de frais engagés pour le compte de Madame [W] [U]. L’article 1991 du Code civil, déjà cité, impose au mandataire de justifier des dépenses engagées dans le cadre de son mandat. Il a été établi que certains frais, tels que le remboursement du loyer d’août 2019, les frais de serrurier, et les frais de diagnostics, étaient justifiés et doivent être remboursés par Madame [W] [U]. En revanche, la demande concernant les honoraires de gestion n’a pas été prouvée, entraînant le rejet de cette demande. Ainsi, Madame [W] [U] sera condamnée à payer un total de 1 465,32€ à la société FONCIA pour les frais justifiés. 4 – Sur les demandes accessoiresLes demandes accessoires, telles que les dépens et les frais irrépétibles, sont également régies par des articles spécifiques. L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». En l’espèce, la société FONCIA a été condamnée aux dépens. L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Il a été décidé de condamner la société FONCIA à verser 800€ à Madame [W] [U] au titre de l’article 700. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ». Ainsi, l’exécution provisoire a été prononcée dans cette affaire. |
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