L’Office Public de l’Habitat (OPH) a loué un appartement à Monsieur [M] [H] et Madame [L] [D] par un bail verbal, avec un état des lieux signé le 14 octobre 2021. En raison de loyers impayés, l’OPH a émis un commandement de payer le 1er février 2024, réclamant 7.051,73 euros. Après plusieurs renvois, le juge a prononcé la résiliation du bail pour non-paiement, condamnant les locataires à verser 15.389,07 euros. L’expulsion a été ordonnée, et les locataires doivent également verser une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif. La décision a été déclarée exécutoire de plein droit.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’absence des défendeursL’article 472 du Code de procédure civile stipule que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » Cela signifie que même en l’absence des défendeurs, le juge peut rendre une décision sur le fond de l’affaire. Le juge doit cependant s’assurer que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence des défendeurs ne prive pas le tribunal de son pouvoir de décision, mais impose une vigilance sur la validité des demandes formulées par le demandeur. Sur la recevabilité de l’actionL’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise que : « L’assignation doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. » Dans ce cas, l’assignation a été notifiée le 29 avril 2024, respectant ainsi le délai requis. De plus, la situation a été signalée à la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, ce qui renforce la recevabilité de l’action. Par conséquent, l’action introduite par l’OPH communautaire de Plaine Commune est jugée recevable. Sur l’existence et la validité du bail verbalL’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que : « Un contrat de location d’un local à usage d’habitation doit être établi par écrit. » Cependant, cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité, ce qui signifie qu’un bail verbal est juridiquement valable. L’article 1715 du Code civil précise que : « La preuve du bail verbal peut être rapportée par tout moyen dès lors que celui-ci a reçu un commencement d’exécution. » Dans cette affaire, l’OPH a produit un état des lieux signé par les locataires, ce qui constitue un commencement d’exécution. Ainsi, la preuve de l’existence du bail verbal est établie, et les obligations des parties en découlent. Sur la demande tendant à la production de l’attestation d’assuranceL’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de : « S’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et de remettre chaque année au bailleur une attestation de l’assureur. » Cependant, l’OPH ne justifie pas avoir demandé cette attestation aux locataires. Aucun élément ne prouve un défaut d’assurance, rendant la demande de production d’attestation sans objet. Ainsi, cette demande sera rejetée. Sur le prononcé de la résiliation du bailL’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. » L’article 1224 précise que : « La résolution peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave. » En l’espèce, l’OPH a démontré que les loyers n’avaient pas été payés pendant plusieurs mois, ce qui constitue un manquement grave. Le défaut de paiement est une violation des obligations contractuelles, justifiant ainsi la résiliation du bail verbal. Sur la demande en paiement des loyers et chargesL’article 1103 du Code civil stipule que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de : « Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. » L’OPH a produit un décompte locatif prouvant une dette de 15.389,07 euros. Les locataires, ayant causé un préjudice au bailleur, seront condamnés in solidum à verser cette somme. Sur la demande tendant à l’expulsion des locatairesLes articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil prévoient que : « Le juge peut accorder des délais de paiement si le locataire est en mesure de régler sa dette. » Les défendeurs n’ayant pas comparu et n’ayant pas repris le paiement intégral du loyer, l’expulsion sera ordonnée. Aucune circonstance ne justifie une réduction du délai de deux mois prévu pour l’expulsion, qui sera donc appliqué. Sur la demande d’indemnité d’occupationL’article 1240 du Code civil stipule que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Les défendeurs, occupant le logement sans droit, seront condamnés à verser une indemnité d’occupation. Cette indemnité sera équivalente au montant du loyer dû, jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoiresL’article 696 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Les défendeurs, ayant perdu le procès, seront condamnés in solidum aux dépens. De plus, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, ils devront verser 300 euros à l’OPH pour couvrir les frais engagés. La décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. |
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