Monsieur [U] [D] a sollicité un surendettement le 11 mai 2023, recevant une proposition de rééchelonnement de ses dettes sur soixante-quatre mois. Cependant, la SARL [54] a contesté l’effacement de sa créance de 1 677,35 euros. Lors de l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [U] a également mentionné de nouvelles dettes, totalisant 5 950,53 euros. Le juge a validé certaines créances tout en déclarant celle de la SARL [54] nulle pour prescription. Finalement, le tribunal a ordonné un rééchelonnement des dettes, avec des restrictions sur la contraction de nouvelles dettes durant la période de remboursement.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité du recoursLa recevabilité du recours est régie par l’article R733-6 du Code de la consommation, qui stipule qu’un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission de surendettement. Ce délai commence à courir à compter de la notification de la décision par courrier recommandé. En l’espèce, la SARL [54] a formé son recours le 27 septembre 2023, soit dans le délai imparti, ce qui rend la contestation régulière en la forme. Ainsi, la commission de surendettement a déclaré le recours recevable, conformément aux dispositions légales. Sur l’actualisation des créancesL’article L. 733-12 du Code de la consommation permet au juge de vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées. Cette vérification est essentielle pour s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1. L’article R. 723-7 précise que cette vérification doit porter sur le caractère liquide et certain des créances. Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Par conséquent, le juge des contentieux de la protection a le pouvoir d’examiner les créances et de les valider ou non. Sur la créance de la société [57]Il a été établi que Monsieur [U] [D] doit la somme de 780,57 euros à la société [57]. Cette créance a été confirmée par des pièces de la procédure, notamment un courrier de la société. Ainsi, la créance de la société [57] est fixée à 780,57 euros pour les besoins de la procédure, conformément aux règles de vérification des créances. Sur la créance du docteur [N] [I]La créance du docteur [I] s’élève à 2 350 euros, comme le prouve un commandement aux fins de saisie-vente daté du 28 octobre 2022. Cette somme n’est pas contestée, et par conséquent, la créance du docteur [I] est fixée à 2 350 euros pour les besoins de la procédure. Sur la créance de Monsieur [E] [W]Monsieur [D] a prêté 900 euros à Monsieur [W], et une reconnaissance de dette a été établie en 2020. Le montant de 900 euros, correspondant au principal, est reconnu et non contesté. Ainsi, la créance de Monsieur [E] [W] est fixée à 900 euros pour les besoins de la procédure. Sur la créance de la SARL [54]La SARL [54] réclame 1 677,35 euros, se basant sur une facture de 1997. Cependant, il est important de noter que la prescription de l’action est acquise, conformément à la réforme de la prescription civile de 2008. Aucun acte suspensif ou interruptif de la prescription n’a été établi. Par conséquent, la créance de la SARL [54] est fixée à 0 euros pour les besoins de la procédure. Sur les mesures imposées par la Commission de surendettementL’article L. 733-13 du Code de la consommation permet au Tribunal de décider des mesures de traitement de l’endettement, y compris le rééchelonnement des dettes ou un effacement des dettes. Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les modalités de ces mesures, qui peuvent inclure un rééchelonnement des paiements sur une durée maximale de sept ans. Le Tribunal doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur et de sa situation personnelle. Dans ce cas, la capacité de remboursement de Monsieur [U] [D] a été fixée à 380 euros par mois, permettant ainsi un rééchelonnement sur soixante-quatre mois. Les mesures de rééchelonnement des dettes sont donc ordonnées, et à l’issue de cette période, un effacement partiel des soldes restants sera appliqué. |
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