L’Essentiel : Monsieur [U] [D] a sollicité un surendettement le 11 mai 2023, recevant une proposition de rééchelonnement de ses dettes sur soixante-quatre mois. Cependant, la SARL [54] a contesté l’effacement de sa créance de 1 677,35 euros. Lors de l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [U] a également mentionné de nouvelles dettes, totalisant 5 950,53 euros. Le juge a validé certaines créances tout en déclarant celle de la SARL [54] nulle pour prescription. Finalement, le tribunal a ordonné un rééchelonnement des dettes, avec des restrictions sur la contraction de nouvelles dettes durant la période de remboursement.
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Exposé du litigeMonsieur [U] [D] a déposé une demande de surendettement le 11 mai 2023 auprès de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle. Le 27 juin 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et a proposé un rééchelonnement de ses dettes sur une période de soixante-quatre mois sans intérêts, avec une capacité de remboursement mensuelle de 253 euros et un effacement partiel des dettes à l’issue de cette période. Le 27 septembre 2023, la SARL [54] a contesté cette décision, s’opposant à l’effacement de sa créance. Audience et créanciersLors de l’audience du 18 octobre 2024, la SARL [54] a été représentée par Madame [F] [Z], qui a évoqué une créance de 1 677,35 euros datant de 1997 pour un monument funéraire. Monsieur [U] [D] a exprimé ses craintes concernant le retrait du monument et a demandé l’ajout de nouvelles dettes, notamment une dette d’électricité de 780,57 euros, des soins dentaires de 2 350 euros, et une créance de 900 euros envers Monsieur [W]. Ce dernier a également contesté l’effacement de sa dette. Créances et vérificationDes courriers de créanciers ont été reçus, confirmant des créances totalisant 5 950,53 euros, ainsi que d’autres montants. La commission a dressé un état des créances, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 20 décembre 2024, prorogée au 10 janvier 2025. Recevabilité du recoursLa SARL [54] a formé son recours dans le délai légal de trente jours, rendant sa contestation recevable. Le juge a confirmé la régularité de la procédure. Actualisation des créancesLe juge a vérifié la validité des créances, en se basant sur les articles du Code de la consommation. Les créances de la société [57], du docteur [I], et de Monsieur [W] ont été reconnues, tandis que la créance de la SARL [54] a été déclarée nulle en raison de la prescription. Mesures de traitement du surendettementLe tribunal a examiné les mesures de traitement de l’endettement, pouvant inclure un rééchelonnement ou un effacement des dettes. Les mesures adoptées doivent tenir compte de la capacité de remboursement de Monsieur [U] [D], qui a été évaluée à 380 euros par mois, permettant d’apurer une part significative de son passif sur une période de soixante-quatre mois. Décision finaleLe tribunal a ordonné un rééchelonnement des dettes de Monsieur [U] [D] sur soixante-quatre mois, avec un effacement partiel des soldes restants à l’issue de cette période. Des restrictions ont été imposées concernant la contraction de nouvelles dettes et la gestion de son patrimoine pendant la durée du plan. La décision a été notifiée aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité du recoursLa recevabilité du recours est régie par l’article R733-6 du Code de la consommation, qui stipule qu’un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission de surendettement. Ce délai commence à courir à compter de la notification de la décision par courrier recommandé. En l’espèce, la SARL [54] a formé son recours le 27 septembre 2023, soit dans le délai imparti, ce qui rend la contestation régulière en la forme. Ainsi, la commission de surendettement a déclaré le recours recevable, conformément aux dispositions légales. Sur l’actualisation des créancesL’article L. 733-12 du Code de la consommation permet au juge de vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées. Cette vérification est essentielle pour s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1. L’article R. 723-7 précise que cette vérification doit porter sur le caractère liquide et certain des créances. Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Par conséquent, le juge des contentieux de la protection a le pouvoir d’examiner les créances et de les valider ou non. Sur la créance de la société [57]Il a été établi que Monsieur [U] [D] doit la somme de 780,57 euros à la société [57]. Cette créance a été confirmée par des pièces de la procédure, notamment un courrier de la société. Ainsi, la créance de la société [57] est fixée à 780,57 euros pour les besoins de la procédure, conformément aux règles de vérification des créances. Sur la créance du docteur [N] [I]La créance du docteur [I] s’élève à 2 350 euros, comme le prouve un commandement aux fins de saisie-vente daté du 28 octobre 2022. Cette somme n’est pas contestée, et par conséquent, la créance du docteur [I] est fixée à 2 350 euros pour les besoins de la procédure. Sur la créance de Monsieur [E] [W]Monsieur [D] a prêté 900 euros à Monsieur [W], et une reconnaissance de dette a été établie en 2020. Le montant de 900 euros, correspondant au principal, est reconnu et non contesté. Ainsi, la créance de Monsieur [E] [W] est fixée à 900 euros pour les besoins de la procédure. Sur la créance de la SARL [54]La SARL [54] réclame 1 677,35 euros, se basant sur une facture de 1997. Cependant, il est important de noter que la prescription de l’action est acquise, conformément à la réforme de la prescription civile de 2008. Aucun acte suspensif ou interruptif de la prescription n’a été établi. Par conséquent, la créance de la SARL [54] est fixée à 0 euros pour les besoins de la procédure. Sur les mesures imposées par la Commission de surendettementL’article L. 733-13 du Code de la consommation permet au Tribunal de décider des mesures de traitement de l’endettement, y compris le rééchelonnement des dettes ou un effacement des dettes. Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les modalités de ces mesures, qui peuvent inclure un rééchelonnement des paiements sur une durée maximale de sept ans. Le Tribunal doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur et de sa situation personnelle. Dans ce cas, la capacité de remboursement de Monsieur [U] [D] a été fixée à 380 euros par mois, permettant ainsi un rééchelonnement sur soixante-quatre mois. Les mesures de rééchelonnement des dettes sont donc ordonnées, et à l’issue de cette période, un effacement partiel des soldes restants sera appliqué. |
N° RG 23/00235 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2PJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Société SARL [54], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Madame [F] [Z], munie d’un exrait KBIS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [D]
né le 20 Septembre 1968 à , demeurant [Adresse 13]
comparant en personne
Société [43], dont le siège social est sis [Localité 27]
non comparante ni représentée
Société [49], dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [50], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Société [58], dont le siège social est sis Pôle Solidarité – [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [38], dont le siège social est sis Chez [42] – [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 9]
non comparant ni représenté
Société [34], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 60], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant ni représenté
Société [48], dont le siège social est sis [Adresse 55]
non comparante ni représentée
Société [29], dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 12]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. [36], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [40], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [30], dont le siège social est sis Chez [45] – Pôle Surendettement – [Adresse 28]
non comparante ni représentée
Société [47], dont le siège social est sis Service Surendettement – [Localité 11]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 53], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [52], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Société [33], dont le siège social est sis Service Clients – [Adresse 59]
non comparante ni représentée
Société [41], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [51], dont le siège social est sis Monsieur [B] [T] – [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [37], dont le siège social est sis Chez [46] – Service Surendettement – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Madame [A] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [56], dont le siège social est sis Chez [39] – Secteur Surendettement – [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Monsieur et Madame [X], demeurant [Adresse 7]
non comparants ni représentés
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DOCTEUR [I] [N], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni représenté
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 22]
comparant en personne
Société [57], dont le siège social est sis Chez [45] – [Adresse 35]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 18 octobre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU,vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 11 mai 2023, Monsieur [U] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 juin 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 19 septembre 2023, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de soixante-quatorze mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 253 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 septembre 2023, la SARL [54] a formé un recours contre la décision, s’opposant à l’effacement de sa dette.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [U] [D] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 18 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À ladite audience, la SARL [54] était représentée par Madame [F] [Z]. Celle-ci a expliqué avoir découvert lors du rachat de l’entreprise [54] une vieille dette datant de 1997 concernant un monument funéraire, le montant de la créance s’élevant à 1677,35 euros à ce jour. Elle a précisé que les conditions générales prévoyaient la restitution du monument en cas de non-paiement intégral du prix.
Elle s’est opposée à l’effacement de la dette.
Monsieur [U] [D], présent en personne, a exprimé son inquiétude quant au retrait du monument funéraire, demandant à ce que la dette soit payée en priorité.
Il a demandé le rajout de nouvelles dettes, soit
la dette d’électricité [57] pour l’année 2023 s’élevant à 780,57 euros,la dette du docteur [I] pour des soins dentaires, s’élevant à 2 350 euros,la dette envers Monsieur [W] s’élevant en principal à 900 euros.
Monsieur [W], présent personne, s’est également opposé à l’effacement de la dette.
Par courriers reçus au greffe le :
28 août 2024, la société [31] a produit un décompte de sa créance s’élevant à 5 950,53 euros, frais de procédure d’huissier compris,9 septembre 2024, [47] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 653,77 euros,5 octobre 2024, le docteur [I] a indiqué s’opposer formellement à l’ effacement de sa dette,18 octobre 2024, Monsieur [E] [W] a demandé le remboursement de la créance de 900 euros qu’il détient sur Monsieur [D], précisant que la dette s’élève désormais à 1 172,86 euros, frais d’huissier compris,
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et a été prorogée au 10 janvier 2025.
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, la SARL [54] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 27 septembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 22 septembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il résulte de l’article L.722-14 du Code de la consommation que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L. 733-8.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la société [57]
Il ressort des pièces de la procédure, notamment du courrier de la société [44] en date du 7 avril 2024 que Monsieur [U] [D] est redevable de la somme de 780,57 euros à la société [57].
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société [57] à la somme de 780,57 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance du docteur [N] [I]
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] doit la somme de 2 350 euros au docteur [I]. Il produit en ce sens un commandement aux fins de saisie vente en date du 28 octobre 2022.
Par conséquent, la créance du docteur [N] [I] sera fixée à la somme de 2 350 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de Monsieur [E] [W]
Il est établi que Monsieur [D] a prêté la somme de 900 euros à Monsieur [W] et a établi une reconnaissance de dette en ce sens en 2020.
Le montant de la somme de 900 euros qui correspond au principal, à la condamnation au titre de l’article 700 outre certains frais de procédure n’est pas contesté.
Par conséquent, la créance de Monsieur [E] [W] sera fixée à la somme de 900 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de la SARL [54]
La SARL [54] réclame la somme de 1 677,35 euros, se fondant sur une facture établie en 1997 au nom de Monsieur [U] [D], d’un montant de 29 000 Fr., pour la fourniture et la pose d’un monument funéraire en granit avec gravure.
Elle invoque l’article 5 des conditions générales du contrat prévoyant une clause de réserve de propriété jusqu’au paiement total de la facture.
Il sera rappelé que le juge est tenu de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans tous les litiges nés de son application.
En l’espèce, le caractère très ancien de la dette a été soulevé lors des débats mais la SARL [54] s’est déclarée déterminée à obtenir l’entier règlement et à défaut d’aller retirer le monument funéraire sur la tombe familiale.
Cependant, il est incontestable que la prescription de l’action de la SARL [54] est acquise, au regard de la réforme de la prescription civile opérée par la loi du 17 juin 2008 et des mesures prévoyant l’application de cette loi dans le temps.
De surcroit, il n’a pas été évoqué ni établi d’actes suspensifs ou interruptifs de la prescription.
Par conséquent, la créance de la SARL [54] sera fixée à la somme de 0 euros pour les besoins de la procédure.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 13 octobre 2023 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de davantage modifier.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans. Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Quelle que soit la mesure adoptée, le Tribunal peut décider qu’elle sera conditionnée à l’accomplissement par le débiteur de toute action de nature à faciliter le paiement de sa dette, comme par exemple la vente d’un bien.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du Code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du Code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Il apparaît que Monsieur [U] [D] a déjà bénéficié de dix mois de mesures de traitement de son endettement dans le cadre de la procédure de surendettement. Soixante-quatorze mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du Code de la consommation.
Monsieur [U] [D] est aujourd’hui âgé de 56 ans.
Il est agent d’entretien en CDI.
Il est célibataire et vit seul.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 026,23 euros au titre de son salaire selon le cumul net imposable du mois de septembre 2024 et 35 euros d’APL, soit un total mensuel de 2 061,23 euros.
Parmi les charges qu’il déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Monsieur [U] [D] s’élèvent à la somme de 1 424,10 euros, dont :
476,10 euros au titre du loyer hors charges,625 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,120 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,121 euros au titre des charges de chauffage,23 euros au titre de la mutuelle59 euros au titre de l’impôt sur le revenu, selon l’avis d’impôt 2024.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 637,13 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce, pour une personne seule, à 607,75 euros, laissant un disponible de 1 453,48 euros.
Au regard de ses ressources, sans personne à charge, la quotité saisissable des ressources de Monsieur [U] [D] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail serait de 509,28 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité théorique de remboursement de 509,28 euros mensuels.
Il convient de retenir, afin que Monsieur [U] [D] puisse faire face à certains aléas et à l’augmentation du coût de la vie, et surtout permettre la pérennité du plan, une capacité de remboursement de 380 euros.
L’endettement global est de 58 372,99 euros.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il apparaît donc que les mesures combinées de rééchelonnement des dettes de Monsieur [U] [D] sur un délai de soixante-quatorze mois constituent la solution la plus opportune : elles permettent d’apurer une part importante du passif du débiteur tout en respectant la limite totale de sept années posée par l’article L733-1 du Code de la consommation.
À l’issue de ces mesures, le délai de quatre-vingt-quatre mois prévu par la loi sera épuisé. Par suite, par application de l’article L733-4 du même Code, un effacement partiel des soldes restant dus sera ordonné
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et de dire qu’à l’issue des soixante-douze mois, le solde restant sera effacé.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [U] [D] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’au débiteur, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [U] [D] recevable en son recours ;
FIXE l’état des créances, après vérification, ainsi qu’il suit, pour les besoins de la procédure :
la créance de la société [57] à la somme de 780,57 euros,la créance du docteur [N] [I] à la somme de 2 350 euros,la créance de Monsieur [E] [W] à la somme de 900 euros,la créance de la SARL [54], référencée 17674, à la somme de 0 euro ;
FIXE à la somme de 380 euros par mois la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [U] [D] au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [U] [D] sur soixante-quatorze mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 6 février 2025 puis le 6 de chaque mois ;
DIT qu’à l’issue du plan, le solde restant sera effacé ;
RECOMMANDE à Monsieur [U] [D], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [U] [D] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [U] [D] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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