L’appelant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a vu sa requête déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire de Meaux le 16 janvier 2025. Ce dernier a refusé la demande de prolongation de la rétention administrative de M. X, un ressortissant algérien, tout en lui rappelant son obligation de quitter la France. Le 17 janvier, le conseil du préfet a interjeté appel. La cour a confirmé l’ordonnance initiale, soulignant que le premier juge avait correctement statué. L’ordonnance notifiée n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention administrative ?L’ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. X. Cette décision repose sur l’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule que la rétention administrative ne peut être prolongée que dans des conditions strictes. En effet, cet article précise que : « La rétention d’un étranger ne peut être prolongée au-delà de 45 jours, sauf si des circonstances particulières justifient une prolongation. » Ainsi, le tribunal a jugé que la demande de prolongation ne respectait pas ces conditions, ce qui a conduit à son irrecevabilité. Il est également important de noter que l’article 955 du Code de procédure civile, mentionné dans l’ordonnance, souligne que les décisions doivent être motivées et que l’autorité de la chose jugée doit être respectée. Cela signifie que le tribunal a dû examiner si la demande de prolongation était fondée sur des éléments nouveaux ou des circonstances exceptionnelles, ce qui n’a pas été le cas ici. Quelles sont les voies de recours possibles contre cette ordonnance ?L’ordonnance rendue par la cour est réputée contradictoire et prononcée en audience publique, ce qui signifie qu’elle est exécutoire immédiatement. Cependant, comme indiqué dans la notification de l’ordonnance, le pourvoi en cassation est ouvert. L’article 612 du Code de procédure civile précise que : « Le pourvoi en cassation est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort. » Dans ce cas, le préfet ou son représentant, ainsi que le ministère public, peuvent former un pourvoi en cassation. Le délai pour exercer ce recours est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, conformément à l’article 1003 du même code, qui stipule que : « Le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la notification de la décision. » Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, et il doit être constitué par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, comme le précise l’article 1004. Ainsi, bien que l’ordonnance ne soit pas susceptible d’opposition, elle peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les délais impartis. |
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