Prolongation de rétention administrative : irrecevabilité confirmée.

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Prolongation de rétention administrative : irrecevabilité confirmée.

L’Essentiel : L’appelant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a vu sa requête déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire de Meaux le 16 janvier 2025. Ce dernier a refusé la demande de prolongation de la rétention administrative de M. X, un ressortissant algérien, tout en lui rappelant son obligation de quitter la France. Le 17 janvier, le conseil du préfet a interjeté appel. La cour a confirmé l’ordonnance initiale, soulignant que le premier juge avait correctement statué. L’ordonnance notifiée n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.

Parties en présence

L’appelant dans cette affaire est le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, avocat au barreau de Val-de-Marne. L’intimé, M. X se disant [K] [R], alias [K] [T], est un ressortissant algérien né le 5 décembre 1987 à [Localité 1]. Il est actuellement libre, non comparant et non représenté, et a été convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3 en raison de l’absence d’adresse déclarée.

Ordonnance du tribunal

Le tribunal judiciaire de Meaux a rendu une ordonnance le 16 janvier 2025, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis. Cette ordonnance stipule qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. X, tout en rappelant à ce dernier son obligation de quitter la France.

Appel du préfet

Le 17 janvier 2025, à 17h09, le conseil du préfet a interjeté appel de cette ordonnance. Lors de l’audience, les observations du conseil ont été entendues, visant à obtenir l’infirmation de la décision initiale du tribunal.

Analyse de la cour

La cour a examiné l’affaire et a conclu que le premier juge avait correctement statué sur l’irrecevabilité de la saisine concernant la troisième prolongation de la rétention. Cette décision a été fondée sur une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, respectant ainsi le principe de l’autorité de la chose jugée et la purge des nullités.

Décision finale

En conséquence, la cour a confirmé l’ordonnance du tribunal de Meaux. Elle a également ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance, officialisant ainsi la décision prise.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance notifiée n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification, et il doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par l’avocat compétent.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention administrative ?

L’ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. X.

Cette décision repose sur l’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule que la rétention administrative ne peut être prolongée que dans des conditions strictes.

En effet, cet article précise que :

« La rétention d’un étranger ne peut être prolongée au-delà de 45 jours, sauf si des circonstances particulières justifient une prolongation. »

Ainsi, le tribunal a jugé que la demande de prolongation ne respectait pas ces conditions, ce qui a conduit à son irrecevabilité.

Il est également important de noter que l’article 955 du Code de procédure civile, mentionné dans l’ordonnance, souligne que les décisions doivent être motivées et que l’autorité de la chose jugée doit être respectée.

Cela signifie que le tribunal a dû examiner si la demande de prolongation était fondée sur des éléments nouveaux ou des circonstances exceptionnelles, ce qui n’a pas été le cas ici.

Quelles sont les voies de recours possibles contre cette ordonnance ?

L’ordonnance rendue par la cour est réputée contradictoire et prononcée en audience publique, ce qui signifie qu’elle est exécutoire immédiatement.

Cependant, comme indiqué dans la notification de l’ordonnance, le pourvoi en cassation est ouvert.

L’article 612 du Code de procédure civile précise que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort. »

Dans ce cas, le préfet ou son représentant, ainsi que le ministère public, peuvent former un pourvoi en cassation.

Le délai pour exercer ce recours est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, conformément à l’article 1003 du même code, qui stipule que :

« Le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la notification de la décision. »

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, et il doit être constitué par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, comme le précise l’article 1004.

Ainsi, bien que l’ordonnance ne soit pas susceptible d’opposition, elle peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les délais impartis.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 20 janvier 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00283 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUPU

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 17h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PREFT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. X se disant [K] [R], alias [K] [T]

né le 05 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3, faute d’adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire,

– prononcée en audience publique,

– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [R], alias [K] [T] et rappelant à M. X se disant [K] [R], alias [K] [T] qu’il a l’obligation de quitter la France ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 17 janvier 2025, à 17h09, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur l’irrecevabilité de sa saisine à l’occasion de la troisième prolongation sans méconnaître le principe de l’autorité de la chose jugée et de la purge des nullités.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


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