Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

Monsieur le Préfet a demandé, le 21 janvier 2025, une prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. L’intéressé, assisté de son avocat Me Arnaud LEROY, a été informé de ses droits et a exprimé son souhait de retourner à Rotterdam. L’avocat de la Préfecture a soutenu que l’intéressé ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France. En conséquence, le recours en annulation a été rejeté, et la prolongation de la rétention a été accordée jusqu’au 17 février 2025, avec notification de son droit d’appel.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.

L’article L.743-9 stipule que :

« La rétention administrative d’un étranger ne peut excéder quarante-huit heures, sauf si l’autorité administrative demande une prolongation. Cette prolongation ne peut excéder vingt-six jours. »

De plus, l’article L.743-24 précise que :

« L’autorité administrative doit justifier la nécessité de la prolongation de la rétention, en tenant compte des garanties de représentation de l’intéressé. »

Dans le cas présent, le Préfet a justifié la prolongation de la rétention en raison de l’absence de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

Il a également été mentionné que des mesures de surveillance étaient nécessaires, ce qui a conduit à l’autorisation de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?

Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont clairement énoncés dans le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers.

L’article L.743-24, alinéa 2, précise que :

« L’étranger retenu a le droit d’être assisté par un avocat, d’être informé des motifs de sa rétention et des voies de recours. »

Dans le cas présent, l’intéressé a été assisté par Me Arnaud LEROY, avocat commis d’office, et a été informé de ses droits.

Il a également été rappelé qu’il pouvait faire appel de la décision de prolongation de sa rétention dans un délai de vingt-quatre heures, ce qui est conforme aux dispositions légales.

L’article L.743-24 souligne également que l’intéressé doit être informé des possibilités de recours contre toutes les décisions le concernant, ce qui a été respecté dans cette affaire.

Quelles sont les implications de la demande d’asile faite par l’intéressé aux Pays-Bas ?

La demande d’asile faite par l’intéressé aux Pays-Bas a des implications significatives sur sa situation en France, conformément aux articles L. 741-1 et L. 741-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers.

L’article L.741-1 stipule que :

« Un étranger qui a formulé une demande d’asile dans un autre État membre de l’Union européenne ne peut pas bénéficier de la protection internationale en France. »

L’article L.741-2 précise que :

« L’étranger doit justifier de la régularité de son séjour en France pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour. »

Dans ce cas, l’intéressé a fait une demande d’asile aux Pays-Bas, ce qui remet en question sa régularité de séjour en France.

Cela a conduit l’avocat de la Préfecture à solliciter le rejet du recours en annulation, en arguant que l’intéressé ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France.

Quels recours sont possibles pour l’intéressé après la décision de prolongation de la rétention ?

Après la décision de prolongation de la rétention, l’intéressé a la possibilité de faire appel, conformément à l’article L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers.

Cet article précise que :

« L’étranger peut faire appel de la décision de prolongation de la rétention dans un délai de vingt-quatre heures. »

L’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par mail au greffe de la Cour d’Appel.

Il est également important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Dans cette affaire, l’intéressé a été informé de ses droits d’appel et des modalités pour le faire, ce qui est conforme aux exigences légales.


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