Prolongation de la rétention administrative pour nécessité de surveillance

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Prolongation de la rétention administrative pour nécessité de surveillance

L’Essentiel : Monsieur le Préfet a demandé, le 21 janvier 2025, une prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. L’intéressé, assisté de son avocat Me Arnaud LEROY, a été informé de ses droits et a exprimé son souhait de retourner à Rotterdam. L’avocat de la Préfecture a soutenu que l’intéressé ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France. En conséquence, le recours en annulation a été rejeté, et la prolongation de la rétention a été accordée jusqu’au 17 février 2025, avec notification de son droit d’appel.

Demande de prolongation de rétention

Par requête du 21 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande a été reçue au greffe à 14h30.

Information des droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté de son avocat Me Arnaud LEROY, a été informé de ses droits pendant la rétention, ainsi que des possibilités et délais de recours. Il a également été entendu pour exprimer ses observations.

Déclarations de l’intéressé

L’intéressé a déclaré qu’il souhaitait être assisté d’un avocat, qu’il résidait à Rotterdam et qu’il était en France pour rendre visite à sa sœur. Il a affirmé n’avoir jamais eu de problèmes en France et a exprimé son désir de retourner chez lui par ses propres moyens, tout en mentionnant des problèmes de santé.

Observations de l’avocat de l’intéressé

Me Arnaud LEROY a indiqué qu’il ne soutenait pas le recours, n’ayant pas trouvé d’irrégularité dans la procédure. Il a également précisé qu’il ne disposait pas de passeport pour soutenir une assignation à résidence.

Arguments de l’avocat de la Préfecture

L’avocat de la Préfecture a demandé le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention, arguant que l’intéressé ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France et qu’il avait déjà fait une demande d’asile aux Pays-Bas.

Motifs de la décision

Il a été conclu que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, rendant nécessaires des mesures de surveillance.

Décision finale

Le recours en annulation a été rejeté et la prolongation de la rétention administrative a été accordée pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 17 février 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.

L’article L.743-9 stipule que :

« La rétention administrative d’un étranger ne peut excéder quarante-huit heures, sauf si l’autorité administrative demande une prolongation. Cette prolongation ne peut excéder vingt-six jours. »

De plus, l’article L.743-24 précise que :

« L’autorité administrative doit justifier la nécessité de la prolongation de la rétention, en tenant compte des garanties de représentation de l’intéressé. »

Dans le cas présent, le Préfet a justifié la prolongation de la rétention en raison de l’absence de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

Il a également été mentionné que des mesures de surveillance étaient nécessaires, ce qui a conduit à l’autorisation de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?

Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont clairement énoncés dans le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers.

L’article L.743-24, alinéa 2, précise que :

« L’étranger retenu a le droit d’être assisté par un avocat, d’être informé des motifs de sa rétention et des voies de recours. »

Dans le cas présent, l’intéressé a été assisté par Me Arnaud LEROY, avocat commis d’office, et a été informé de ses droits.

Il a également été rappelé qu’il pouvait faire appel de la décision de prolongation de sa rétention dans un délai de vingt-quatre heures, ce qui est conforme aux dispositions légales.

L’article L.743-24 souligne également que l’intéressé doit être informé des possibilités de recours contre toutes les décisions le concernant, ce qui a été respecté dans cette affaire.

Quelles sont les implications de la demande d’asile faite par l’intéressé aux Pays-Bas ?

La demande d’asile faite par l’intéressé aux Pays-Bas a des implications significatives sur sa situation en France, conformément aux articles L. 741-1 et L. 741-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers.

L’article L.741-1 stipule que :

« Un étranger qui a formulé une demande d’asile dans un autre État membre de l’Union européenne ne peut pas bénéficier de la protection internationale en France. »

L’article L.741-2 précise que :

« L’étranger doit justifier de la régularité de son séjour en France pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour. »

Dans ce cas, l’intéressé a fait une demande d’asile aux Pays-Bas, ce qui remet en question sa régularité de séjour en France.

Cela a conduit l’avocat de la Préfecture à solliciter le rejet du recours en annulation, en arguant que l’intéressé ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France.

Quels recours sont possibles pour l’intéressé après la décision de prolongation de la rétention ?

Après la décision de prolongation de la rétention, l’intéressé a la possibilité de faire appel, conformément à l’article L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers.

Cet article précise que :

« L’étranger peut faire appel de la décision de prolongation de la rétention dans un délai de vingt-quatre heures. »

L’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par mail au greffe de la Cour d’Appel.

Il est également important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Dans cette affaire, l’intéressé a été informé de ses droits d’appel et des modalités pour le faire, ce qui est conforme aux exigences légales.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 119
Appel des causes le 22 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00286 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DEQ

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [B] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de [M] [A] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [H] [D] [I]
de nationalité Algérienne
né le 21 Mai 1998 à en ALGERIE, a fait l’objet :

d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 18 janvier 2025 à 14h40 .

L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile aux PAYS-BAS.

Vu la requête de Monsieur [H] [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Janvier 2025 à 14h39 ;

Par requête du 21 Janvier 2025 reçue au greffe à 14h30, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’habite à Rotterdam central et je suis venu voir ma soeur en France. C’est la première fois que je me fais arrêté. J’ai de l’argent et mon appartement aux Pays-Bas. Je veux repartir par mes propres moyens. J’ai jamais eu de problème en France. Je veux repartir par mes propres moyens le plus rapidement possible. En plus je suis malade, j’ai mal à la gorge.

Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; je ne soutiens pas le recours. Je n’ai pas trouvé d’irrégularité de procédure. Je n’ai pas de passeport pour soutenir une assignation à résidence.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : il ne justifie pas de la régularité de son séjour en France. Il a fait une demande d’asile aux Pays-Bas. La demande de prise en charge a été transmise.

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/265

CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [H] [D] [I] n’a pas été soutenu à l’audience ;

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 17 février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00286 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DEQ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


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