La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable. Il en va ainsi notamment pour les clauses de limitation de valeur (article R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6° du code de la consommation).
En l’espèce, invoquant l’avarie de deux meubles au cours d’un déménagement, un consommateur a sollicité une indemnisation qui lui a été refusée. Le tribunal d’instance a jugé à tort que selon les CGV du prestataire le montant de l’indemnisation était fixé à 152 euros. Téléchargez la décision