Nullité des contrats de consommationLes articles L. 121-18-1 et L. 121-17, devenus L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du Code de la consommation imposent un formalisme strict pour les contrats de vente et de services conclus hors établissement. Ces dispositions stipulent que tout contrat doit comporter des mentions obligatoires, sous peine de nullité, telles que l’identité du professionnel, les caractéristiques essentielles du bien ou service, le prix, les modalités de paiement, et les informations relatives aux garanties. En l’espèce, le contrat de vente conclu entre la société Soleco et M. [F] ne respectait pas ces exigences, notamment en omettant des informations essentielles comme la marque de l’onduleur et en laissant vide la rubrique concernant le délai de livraison. Ces manquements constituent des causes de nullité du contrat, justifiant ainsi l’annulation prononcée par la cour. Interdépendance des contrats de crédit et de venteL’article L. 311-32, devenu L. 312-55 du Code de la consommation, stipule que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal, en vue duquel il a été conclu, est lui-même annulé. Dans cette affaire, le crédit accordé par la société Cofidis était accessoire à la vente de l’installation photovoltaïque. L’annulation du contrat principal entraîne donc automatiquement l’annulation du contrat de crédit, conformément à la règle d’interdépendance des contrats. Faute du prêteur et droit à restitutionIl est établi que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère des fonds sans vérifier la régularité du contrat de vente, en l’occurrence, le bon de commande. La jurisprudence (Civ. 1 – 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.457) précise que la privation du prêteur de son droit à restitution du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. En l’espèce, la cour a constaté que les époux [F] n’ont pas prouvé l’existence d’un préjudice lié à la faute de la banque, ce qui a conduit à la décision de ne pas les exonérer de leur obligation de remboursement. Conditions de confirmation d’un contrat irrégulierLa jurisprudence (Civ. 1 – 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115) établit que la confirmation d’un contrat irrégulier ne peut être présumée sans preuve que le consommateur avait connaissance des vices formels. Dans le cas présent, la cour a jugé que les époux [F] n’avaient pas démontré qu’ils avaient eu connaissance des irrégularités du bon de commande, ce qui a justifié le prononcé de la nullité du contrat sans possibilité de confirmation. |
L’Essentiel : Les articles L. 121-18-1 et L. 121-17 du Code de la consommation imposent un formalisme strict pour les contrats de vente et de services hors établissement. Tout contrat doit comporter des mentions obligatoires, sous peine de nullité. En l’espèce, le contrat de vente entre la société Soleco et M. [F] ne respectait pas ces exigences, omettant des informations essentielles comme la marque de l’onduleur et le délai de livraison, justifiant ainsi l’annulation prononcée par la cour.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un couple de consommateurs a commandé une installation de panneaux photovoltaïques auprès d’une société spécialisée, suivant un bon de commande signé le 16 mars 2017. Le financement de cette opération a été réalisé par un prêt souscrit le même jour auprès d’une société de crédit, pour un montant de 29 900 euros, remboursable en 144 mensualités.
En mars 2022, les consommateurs ont assigné le liquidateur de la société vendeuse et la société de crédit devant le juge des contentieux de la protection, demandant la nullité des contrats en raison de fautes commises par la société de crédit. Cependant, par jugement du 12 octobre 2022, leurs demandes ont été rejetées, car ils n’avaient pas produit le bon de commande contesté. Les consommateurs ont interjeté appel, demandant la réformation du jugement et la nullité des contrats. Ils ont soutenu que la société de crédit avait commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds, ce qui leur aurait causé un préjudice. En réponse, la société de crédit a demandé à être déclarée fondée dans ses demandes et a sollicité la confirmation du jugement initial. Elle a également proposé des solutions subsidiaires en cas de nullité prononcée. Finalement, la cour a infirmé le jugement de première instance, prononçant la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit. Elle a condamné les consommateurs à rembourser le capital emprunté, déduction faite des paiements déjà effectués, tout en condamnant la société de crédit aux dépens et à verser une indemnité aux consommateurs. La cour a ainsi reconnu les irrégularités dans le contrat de vente, entraînant la nullité du contrat de crédit par voie de conséquence. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la nullité du contrat de vente ?La nullité du contrat de vente est fondée sur les articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation. Ces articles stipulent que les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent être accompagnées d’un contrat comportant des mentions obligatoires, sous peine de nullité. Ces mentions incluent, entre autres, le nom du professionnel, son adresse, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, les modalités de paiement, ainsi que les informations relatives aux garanties. Dans le cas présent, le contrat de vente conclu le 16 mars 2017 ne respectait pas ces exigences, notamment en ce qui concerne l’absence de mention de la marque de l’onduleur, qui est une caractéristique essentielle, et l’absence de délai de livraison. Ces manquements établissent des causes de nullité du contrat, justifiant ainsi l’annulation prononcée par la cour. Quel est le principe de l’annulation du contrat de crédit accessoire ?L’annulation du contrat de crédit accessoire est régie par l’article L. 312-55 du code de la consommation, qui dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Dans cette affaire, le crédit consenti par la société Cofidis était un crédit accessoire à la vente réalisée avec la société Soleco. L’annulation du contrat principal entraîne donc automatiquement l’annulation du contrat de crédit. Cette interconnexion entre les deux contrats souligne l’importance de la validité du contrat principal pour la légitimité du contrat de crédit. Ainsi, la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit, remettant les parties dans leur situation antérieure. Quel est le rôle de la faute du prêteur dans la restitution du capital emprunté ?La question de la faute du prêteur est essentielle dans le cadre de la restitution du capital emprunté. Selon la jurisprudence, le prêteur peut être privé de son droit à restitution si sa faute est établie. Il est de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère des fonds sans vérifier la régularité du contrat de vente, surtout lorsque des irrégularités sont apparentes. Dans ce cas, la société Cofidis a libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande, ce qui constitue une négligence. Cependant, pour que les emprunteurs soient dispensés de rembourser le capital, ils doivent prouver l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur. Dans cette affaire, les époux [F] n’ont pas réussi à établir un lien causal entre la faute de la banque et leur préjudice, qui se limitait à un défaut de rentabilité de l’installation. Ainsi, la cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de dispenser les emprunteurs de leur obligation de remboursement. Quel est l’impact de l’absence de connaissance des irrégularités sur la confirmation du contrat ?L’absence de connaissance des irrégularités par les emprunteurs est cruciale pour déterminer si le contrat peut être confirmé. Selon la jurisprudence, la confirmation tacite d’un contrat irrégulier ne peut être établie que si les parties ont eu connaissance des vices affectant le contrat. Dans cette affaire, il a été établi qu’aucun acte ne prouvait que les époux [F] aient eu connaissance des irrégularités du bon de commande après la conclusion du contrat. Leur absence d’opposition à la livraison et le fait d’avoir ordonné à la banque de verser les fonds ne suffisent pas à prouver qu’ils ont renoncé à la nullité du contrat. Ainsi, la cour a écarté le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, renforçant l’idée que la connaissance des vices est essentielle pour valider une telle confirmation. Quel est le fondement de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat et de justice dans le cadre d’un litige. Cet article stipule que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, la société Cofidis a été condamnée à verser aux époux [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de cet article. Cette décision est justifiée par le fait que la société Cofidis a succombé dans ses prétentions, entraînant des frais pour les emprunteurs. Cette indemnité vise à compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice, renforçant ainsi le principe d’équité dans le cadre des litiges. |
ARRÊT N° 129
N° RG 22/06941 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJXC
(Réf 1ère instance : 1122000088)
(2)
M. [V] [F]
Mme [S] [F]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Vincent LAURET
-Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut , prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
APPELANTS :
Monsieur [V] [F]
né le 09 Février 1952 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [S] [F]
née le 23 Décembre 1942 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
COFIDIS S.A.
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
2
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE, prise en la personne de Maître [T] [O], en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 06 mars 2023 à domicile.
M. et Mme [F] ont commandé une installation auprès de la société Soléco suivant bon de commande N° 0289941 signé le 16 mars 2017 suite à un démarchage à domicile.
L’opération a été financée par un prêt souscrit le même jour auprès de Cofidis d’un montant de 29.900 euros en principal, remboursable en 144 mensualités, au taux nominal fixe de 2,72% (TAEG à 2,96%).
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2022, les époux [F] ont fait assigner le liquidateur de la société venderesse et la SA Cofidis par-devant le juge des contentieux de la protection de Quimper afin de lui demander de prononcer la nullité des conventions et de les dispenser de rembourser le capital à la SA Cofidis au motif que celle-ci aurait commis diverses fautes.
Par jugement en date du 12 octobre 2022, les époux [F] ont été déboutés de l’intégralité de leurs demandes faute d’avoir versé aux débats le bon de commande dont ils sollicitent la nullité.
Les époux [F] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, ils demandent de :
Rejeter les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté les consorts [F] de leurs demandes.
Rejeter les demandes formulées à l’endroit de la société Cofidis.
Et statuant à nouveau :
Prononcer la nullité du bon de commande en date du 16 mars 2017 et du contrat de crédit affecté.
Constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de Soléco en s’abstenant de vérifier la régularité du bon de commande qui lui était soumis et en n’avertissant pas les consommateurs;
Constater que cette faute a entraîné un préjudice pour les consommateurs qui réside notamment dans la perte d’une chance de ne pas avoir contracté d’emprunt ;
En conséquence :
Dire que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;
En conséquence ,
– Condamner la société Cofidis à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par M. et Mme [F] depuis la première mensualité.
Condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire si la société Cofidis devait être autorisée à recouvrer le montant du crédit affecté elle devra le faire directement auprès de la société Soléco et non auprès de M. et Mme [F].
Condamner la société Cofidis à payer à M. et Mme [F] somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la SA Cofidis demande de :
Déclarer M. [V] [F] et Mme [S] [F] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité et à Condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [S] [F] à payer 29 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir déduction à faire des échéances payées en l’absence de faute de Cofidis.
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [S] [F] au remboursement d’une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction.
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [S] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [S] [F] aux entiers dépens.
La SAS Soleco assignée en la personne de son liquidateur n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Sur la nullité du contrat de vente :
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
– le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
– les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
– le prix du bien ou du service,
– les modalités de paiement,
– en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
– les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
– s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
– lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
– le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
– s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
– l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
La copie du bon de commande du 16 mars 2017 produite aux débats par les époux [F] précise que la vente porte sur 16 panneaux photovoltaïques de marque Soisonica ou équivalent et un chauffe-eau thermo dynamique de marque Ariston. L’installation commandée comprend également un onduleur centralisé étant relevé que la marque de cet appareil n’est pas mentionnée alors qu’elle constitue une caractéristique essentielle du bien au sens du texte précité.
Le contrat produit permet également de constater qu’il ne comporte aucun délai de livraison et d’installation, la rubrique correspondante étant vierge de toute mention.
Il est ainsi suffisamment établi l’existence de causes de nullité du contrat.
Pour s’opposer à l’annulation du contrat, la société Cofidis fait valoir que les causes de nullité invoquées ne sont sanctionnées que par une nullité relative susceptible de confirmation conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil.
Il est cependant de principe que la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance (Civ. 1 – 24 janvier 2024 – pourvoi n° 22-16.115).
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [F] aient eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l’ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu’ils ont en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et de prononcer l’annulation du contrat conclu entre la société Soleco et M. [F].
Sur la nullité du contrat de crédit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Soléco emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre les époux [F] et la société Cofidis.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.
La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution. Elle rappelle notamment qu’elle a libéré les fonds sur la foi d’une attestation de fin de travaux signée par les emprunteurs.
Mais il est de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [F] que qu’ils entendaient Confirmer l’acte irrégulier. La banque n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Si les époux [F] soutiennent que du seul fait de la faute de la banque il ne peut leur être demandé de rembourser la somme empruntée, il est de principe que la privation du prêteur de son droit à restitution du capital emprunté au titre des restitutions réciproques du contrat annulé est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute de la banque. ( Civ.1 – 20 avril 2022- Pourvoi n° 20-22.457)
Or il sera constaté que le seul préjudice invoqué par les emprunteurs résulte du défaut de rentabilité de l’installation qui ne produit pas les résultats promis.
Il sera relevé que les époux [F] ne produisent aucun élément de nature à établir que le vendeur se serait contractuellement engagé sur des performances particulières de l’installation et un taux de rentabilité de l’installation.
En tout état de cause, l’insuffisance de performance de l’installation invoquée par les époux [F] s’est nécessairement révélée postérieurement à la mise en service de l’installation et la libération des fonds par le prêteur entre les mains du fournisseur, de sorte que l’insuffisance dénoncée ne peut avoir aucun lien causal avec la faute du prêteur qui n’a pas su déceler des irrégularités du bon de commande.
Il n’y a dès lors lieu ni de dispenser les époux [F] de rembourser le capital emprunté ni de faire droit à leur demande de dommages-intérêts complémentaire.
Les époux [F] ne sauraient être déchargés de leur obligation personnelle à restitution du capital emprunté en ce qu’elle résulte de l’annulation du contrat qu’ils ont conclu avec la société Cofidis et ils seront déboutés de leur demande tendant à imposer au prêteur de recouvrer ce capital auprès de la société Soléco.
La société Cofidis qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [F] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Prononce la nullité du contrat conclu le 16 mars 2017 entre d’une part, la société Soleco et d’autre part, M. [V] [F].
Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 16 mars 2017 entre d’une part, la société Cofidis et d’autre part, M. [V] [F] et Mme [S] [Z] épouse [F].
Condamne solidairement M. [V] [F] et Mme [S] [Z] épouse [F] à payer à la société Cofidis la somme de 29 900 euros sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au prêteur au cours de la période d’exécution du contrat de prêt.
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux époux [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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