Nullité contractuelle et conséquences sur le crédit affecté : enjeux de la protection du consommateur.

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Nullité contractuelle et conséquences sur le crédit affecté : enjeux de la protection du consommateur.

Règle de droit applicable

L’annulation d’un contrat de vente, en raison de l’absence de respect des formalismes imposés par le Code de la consommation, entraîne la nullité du contrat de crédit qui le finance, conformément à l’article L. 312-55 du Code de la consommation. Cet article stipule que « la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté à son financement ».

En vertu des articles L. 111-1 et L. 221-5 du Code de la consommation, le professionnel est tenu de fournir au consommateur des informations claires et précises sur les caractéristiques essentielles des biens ou services proposés, ainsi que sur le droit de rétractation. L’absence de ces informations, ou leur présentation de manière illisible, peut entraîner la nullité du contrat, comme le prévoit l’article L. 242-1 du même code, qui stipule que « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».

Sur le droit de rétractation

L’article L. 221-18 du Code de la consommation précise que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, et ce, à compter de la conclusion du contrat ou de la réception du bien. En cas de non-respect des obligations d’information, le délai de rétractation est prolongé de douze mois, conformément à l’article L. 221-20.

L’article L. 221-1, II, indique que les dispositions du titre II du Code s’appliquent aux contrats portant sur la vente de biens et aux contrats de services, ce qui inclut les contrats mixtes. La jurisprudence a également précisé que le contrat mixte doit être qualifié de contrat de vente, ce qui implique l’application des règles relatives à la vente, y compris celles concernant le droit de rétractation.

Sur la responsabilité de la banque

La responsabilité de la banque peut être engagée si elle a manqué à son obligation de vérifier la régularité du contrat de vente avant de débloquer les fonds. Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la banque doit démontrer qu’elle a respecté ses obligations de diligence lors du déblocage des fonds, notamment en s’assurant que le bon de commande ne présentait pas d’irrégularités manifestes.

La jurisprudence a établi que le prêteur qui verse des fonds sans s’assurer de la régularité formelle du contrat principal peut être privé de son droit à restitution, si l’emprunteur justifie d’un préjudice lié à cette faute. Cela est en accord avec les principes de la responsabilité civile, notamment ceux énoncés dans les articles 1240 et 1241 du Code civil, qui prévoient que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur la nullité des contrats

La nullité d’un contrat peut être prononcée pour des vices de forme, comme le stipule l’article 1178 du Code civil, qui précise que « la nullité d’un contrat peut être prononcée en raison d’un vice du consentement ou d’une irrégularité formelle ». En l’espèce, le non-respect des exigences d’information et de formalisme prévues par le Code de la consommation a conduit à la nullité du contrat de vente, entraînant par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit.

La confirmation de la nullité relative est également prévue par l’article 1181 du Code civil, qui stipule que la nullité peut être couverte par la confirmation, mais cela nécessite que la partie qui pourrait se prévaloir de la nullité ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer. Dans le cas présent, l’absence de preuve de cette intention de confirmation par l’emprunteur a conduit à la confirmation de la nullité des contrats.

Sur les conséquences de la nullité

La nullité des contrats entraîne la restitution des prestations fournies, conformément à l’article 1352 du Code civil, qui prévoit que « celui qui a reçu une prestation en vertu d’un contrat nul est tenu de la restituer ». En cas de nullité, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui implique que l’emprunteur doit restituer le capital emprunté, sauf à justifier d’un préjudice lié à la faute de la banque.

La jurisprudence a également établi que la nullité d’un contrat de crédit affecté entraîne la restitution des sommes versées par l’emprunteur, ce qui est en accord avec les principes de la responsabilité contractuelle et les obligations de restitution en cas de nullité.

L’Essentiel : L’annulation d’un contrat de vente, en raison de l’absence de respect des formalismes imposés par le Code de la consommation, entraîne la nullité du contrat de crédit qui le finance. En vertu des articles L. 111-1 et L. 221-5, le professionnel doit fournir des informations claires sur les caractéristiques essentielles des biens ou services. L’absence de ces informations peut entraîner la nullité du contrat. La responsabilité de la banque peut être engagée si elle ne vérifie pas la régularité du contrat de vente avant de débloquer les fonds.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un acheteur a acquis, le 31 août 2020, auprès d’un vendeur, une pompe à chaleur, un chauffe-eau thermodynamique et un pack de 25 ampoules LED pour un montant total de 23 900 euros. Pour financer cet achat, l’acheteur a souscrit un crédit auprès d’une société de financement, qui a débloqué les fonds au vendeur après réception d’une attestation de fin de travaux. L’équipement a été installé et est fonctionnel.

Cependant, l’acheteur a constaté l’absence d’économies d’énergie sur ses factures et a demandé le remboursement de son achat. Après une tentative de conciliation infructueuse, il a saisi le tribunal de commerce, qui a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur. Par la suite, l’acheteur a demandé l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, arguant de vices de forme dans le bon de commande.

Le juge des contentieux de la protection a déclaré l’action recevable et a prononcé la nullité des deux contrats, exemptant l’acheteur de toute restitution du capital emprunté. La société de financement a été condamnée à rembourser les sommes versées par l’acheteur et à verser des frais de justice. Le juge a également ordonné à l’acheteur de restituer les matériels au liquidateur judiciaire du vendeur.

La société de financement a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la restitution du capital prêté. Elle a soutenu que l’acheteur agissait de mauvaise foi en demandant l’annulation des contrats tout en conservant les biens. En réponse, l’acheteur a confirmé sa demande d’annulation, soulignant les irrégularités du bon de commande.

La cour a finalement confirmé le jugement de première instance, tout en précisant que l’acheteur devait tenir les matériels à disposition du liquidateur pendant trois mois, après quoi il pourrait en disposer librement. La cour a également statué sur les créances réciproques et a condamné la société de financement aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la nullité du contrat de vente ?

La nullité du contrat de vente est fondée sur le non-respect des dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation.

L’article L. 111-1 stipule que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du produit, le prix, et d’autres informations pertinentes.

En l’espèce, le bon de commande ne précisait pas la marque ni les caractéristiques techniques essentielles des matériels vendus, ce qui constitue une violation de cet article.

De plus, l’article L. 221-5 impose au professionnel de fournir au consommateur des informations claires sur le droit de rétractation, ce qui n’a pas été respecté dans le cas présent.

Ainsi, l’absence de ces informations essentielles entraîne la nullité du contrat de vente, conformément à l’article L. 242-1 du code de la consommation, qui prévoit que le non-respect des obligations d’information entraîne la nullité du contrat.

Quel est l’impact de la nullité du contrat de vente sur le contrat de crédit ?

La nullité du contrat de vente entraîne automatiquement la nullité du contrat de crédit qui le finance, conformément à l’article L. 312-55 du code de la consommation.

Cet article stipule que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur.

Ainsi, lorsque le contrat de vente est déclaré nul, le contrat de crédit est également annulé de plein droit, ce qui signifie que l’emprunteur n’est pas tenu de rembourser le capital emprunté.

En conséquence, la société de crédit doit restituer les sommes perçues en exécution du contrat de crédit, et l’emprunteur doit restituer le capital prêté uniquement si le contrat de vente n’est pas annulé.

Quel est le rôle de la banque dans le déblocage des fonds ?

La banque a l’obligation de s’assurer de la régularité formelle du contrat de vente avant de débloquer les fonds, conformément aux principes de diligence et de prudence qui lui incombent.

En effet, la jurisprudence impose à l’établissement de crédit de vérifier que le bon de commande n’est pas entaché d’irrégularités manifestes.

Dans le cas présent, la banque a débloqué les fonds sur la base d’une attestation de fin de travaux signée par l’emprunteur, sans s’assurer de la conformité du bon de commande aux exigences légales.

Cette négligence pourrait engager la responsabilité de la banque, car elle a versé des fonds à un vendeur dont la solvabilité était douteuse, ce qui a conduit à un préjudice pour l’emprunteur.

Ainsi, la banque pourrait être privée de son droit à restitution du capital prêté si l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Quel est le préjudice subi par l’emprunteur en lien avec la faute de la banque ?

Le préjudice subi par l’emprunteur est évalué à 23 900 euros, conditionné à la reprise effective des matériels par le liquidateur judiciaire dans un délai de trois mois.

Si le liquidateur ne procède pas à la reprise des matériels, l’emprunteur ne subit aucun préjudice en lien avec la faute de la banque.

L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Dans ce cas, l’emprunteur doit démontrer que la faute de la banque, à savoir le déblocage des fonds sans vérification adéquate, lui a causé un préjudice.

Cependant, il bénéficie d’une installation fonctionnelle qui lui permet de réaliser des économies d’énergie, ce qui limite l’impact de la faute de la banque sur son préjudice global.

Ainsi, la cour a considéré que le préjudice est conditionné à la reprise des matériels, et que l’emprunteur ne peut pas prétendre à une indemnisation si cette reprise n’est pas effectuée.

Quel est le principe de la compensation des créances réciproques ?

La compensation des créances réciproques est régie par les articles 1289 et suivants du code civil, qui prévoient que deux créances peuvent s’éteindre l’une par l’autre lorsque les créanciers et débiteurs sont les mêmes.

Dans le cas présent, la cour a ordonné la compensation des créances réciproques entre l’emprunteur et la banque, en tenant compte des sommes versées par l’emprunteur en exécution du contrat de crédit.

Cette compensation permet de réduire le montant que l’emprunteur doit rembourser à la banque, en tenant compte des sommes que la banque doit restituer à l’emprunteur suite à la nullité des contrats.

Ainsi, la compensation des créances réciproques est un mécanisme qui permet d’équilibrer les obligations des parties et de faciliter la restitution des sommes dues, tout en respectant les droits de chacun.

La cour a donc confirmé cette compensation, en précisant que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15402 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIICN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 août 2023 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 22/01849

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [M] [K]

né le 2 août 1950 à [Localité 7] (77)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

La SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [F] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT (SAS à associé unique)

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d’un bon de commande signé le 31 août 2020, M. [M] [K] a acquis de la société France Pac Environnement à la suite d’un démarchage à domicile, une pompe à chaleur Air-Air, un chauffe-eau thermodynamique outre un pack de 25 ampoules LED au prix de 23 900 euros.

Le même jour, il a souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance ci-après société BNPPPF sous l’enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 23 900 euros au taux contractuel de 4,84 % l’an, remboursable en 120 mensualités hors assurance de 256,75 euros chacune après différé d’amortissement de 180 jours.

La société BNPPPF a débloqué les fonds entre les mains du vendeur le 3 décembre 2020 sur la base d’une attestation de fins de travaux signée de l’acquéreur le 24 novembre 2020.

L’équipement est depuis fonctionnel.

Invoquant l’absence d’économies d’énergie sur ses factures, M. [K] a sollicité du vendeur le remboursement de son achat, puis une tentative de conciliation initiée a abouti à un procès-verbal de carence le 24 mai 2021.

Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [F] [P].

Saisi le 7 avril 2022 par M. [K] d’une demande tendant principalement à la résolution ou l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté avec dispense de remboursement du capital emprunté, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, par un jugement réputé contradictoire rendu le 2 août 2023 auquel il convient de se reporter, a :

– déclaré l’action recevable,

– prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de crédit,

– dit que M. [K] n’est pas tenu à restitution du capital emprunté et n’est redevable d’aucune somme à la société BNPPPF,

– condamné la société BNPPPF à restituer à M. [K] les sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit,

– débouté la société BNPPPF de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [K], de ses demandes en paiement et en garantie à l’encontre du vendeur,

– dit que M. [K] devra tenir à la disposition de la Selarl S21 Y prise en la personne de Maître [F] [P] les matériels vendus durant un délai de 6 mois suivant la signification du jugement et que passé ce délai, il pourra en disposer librement,

– condamné la société BNPPPF à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné la société BNPPPF aux dépens.

Le juge a estimé l’action recevable nonobstant le règlement anticipé du crédit.

Il a considéré que l’annulation du contrat pour non-respect du formalisme imposé par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation était encourue en l’absence de précision de la marque, du modèle, des références et des caractéristiques techniques du chauffe-eau et de la pompe à chaleur et des coordonnées de l’assureur de responsabilité professionnelle du vendeur et le cas échéant du garant financier ce qui est contraire aux dispositions des articles L. 111-2 et R. 111-2 9° du code de la consommation.

Il a noté que l’exécution volontaire des contrats était insuffisante à démontrer une volonté de couvrir les irrégularités du contrat, a prononcé la nullité du bon de commande puis par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit. Il a noté que le bon de commande ne faisait aucune référence à des dispositions du code de la consommation et que les conditions générales de vente produites aux débats n’étaient pas lisibles en raison de la police utilisée.

Il a retenu que la banque avait commis une faute en procédant au déblocage des fonds en manquant de vigilance dans le contrôle de la régularité du contrat principal et en versant des fonds à une société connaissant plusieurs procédures judiciaires depuis 2019 pour des litiges similaires et a déchu la banque de son droit à restitution du capital prêté avec obligation de restituer à l’emprunteur les sommes déjà versées dans le cas de l’exécution du contrat de crédit. Il a rejeté toute faute de M. [K] envers la banque.

Il a constaté qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement et de l’absence de déclaration de créance, il convenait de rejeter les demandes en paiement et en garantie formées par la banque.

Il a ordonné la restitution par M. [K] de l’intégralité des matériels installés par la société France Pac environnement à son domicile, à son liquidateur judiciaire la Selarl S21 Y.

Par une déclaration enregistrée électroniquement le 18 septembre 2023, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 16 décembre 2024, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il a rejeté ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, visant à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 23 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de l’intéressé à lui payer la somme de 23 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à sa condamnation à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés chez lui entre les mains du liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,

– statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

– à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. [K] de ses demandes à ce titre et de sa demande de restitution des mensualités réglées,

– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [K] visant à être déchargé de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 23 900 euros en restitution du capital prêté,

– de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la société BNPPPF et sa demande de dommages et intérêts et à tout le moins, de les rejeter,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [K] d’en justifier, et cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [K] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 23 900 euros,

– en tout état de cause, de condamner M. [K] à lui rembourser l’intégralité des sommes versées par elle en exécution du jugement de première instance,

– à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, d’enjoindre à M. [K] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez eux à la Selarl S21Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et de dire et juger qu’à défaut de restitution il restera tenu du remboursement / restitution du capital prêté et subsidiairement, le priver de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

– de débouter M. [K] de sa demande formée au type de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande formée au titre des dépens,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

À l’appui de ses prétentions, elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l’anéantissement d’un contrat que de manière exceptionnelle sans être de mauvaise foi au sens de l’article 1103 du code civil. Or est selon elle de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.

Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.

Elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-8, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l’absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision.

Sur la désignation du matériel vendu, elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles, faisant remarquer que la Cour de cassation a à deux reprises retenu que la marque du matériel n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque et que la cour d’appel de Paris s’est également positionnée en ce sens. Elle considère que la description des matériels est suffisamment complète s’agissant du chauffe-eau et de la pompe à chaleur.

Elle explique que le texte n’exige nullement l’apposition d’une mention relative à l’assurance et note que les conditions générales contiennent un article 13 relatif à l’assurance.

Sur le droit de rétractation, elle soutient que les conditions générales du bon de commande indiquent expressément et en caractère très apparents que « le délai de rétractation expirera 14 jours après le jour de signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service », ce qui ne fait que reprendre très précisément les dispositions légales de l’article L. 221-18 du code de la consommation, ce qui est exclusif de toute critique.

Elle souligne que le texte vise le délai global de réalisation de la prestation et non un planning détaillé de la réalisation de la prestation et que les conditions particulières du bon de commande précisent bien les délais et modalités d’exécution de la prestation ce qui exclut le prononcé d’une nullité du bon de commande sur ce fondement. Elle estime que le délai de livraison mentionné est suffisamment précis.

Elle note enfin que M. [K] se dispense de démontrer un quelconque préjudice.

A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat. Elle note que contrairement à ce qu’indique le juge dans sa motivation, l’article 14 des conditions générales intitulé « informations contractuelles ‘ acceptation du client » mentionne expressément les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 221-5 du code de la consommation et reproduit les mentions pertinentes, en soulignant que l’emprunteur ne produit pas aux débats l’exemplaire original de son bon de commande. Elle fait observer que le simple fait que les conditions générales soient difficiles à lire, car floutées par la copie qui est produite par la partie adverse, ne permet pas de les juger inopposables. Elle constate que M. [K] a laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, a réceptionné l’installation sans réserve, a sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et a utilisé l’installation pendant plusieurs années sans justifier d’aucun courrier de contestation pendant plus de 2 ans avant d’introduire son action en justice. Elle ajoute que postérieurement à l’introduction de son action, l’acquéreur a poursuivi l’exécution des contrats en continuant à utiliser le matériel et ceux en pleine connaissance des moyens allégués.

En l’absence d’annulation du contrat de vente, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu, que la cour devra déclarer irrecevable, à tout le moins rejeter la demande de nullité du contrat de crédit ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées et constater que la demande visant à la privation de sa créance en restitution du capital prêté se trouve dépourvue d’objet à défaut de créance de restitution puisque l’emprunteur devra lui rembourser les sommes perçues en exécution du jugement contesté.

Elle demande en tout état de cause que soit déclarée irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la banque, ce alors que M. [K] a poursuivi l’exécution volontaire des contrats et les a confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférent à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds. A tout le moins, elle demande le rejet de cette demande comme infondée en l’absence de faute, préjudice et lien de causalité pouvant fonder l’engagement de la responsabilité de la banque.

En cas d’annulation des contrats, elle demande le remboursement du capital prêté en contestant toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n’était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d’une attestation de livraison sans réserve et sur la base d’un mandat de paiement.

Elle ajoute que les irrégularités retenues, à supposer qu’elles soient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et qu’il n’existe aucun préjudice en lien avec cette faute.

Elle indique qu’à supposer même qu’une faute aurait été commise par l’établissement de crédit, celle-ci ne pourrait donner lieu qu’à un engagement de la responsabilité de la banque, ce qui suppose la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité qui font défaut. Elle note que l’acquéreur dispose d’une installation dont il n’est pas contesté qu’elle est fonctionnelle, qu’il ne démontre pas que son installation ne lui permettrait pas d’obtenir des économies d’énergie puisqu’il ne produit ni ses factures d’électricité, ni ses factures de revente, ni même, de manière générale, aucune étude de rentabilité de l’installation et ne soulève d’ailleurs pas la nullité des contrats sur le fondement du dol, mais uniquement sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande. Elle note que le seul préjudice dont il faisait état aux termes de ses conclusions de première instance concerne les aides prétendument promises par la société venderesse et la mise en liquidation de celle-ci. Elle en conclut qu’aucun préjudice intrinsèque à l’installation n’est démontré ni même allégué ni lien de causalité avec une faute de la banque.

S’agissant d’un préjudice et du lien de causalité concernant une faute afférent à la vérification de la prestation, elle observe que M. [K] ne justifie pas quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l’empêcher de poursuivre la relation et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés dans un contexte où il a poursuivi l’exécution des contrats, et ce alors qu’il n’a émis aucune contestation afférent aux caractéristiques de l’installation après l’avoir réceptionnée. Elle considère donc que la réalité de la perte de chance n’est pas établie. Elle estime que le moyen retenu par le premier juge selon lequel l’acquéreur aurait pu procéder à des comparaisons avec d’autres modèles n’est pas fondé, puisque l’intéressé n’établit nullement que le matériel qui a été installé serait d’une qualité et de performances moindres que ceux vendus par d’autres vendeurs à des conditions similaires. Elle rappelle que l’évaluation d’un préjudice à hauteur de l’intégralité du capital prêté est décorrélée complètement de la caractérisation du préjudice. Elle précise que M. [K] bénéficie d’ores et déjà, en cas de nullité, de l’exonération du paiement des intérêts, à hauteur de la somme de 5 100 euros.

S’agissant du préjudice et du lien de causalité concernant une faute afférent à l’exécution de la prestation, elle note que nonobstant le versement anticipé des fonds, si la prestation a bien été exécutée en intégralité, l’emprunteur n’a subi en réalité aucun préjudice du fait de ce versement anticipé, puisque de toute façon les fonds prêtés auraient dû être versés et ce à supposer même qu’ils l’auraient été de façon anticipée et que de la même façon, si la prestation a été réalisée partiellement, l’emprunteur subit en réalité un préjudice limité à concurrence de la prestation inachevée et en l’espèce M. [K] dispose d’une installation fonctionnelle lui permettant de réaliser des économies d’énergies et alors qu’aucune étude de rentabilité n’est produite venant contredire cette économie d’énergie. Elle ajoute que la durée de vie moyenne des panneaux photovoltaïques est de 30 ans, soit bien supérieure à la durée du crédit litigieux, la rentabilité étant seulement diminuée au fil du temps, passant à hauteur de 90 % à compter de 12 ans, et 80 % à compter de 20 ans, données qui ressortent du site internet de EDF et que si M. [K] prétend par ailleurs que le vendeur lui aurait promis des aides à hauteur de 10 700 euros, il ne démontre pas non plus qu’il n’aurait pas touché en tout ou partie ces aides ou bénéficié d’un crédit d’impôt pour son installation.

Elle ajoute que le préjudice tiré de l’impossibilité de récupérer le prix de vente résulte de la liquidation judiciaire, mais non d’une faute de la banque, et ce à supposer même que l’on ferait application de la théorie de l’équivalence des conditions retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 24 janvier 2024 dont se prévaut la partie adverse. Elle indique que l’emprunteur pouvait parfaitement confirmer le contrat nonobstant les irrégularités portées à sa connaissance, le préjudice n’étant ainsi pas matérialisé par le déblocage des fonds lui-même, mais par la perte de chance pour l’emprunteur de ne pas souscrire le contrat affecté d’irrégularités et donc la perte de chance de ne pas pouvoir empêcher le déblocage des fonds dont la restitution est désormais compromise dans un contexte de procédure collective, perte de chance dont la consistance dépend du point de savoir si les irrégularités étaient susceptibles d’affecter la volonté du consommateur de souscrire le contrat, raisonnement retenu par la cour de céans dans sa plus récente jurisprudence.

En cas de nullité des contrats, elle demande de tenir compte dans le calcul des restitutions à opérer, de la valeur du matériel conservé par l’acquéreur et financé grâce au crédit qu’elle a accordé et du fait que l’emprunteur se trouve également dispensé d’avoir à régler les intérêts, ce qui limite là aussi d’autant son préjudice. Elle indique que la faute de l’acquéreur dans la signature de l’attestation de livraison doit limiter la réparation de son préjudice.

Aux termes de ses conclusions numéro 3 remises le 14 décembre 2024, M. [K] demande à la cour :

– à titre principal,

– de débouter la société BNPPPF de ses demandes fins et conclusions,

– de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour refuserait de l’exonérer de rembourser le crédit à la société BNPPPF,

– de le condamner à ne régler que la somme de 7 966 euros,

– en tout état de cause, pour le surplus, de condamner la société BNPPPF au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il expose à titre liminaire que la société France Pac environnement fait partie des sociétés dont la probité est douteuse et qui a été condamnée à de nombreuses reprises par les juridictions françaises, qu’elle fait partie des sociétés qui entraînent le plus de litiges en matière de rénovation énergétique selon l’association UFC – Que Choisir.

Il affirme qu’outre des économies d’énergie, il lui a été promis des aides de 10 700 euros, qu’il ne constate en réalité aucune économie sur ses factures d’électricité et n’a pas touché les aides promises, la tentative de conciliation n’ayant pu aboutir du fait de la carence de la société France Pac Environnement.

Il sollicite la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 111-1 du code de la consommation en ce que le bon de commande indique un délai de rétractation erroné partant de la date de signature du contrat, qu’il n’informe pas l’acquéreur sur la marque des matériels, le modèle du ballon thermodynamique et ses caractéristiques techniques (capacité en litres, dimensions, décibels, etc.), ni sur la marque, le modèle de la pompe à chaleur et ses caractéristiques techniques (puissance en KW/H, dimensions, etc.).

Il conteste n’avoir jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente, indique que ni le vendeur, ni le prêteur ne les lui ont signalés, pas plus que le bon de commande ne reproduit les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation. Il estime que le simple fait d’avoir laissé la vente s’exécuter ne suffit pas à prétendre qu’il a eu l’intention de purger les vices de forme du contrat de vente.

Il rappelle que l’annulation du contrat de vente entraîne l’anéantissement rétroactif de ses effets et que le contrat de crédit doit être annulé de plein droit.

Il soulève l’existence de fautes de la part de la banque devant conduire à la priver de la restitution du capital et ce sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice, en raison de l’insolvabilité du vendeur comme l’a reconnu la Cour de cassation appliquant le principe d’équivalence des conditions. Il soutient n’avoir jamais signé de demande de déblocage de crédit et il en veut pour preuve que la société BNPPPF ne produit aucun bordereau d’appel de fonds signé par l’emprunteur bien qu’elle prétende que ce document existe ce qui signifie qu’elle a payé le vendeur sans ordre donné par l’emprunteur. Il lui reproche également une faute pour n’avoir pas vérifié la validité du contrat de vente avant de débloquer le crédit et d’avoir financé une entreprise que la banque savait être sans scrupule puisqu’elle faisait l’objet de diverses procédures judiciaires depuis 2019.

Il ajoute que les fautes du prêteur lui causent nécessairement un préjudice car le prêteur cherche à lui extorquer de l’argent alors qu’elle n’a jamais reçu d’ordre de paiement et ne démontre pas avoir payé le vendeur, qu’il ne sera jamais remboursé du montant de l’achat en raison de la faillite du vendeur, ce qui signifie que son préjudice financier est total, qu’il perd la propriété des matériels du fait de la nullité des contrats et doit donc les démonter à ses frais et les restituer au liquidateur judiciaire, sauf volonté contraire de ce dernier et lui accorder le droit de les porter dans une déchetterie alors qu’il est hors de question de conserver une installation non assurée et sans recours contre un vendeur qui n’existe plus. Enfin, il explique qu’il va devoir remettre sa toiture et les murs de son domicile en état à ses frais.

Si par extraordinaire la juridiction prononçait la résolution ou l’annulation des contrats de vente et de crédit, mais refusait de l’exonérer de restituer le crédit à la banque, il demande à ne régler qu’un tiers du crédit, soit la somme de 7 966 euros eu égard aux fautes commises.

La déclaration d’appel et les premières conclusions de la société BNPPPF ont été signifiées à la société France Pac Environnement prise en la personne de la Selarl S21Y représentée par Maître [F] [P], suivant actes remis à personne morale les 5 décembre 2023 et 16 janvier 2024.

La société France Pac Environnement n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

– que n’est pas contesté le rejet de la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du crédit de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point,

– que le contrat principal validé le 31 août 2020 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

– que le contrat de crédit affecté conclu le 31 août 2020 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur les fins de non- recevoir

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil

La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle

Si la société BNPPPF soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur la demande de nullité de l’ensemble contractuel

M. [K] ne fonde sa demande d’annulation que sur le non-respect du formalisme contractuel.

Sur le moyen tiré d’une irrégularité formelle

En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.

Selon l’article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.

L’article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.

L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

‘ Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [K] communique à hauteur d’appel une copie en couleur du bon de commande comportant les conditions générales du contrat dans une version lisible contrairement à celles produites devant le premier juge encore qu’il semble que certaines mentions soient rendues difficilement lisibles en bas de la page 2 au regard de la pâleur de l’encre.

L’objet de la vente est décrit ainsi’:

« Ampoules LED : Pack de 25 ampoules LED’:10 x ampoule bulb E27 + 5 x ampoule bulb E14 + 5 x ampoule flamme E14 + 5 x spot GU 10 Total TTC 100euro,

Chauffe-eau thermodynamique, livraison, pose, pièces, main d »uvre et déplacement, au sol/ Total TTC 5 000 €

Pompe à chaleur air/air certification NF PAC COP, livraison, pose, pièces, main d »uvre et déplacement, nombre de diffuseurs 5, surface habitable 100m2, hauteur sous plafond (illisible), option télécommande Total TTC 18 800 €,

Pré-visite/Livraison et installation des produits’: la visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande ».

M. [K] conteste uniquement le respect du point 1 de l’article L. 111-1 du code de la consommation et l’indication d’un point de départ du délai de rétractation erroné.

S’agissant du point 1, le bon de commande ne précise ni la marque du ballon thermodynamique ni celle de la pompe à chaleur s’agissant pourtant des deux éléments principaux du contrat et alors que la marque des matériels vendus a été reconnue par la Cour de cassation comme un élément essentiel au sens du 1° de l’article L. 111-1 du code de la consommation. Cette carence n’a pas permis à l’acquéreur de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l’attestation de fin de travaux. La nullité du contrat est donc encourue à ce titre.

En revanche, il n’est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi la mention du modèle du ballon thermodynamique et de ses caractéristiques techniques, du modèle de la pompe à chaleur et de ses caractéristiques techniques pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l’article précité et constituer un élément déterminant du consentement de l’acquéreur.

S’agissant du délai de rétractation, l’article L. 221-1, II du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, précise que les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

La Cour de cassation est venue préciser à cet égard que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, tel que la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïque, doit être qualifié de contrat de vente (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).

L’article L. 221-18 du même code dispose que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4′;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».

Il résulte de l’article L. 221-20 du même code dans sa version applicable au litige que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.

Indépendamment de la prolongation du délai de rétractation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation, la nullité du contrat telle que prévue à l’article L. 242-1 du même code est également encourue.

Le contrat signé le 31 août 2020 entre M. [K] et la société France Pac Environnement a pour objet la fourniture d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau ainsi que de leur installation complète. Il s’agit donc d’un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur des prestations de services qui doit être qualifié de contrat de vente.

Au regard de la réglementation applicable, le délai pour se rétracter court donc à compter de la réception du bien par le consommateur et s’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le consommateur peut aussi exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Ces données doivent être portées à la connaissance du contractant.

En l’espèce, l’article 4 des conditions générales du contrat précise que « le délai de rétractation expire le quatorzième jours après’: le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service ».

Le bon de commande comporte donc une information erronée quant au point de départ du délai pour se rétracter.

Dès lors même si le consommateur démarché peut effectivement exercer ce droit dès le jour de la commande, cette mention était de nature à tromper M. [K] sur le délai dont il disposait effectivement pour se rétracter.

La nullité du contrat est donc encourue également sur ce point.

Sur la couverture de la nullité

La nullité relative encourue peut en revanche être couverte par la confirmation comme le prévoit l’article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.

Il est admis que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.

Parmi les pièces produites, aucun élément ne permet de considérer que l’acheteur connaissait les causes de nullité entachant le bon de commande, qui ne reproduit in extenso aucune disposition textuelle et qu’il ait eu l’intention de les réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait qu’il ait laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’il ait réceptionné l’installation sans réserve et qu’il profite d’une installation parfaitement fonctionnelle.

Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et il convient donc de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et constaté la nullité du contrat de crédit subséquente en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.

Sur les conséquences de la nullité des contrats

S’agissant du contrat de vente

Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.

M. [K] indique tenir les matériels installés par le vendeur à son domicile, à la disposition du liquidateur judiciaire et demande confirmation du jugement sur ce point. La société BNPPPF demande quant à elle l’infirmation sur ce point.

La décision doit être infirmée et M. [K] devra tenir à disposition de la société France Pac Environnement prise en la personne de son mandataire liquidateur, l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [K] pourra disposer de ce matériel comme bon lui semble et le conserver.

S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance

Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.

La société BNPPPF doit donc rembourser à M. [K] le montant des échéances réglées au titre du crédit. Le jugement n’indique pas les sommes réglées à ce titre et M. [K] se contente de demander la confirmation de la décision et il n’est produit absolument aucune pièce par les parties permettant de connaître les sommes réglées à ce titre, sachant qu’il était évoqué en première instance un remboursement anticipé du crédit. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BNPPPF à restituer à M. [K] les sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit.

L’annulation des contrats emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Les demandes de décharge de remboursement du capital prêté, de privation de la créance de la banque et de dommages et intérêts sont donc parfaitement recevables contrairement à ce que soutient la société BNPPPF au regard de l’annulation de l’ensemble contractuel.

M. [K] reproche à la banque de ne pas avoir vérifié la validité du contrat avant de débloquer les fonds, de sorte que sa responsabilité est engagée et qu’elle doit être privée de son droit à restitution du capital prêté, faisant état d’un préjudice né de l’insolvabilité du vendeur. Il lui reproche également de ne produire aucun bordereau d’appel de fonds signé par l’emprunteur, de sorte qu’elle a payé le vendeur sans ordre de l’emprunteur. Il fait état du financement d’une société que la banque savait être sans scrupule.

S’agissant du déblocage des fonds sur la base d’un bon de commande atteint d’irrégularités, si la banque ne saurait être tenue à une analyse fine du bon de commande au regard de la réglementation applicable en matière de démarchage à domicile ou encore au regard d’une jurisprudence évolutive notamment des exigences en matière de désignation des matériels et prestations, elle doit en revanche être en mesure, avant de débloquer les fonds, de s’assurer que le bon de commande n’était pas entaché d’une irrégularité manifeste. Force est de constater en l’espèce qu’à la date de déblocage des fonds au mois de décembre 2020, la marque des matériels vendus n’était pas reconnue par la Cour de cassation comme faisant partie des qualités essentielles des biens objets du contrat au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation de sorte qu’il ne peut être reproché à la société BNPPPF une faute à ce titre. En revanche, la mention d’un point de départ erroné du délai de rétractation aurait dû attirer l’attention de la banque.

S’agissant du déblocage des fonds, s’il est vrai que la société BNPPPF ne produit ni attestation de fin de travaux ni demande de financement signées de M. [K], force est de constater que M. [K] n’a jamais contesté la délivrance des fonds au vendeur le 3 décembre 2020 sur la base d’une attestation de fin de travaux signée par lui le 24 novembre 2020 selon les dires de la banque elle-même, qu’il dispose d’une installation parfaitement fonctionnelle et que ce qu’il reproche finalement à la banque est d’avoir déloqué les fonds en l’absence d’ordre de sa part alors que la banque a bien été mandatée par lui au titre du contrat de crédit. M. [K] ne se plaint aucunement d’un déblocage prématuré de la banque avant exécution des prestations à la charge du vendeur, et son préjudice n’existerait que si les démarches à la charge du vendeur n’avaient pas été exécutées ce qu’il ne soutient pas. En conséquence et à supposer que la banque ait commis une faute quant au déblocage des fonds, M. [K] ne démontre aucun préjudice en lien.

Sur le préjudice, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [K] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’il ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, qu’il bénéficie d’une installation parfaitement achevée et fonctionnelle sans qu’il ne démontre le contraire qu’il a déjà utilisée depuis plusieurs années lui permettant de réaliser des économies d’énergie. M. [K] a en outre été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision ce qui implique en ce cas qu’il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans laquelle va lui permettre de réaliser des économies d’énergie.

En l’état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause qu’un préjudice de 23 900 euros si le liquidateur judiciaire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n’est pas le cas. Il y a donc lieu de prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a totalement privé la banque de sa créance de restitution. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Aucune des parties ne conteste le rejet de la demande de dommages et intérêts de la société BNPPPF à l’encontre de M. [K] et de ses demandes en paiement et en garantie à l’encontre du vendeur, ces prétentions n’étant pas maintenues à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ces points.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.

Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande d’infirmation des annulations. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. [K] à hauteur de la somme de 1’500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que M. [M] [K] n’est pas tenu à restitution du capital emprunté et n’est redevable d’aucune somme à la société BNPPPF, en ce qu’il a dit que M. [M] [K] devra tenir à la disposition de la Selarl S 21 Y prise en la personne de Maître [F] [P] les matériels vendus durant un délai de 6 mois suivant la signification du jugement et que passé ce délai, il pourra en disposer librement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [M] [K] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [F] [P], en qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement, l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [M] [K] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;

Fixe le préjudice de M. [M] [K] en lien avec la faute de la banque à la somme de 23’900 euros si la Selarl S21Y représentée par Maître [F] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de M. [M] [K] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;

En conséquence, condamne M. [M] [K] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 23 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société France Pac Environnement, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l’arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant s’il justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;

Ordonne la compensation des créances réciproques ;

Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel et au paiement à M. [M] [K] de la somme de 1’500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


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