Insaisissabilité et indivision : Questions / Réponses juridiques

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Insaisissabilité et indivision : Questions / Réponses juridiques

Le 6 juillet 2005, Madame [N] [O] et Monsieur [B] [D] ont contracté un prêt immobilier de 250 000 € pour un bien à [Adresse 16]. Un second prêt de 300 000 € a suivi le 8 août 2005. Le 8 décembre 2015, un redressement judiciaire a été ouvert pour Monsieur [B] [D], avec des créances déclarées de 406 517,41 €. Un plan de redressement a été arrêté le 29 décembre 2016, prévoyant un remboursement intégral en deux ans. En janvier 2022, la cour d’appel a déclaré recevables les contestations de Madame [N] [O] concernant les créances.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les implications de l’article L. 526-1 du code de commerce concernant l’insaisissabilité de la résidence principale d’un entrepreneur individuel ?

L’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, stipule que :

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.

Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. »

Cet article vise à protéger la résidence principale des entrepreneurs individuels contre les saisies par leurs créanciers, même si ces derniers ont des créances nées de l’activité professionnelle de l’entrepreneur.

Il est important de noter que cette insaisissabilité s’applique même si l’entrepreneur n’est pas en procédure collective, comme c’est le cas pour M. [D] qui, après l’adoption de son plan de redressement, est redevenu in bonis.

Ainsi, la protection de la résidence principale est maintenue, et la saisie de celle-ci par les créanciers est interdite, sauf si l’entrepreneur renonce à ce bénéfice, ce qui peut être le cas pour obtenir un prêt.

Comment l’article 815-17 du code civil influence-t-il les droits des créanciers dans le cadre d’une indivision ?

L’article 815-17 du code civil dispose que :

« Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage.

Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.

Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »

Cet article établit que les créanciers d’un indivisaire ne peuvent pas saisir directement sa part dans les biens indivis, mais ils peuvent provoquer le partage de l’indivision.

Cela signifie que, dans le cas de M. [D] et Mme [O], les créanciers peuvent demander la vente du bien immobilier en indivision pour récupérer leurs créances, mais ils ne peuvent pas saisir directement la part de M. [D] dans ce bien.

Cette disposition protège les droits des coïndivisaires tout en permettant aux créanciers d’agir pour récupérer leurs créances, ce qui est particulièrement pertinent dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de M. [D].

Quelles sont les conséquences de la renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale dans le cadre d’un plan de redressement ?

La renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale peut avoir des conséquences significatives pour un entrepreneur individuel.

En effet, lorsque M. [D] a proposé un plan de redressement, il a implicitement renoncé à l’insaisissabilité de sa résidence principale, car le plan prévoyait le règlement de ses créances par la vente de son bien immobilier.

Le tribunal a noté que :

« La faisabilité [du plan] paraît établie si M. [D] vend son ensemble immobilier dans les deux ans pour désintéresser les créanciers, étant précisé que la valeur de ce bien est estimée à 690 000 euros. »

Cela signifie que, pour que le plan de redressement soit accepté, M. [D] devait être en mesure de vendre son bien pour rembourser ses créanciers.

En renonçant à l’insaisissabilité, il a permis aux créanciers de demander la vente de son bien en cas de non-respect des termes du plan.

Ainsi, la renonciation à l’insaisissabilité est une stratégie qui peut être utilisée pour faciliter le remboursement des dettes, mais elle expose également l’entrepreneur à des risques de saisie si les conditions du plan ne sont pas respectées.

Dans le cas présent, M. [D] n’ayant pas respecté les échéances de son plan, cela a conduit à la décision de procéder à la vente de son bien immobilier.


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