Effet attributif de la saisie-attributionL’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que les mesures de saisie-attribution ont un effet attributif immédiat, ce qui signifie que le paiement n’est différé qu’en cas de contestation devant le juge de l’exécution, conformément à l’article L. 211-5 du même code. En l’absence de contestation de la voie d’exécution, l’effet attributif est acquis, rendant irrecevables les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire. Conditions d’arrêt de l’exécution provisoireSelon l’article 514-3 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives, et il appartient au premier président d’évaluer les risques liés à l’exécution de la décision rendue. Conséquences manifestement excessivesLe caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution doit être apprécié en tenant compte des facultés de remboursement du débiteur et de sa situation personnelle et financière. Les conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne contrainte à exécuter, comme le précise la jurisprudence. Consignation pour éviter l’exécution provisoireL’article 521 du Code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions de consigner, sur autorisation du juge, les sommes suffisantes pour garantir le montant de la condamnation. Cette consignation n’arrête pas l’exécution provisoire mais empêche sa poursuite. Discrétion du juge concernant l’exécution provisoireLe pouvoir d’aménagement de l’exécution provisoire, tel que prévu par l’article 514-5 du Code de procédure civile, est laissé à la discrétion du premier président. Le demandeur doit seulement invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à la consignation, sans que cela n’implique l’arrêt de l’exécution provisoire. |
L’Essentiel : L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que les mesures de saisie-attribution ont un effet attributif immédiat, sauf en cas de contestation devant le juge de l’exécution. En l’absence de contestation, l’effet attributif est acquis, rendant irrecevables les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire. Selon l’article 514-3 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que si un moyen sérieux d’annulation existe et si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un couple d’acheteurs a acquis une installation photovoltaïque auprès d’une société, la S.A.S. Isowatt, pour un montant de 34 900 €, financé par un prêt accordé par une autre société, la S.A. Financo, devenue S.A. Arkea Financements & Services. Après l’installation, les acheteurs se sont plaints que les panneaux photovoltaïques ne permettaient pas une autoconsommation totale et que la pompe à chaleur ne réduisait pas leurs frais de chauffage. En conséquence, ils ont mis en demeure la société Isowatt de respecter le contrat ou de l’annuler.
Face à l’absence d’accord, les acheteurs ont assigné la société Isowatt et la société Financo devant le tribunal judiciaire de Lyon. Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, ordonnant à la société Isowatt de restituer le prix de vente et aux acheteurs de restituer le matériel, avec des modalités de retrait à la charge de la société Isowatt. Cette décision a été contestée par la société Isowatt, qui a interjeté appel et a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Lors de l’audience, la société Isowatt a soutenu que le jugement était infondé, arguant que les acheteurs avaient été informés des caractéristiques techniques des panneaux et qu’ils avaient confirmé le contrat. Les acheteurs, de leur côté, ont demandé le rejet des demandes de la société Isowatt, affirmant que la nullité du contrat était justifiée par l’absence d’informations essentielles. Le délégué du premier président a finalement déclaré irrecevables certaines demandes de la société Isowatt concernant l’exécution provisoire, tout en autorisant la consignation d’une somme pour sécuriser les rapports financiers entre les parties. La société Isowatt a été condamnée aux dépens et à verser une indemnité aux acheteurs. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement de la nullité du contrat conclu entre la société Isowatt et les époux ?La nullité du contrat conclu le 19 août 2020 entre la société Isowatt et les époux repose sur l’article L. 221-18 du Code de la consommation, qui stipule que le consommateur a le droit de se rétracter dans un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat. En l’espèce, les époux [R] ont mis en demeure la société Isowatt le 17 mars 2021, se plaignant de la non-conformité des installations. Cette mise en demeure, ainsi que l’absence d’informations claires sur les caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques, a conduit à la conclusion que le contrat était entaché d’un vice, justifiant ainsi sa nullité. Quel est l’impact de la nullité du contrat de prêt sur la relation entre les parties ?La nullité du contrat de prêt conclu le 25 août 2020 entre la société Financo et les époux [R] est également fondée sur l’article L. 221-18 du Code de la consommation, qui impose des obligations d’information et de transparence au prêteur. En effet, si le contrat de vente est nul, le contrat de prêt qui en découle l’est également, car il est intrinsèquement lié à la transaction initiale. Ainsi, la société Financo ne peut exiger le remboursement du prêt, et les époux [R] sont en droit de demander la restitution des sommes versées, conformément à l’article 1352 du Code civil, qui prévoit la restitution des prestations en cas de nullité du contrat. Quel est le rôle de l’exécution provisoire dans cette affaire ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514-1 du Code de procédure civile, qui stipule que l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge lorsque la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans cette affaire, la société Isowatt a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire, arguant que la désinstallation des panneaux photovoltaïques entraînerait des conséquences logistiques importantes. Cependant, le tribunal a jugé que la société Isowatt n’avait pas démontré de manière suffisante que ces conséquences étaient manifestement excessives, ce qui a conduit à la confirmation de l’exécution provisoire. Quel est le cadre légal de la consignation des sommes dues ?La consignation des sommes dues est régie par l’article 521 du Code de procédure civile, qui permet à la partie condamnée de consigner les sommes dues pour éviter que l’exécution provisoire ne soit poursuivie. Dans ce cas, la société Isowatt a demandé à consigner le montant de la condamnation, mais le tribunal a estimé que les époux [R] avaient également un intérêt à la consignation pour sécuriser les rapports financiers entre les parties. Ainsi, la consignation a été autorisée, permettant de garantir le montant de la condamnation en attendant l’arrêt de la cour. Quel est le principe de l’effet attributif des saisies-attributions ?L’effet attributif des saisies-attributions est prévu par l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que ces mesures ont un effet immédiat, sauf contestation devant le juge de l’exécution. Dans cette affaire, la saisie-attribution effectuée a été fructueuse, et la société Isowatt n’a pas contesté cette voie d’exécution, rendant ainsi irrecevables ses demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire. Le tribunal a donc confirmé que l’effet attributif de la saisie était acquis, et que les demandes de la société Isowatt ne pouvaient prospérer. |
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ISOWATT Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
avocat postulant : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
avocat plaidant : Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON (toque 1276)
DEFENDEURS :
M. [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille LALLICH substituant Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Mme [B] [G] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille LALLICH substituant Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
( toque 1983)
Audience de plaidoiries du 03 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 03 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 17 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 19 août 2020, M. [N] [R] et Mme [B] [G] épouse [R] ont, à la suite d’un démarchage à domicile, acquis auprès de la S.A.S. Isowatt une installation photovoltaïque dite en autoconsommation comprenant 14 panneaux photovoltaïques de 300 W chacun et une pompe à chaleur air/air, moyennant le versement d’un prix de 34 900 €.
Parallèlement, pour le financement de cette installation, suivant offre de prêt acceptée le 25 août 2020, la S.A. Financo, devenue la S.A. Arkea Financements & Services, a accordé aux époux [R] un prêt d’un montant de 34 900 € remboursable en 180 mensualités.
La facture établie le 31 octobre 2020 par la société Isowatt a été acquittée le 6 novembre 2020 par les époux [R].
Se plaignant de ce que les panneaux photovoltaïques ne permettaient pas une autoconsommation totale et que la pompe à chaleur ne permettait pas la réduction des frais de chauffage, les époux [R] ont mis en demeure le 17 mars 2021 la société Isowatt de procéder soit à l’application du contrat, soit à son annulation.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la société Isowatt concluant au fonctionnement conforme des installations, les époux [R] ont, par acte du 15 décembre 2021, assigné la société Isowatt et la société Financo, devenue la S.A. Arkea Financements & Services, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
– prononcé la nullité du contrat conclu le 19 août 2020 entre la société Isowatt et les époux [R],
– condamner la société Isowatt à payer aux époux [R] la somme de 34 900 €, en restitution du prix de vente,
– condamné les époux [R], une fois le prix de vente réglé, à restituer à la société Isowatt le matériel vendu, à charge pour la société Isowatt de procéder au retirement et à l’enlèvement du matériel à ses frais et selon ses propres moyens,
– prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 25 août 2020 entre la société Financo et les époux [R].
La société Isowatt a interjeté appel du jugement le 18 octobre 2024.
Par acte du 21 janvier 2025, la société Isowatt a assigné en référé les époux [R] et la société Financo, devenue la S.A. Arkea Financements & Services, devant le premier président aux fins, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire, de cantonner l’exécution immédiate du jugement à la somme de 10 880,75 € appréhendée par voie de saisie-attribution et de consigner le montant du surplus des condamnations soit la somme de 24 019,25 € sur un compte CARPA ou auprès de tout séquestre désigné par le premier président.
A l’audience du 3 mars 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Isowatt soutient au visa de l’article 514-3 l’existence de moyens sérieux en ce qu’elle reproche au juge d’avoir prononcé la nullité du contrat alors qu’aucun fondement légal n’existe s’agissant d’une obligation d’avoir à mentionner, au titre des caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques, le système de stockage de l’électricité intégré en leur sein et que les consorts [R] avaient de toute manière parfaitement été informés de l’installation d’un système de stockage virtuel.
Elle reproche également au juge d’avoir écarté la confirmation de l’acte nul alors que les dispositions du code de la consommation étaient reproduites, les circonstances permettaient de justifier la connaissance du vice à le supposer caractérisé et les époux [R] avaient la volonté de le réparer. Elle fait valoir que les deux conditions cumulatives de connaissance du vice et de volonté tacite de réparation sont en l’espèce réunies et émanent du comportement des consorts [R] qui ont entendu renoncer aux dispositions protectrices du droit de la consommation concernant la vente par démarchage en confirmant le contrat litigieux.
Ensuite, au titre des conséquences manifestement excessives, elle rappelle seulement le montant de sa condamnation à restituer le prix de vente, soit 34 900 € et fait valoir que la désinstallation du kit photovoltaïque suppose des opérations de manutention non neutres en termes de logistique.
La société Isowatt indique également qu’une tentative de recouvrement de la somme a été effectuée par les époux [R] par voie de saisie attribution, fructueuse à hauteur de 10 880,75 € mais il n’est pas démontré que la somme a été remise entre les mains de la société Financo. Elle sollicite donc l’aménagement de l’exécution provisoire en cantonnant le montant de l’exécution provisoire à la somme appréhendée par les consorts [R] par voie de saisie attribution et en autorisant la société Isowatt à consigner le surplus du montant de la condamnation en compte CARPA ou auprès de tout séquestre qui plaira au délégué du premier président.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 20 février 2025, la société Arkea Financements & Services demande au délégué du premier président de :
– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur l’arrêt de l’exécution provisoire,
– condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans leurs conclusions envoyées au greffe par RPVA le 25 février 2025, les époux [R] demandent au délégué du premier président de :
– à titre principal, débouter la société Isowatt de l’ensemble de ses demandes,
– à titre subsidiaire, ordonner la consignation, à la diligence de la société Isowatt, de la somme de 24 019,25 € auprès de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
– en tout état de cause, condamner la société Isowatt à leur verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils réfutent l’argument soutenu par la société Isowatt tenant à l’absence de motivation du jugement en ce que l’exécution provisoire étant de droit en l’espèce, il n’y a pas lieu pour le magistrat de spécialement motiver sa décision.
Ensuite, ils soutiennent l’absence de conséquences manifestement excessives en ce qu’aucune preuve n’est apportée de conséquences manifestement irréversibles engendrées par la dépose des panneaux, d’autant que la technique de surimposition utilisée implique seulement de retirer les panneaux qui n’ont affecté ni la toiture ni la structure. Ils indiquent que l’arrêt de l’exécution provisoire entraînerait pour eux l’obligation de reprendre le paiement d’un crédit substantiel avec des intérêts conséquents, et aurait des conséquences irréversibles.
Puis, ils font valoir que l’absence totale d’information sur la puissance, caractéristique essentielle de la pompe à chaleur, est incontestablement une cause de nullité, rappelant qu’aucune pré-visite technique n’avait eu lieu au sein de leur domicile avant la signature du bon de commande litigieux. Ils affirment que le prospectus publicitaire produit par la société Isowatt ne leur a jamais été remis, n’étant d’ailleurs ni paraphé ni signé et qu’il apparaît seulement en cause d’appel, de manière fort opportune.
Ils relèvent qu’ils n’avaient pas connaissance du vice affectant le bon de commande et que la régularisation d’un bon de réception de chantier attestant que le matériel détaillé au bon de commande est conforme n’a aucune valeur puisque par définition le matériel détaillé au bon de commande n’est pas précis. Ils expliquent qu’aucune démarche postérieure ne saurait démontrer une volonté de couvrir l’existence des vices et que c’est seulement grâce à l’intervention de leur conseil qu’ils en ont eu connaissance.
Enfin, les époux [R] sollicitent la consignation de la somme de 24 019,25 € auprès de la caisse des dépôts et des consignations dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir afin de leur permettre d’exécuter le jugement en cas de confirmation sans risque d’être exposés à une impossibilité de rembourser l’établissement de crédit.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 mars 2025, la société Isowatt maintient ses demandes contenues dans son assignation et demande additionnellement au délégué du premier président de :
– donner acte de ce que la société Financo s’en rapporte à la justice,
– débouter les consorts [R] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
– condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle remarque que les consorts [R] ont volontairement modifié la plaquette d’information dès lors qu’ils l’ont produite incomplète, amputée de la partie de nature à annihiler leurs arguties fallacieuses. Elle précise que la visite technique qu’elle a réalisée chez les consorts [R] le 3 septembre 2020 portait à leur connaissance la puissance de la pompe à chaleur et qu’ainsi ils en ont bien eu connaissance avant l’expiration de leur délai de rétractation de la puissance de leur pompe à chaleur dont ils ont ratifié l’installation sans réserve.
Elle indique également qu’une autre tentative de recouvrement a été réalisée le 24 janvier 2025, dénoncée à la société Isowatt le 29 janvier 2025, ayant permis d’appréhender la somme de 2 193,85 €.
Lors de l’audience, il a été relevé d’office par le délégué du premier président l’irrecevabilité ou l’absence de maintien d’un objet des demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire concernant les sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution en l’absence d’indication d’une saisine du juge de l’exécution en contestation de cette voie d’exécution et à raison du caractère attributif de cette dernière et de l’impossibilité de remettre en cause une exécution d’ores et déjà réalisée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Attendu qu’il doit être rappelé à titre liminaire qu’une juridiction n’a pas à donner acte à une partie de sa position ;
Attendu que l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les mesures de saisie-attribution ont un effet attributif immédiat, le paiement n’étant différé qu’en cas de contestation devant le juge de l’exécution en application de l’article L. 211-5 du même code sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine ;
Attendu que la saisie-attribution signifiée le 27 novembre 2024 et dénoncée à la société Isowatt le 29 novembre 2024 a été fructueuse à hauteur de 10 880,75 € et cette société n’a pas saisi le juge de l’exécution d’une contestation de cette voie d’exécution ;
Attendu que le premier président ne pouvant remettre en cause une exécution consommée, l’effet attributif de cette saisie-attribution à défaut de saisine du juge de l’exécution avant le 30 décembre 2024 rend irrecevables les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire à hauteur du montant saisi ; que cet effet attributif a été en effet acquis avant la délivrance de l’assignation en arrêt ou en aménagement de l’exécution provisoire du 21 janvier 2025 ;
Attendu que la saisie-attribution signifiée le 24 janvier 2025 et dénoncée à la société Isowatt le 29 janvier 2025 a été fructueuse à hauteur de 2 193,85 € et cette société n’a pas plus saisi le juge de l’exécution d’une contestation de cette voie d’exécution ;
Attendu que l’effet attributif de cette saisie-attribution à défaut de saisine du juge de l’exécution dans le délai légal est postérieur à l’assignation et rend sans objet les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire présentées par la société Isowatt du montant saisi ; qu’un montant total de 13 074,60 € a d’ores été attribué aux époux [R] ;
Que le premier président n’a pas à cantonner ces effets déjà acquis de l’exécution provisoire et cette demande ne peut prospérer ; que les époux [R] sont tout aussi infondés à solliciter qu’il soit ici jugé que les montants objets des deux saisies-attribution leur restent acquis alors qu’il doit leur être rappelé que l’exécution provisoire est réalisée à leurs risques et périls ;
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que les arguments de la société Isowatt portant sur les motifs du tribunal judiciaire de Lyon concernant l’exécution provisoire de droit sont inopérants à eux-seuls à motiver un arrêt ou un aménagement de l’exécution provisoire dont les conditions sont édictées par l’article 514-3 du Code de procédure civile et cette société demanderesse est pertinente à rappeler que seul l’écart de l’exécution provisoire de droit suppose qu’il soit spécialement motivé en application de l’article 514-1 du même code ;
Que l’exécution provisoire relève en effet du pouvoir discrétionnaire de la juridiction de première instance ;
Qu’en outre, la cour n’est pas susceptible d’être saisie d’une demande de réformation de l’exécution provisoire de droit de la décision de première instance, soumise au seul examen du premier président concernant les effets de son maintien ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du 13 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation à respecter une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;
Attendu que la société Isowatt soutient que la désinstallation d’un kit photovoltaïque suppose des opérations de manutention non neutres en termes de logistique, et notamment la nécessité de remettre en état la toiture des consorts [R] et de se procurer les tuiles d’origine s’ils ne les ont pas conservées ;
Qu’elle fait également valoir que cette opération de manutention concerne un poste sensible, à savoir la couverture à laquelle est liée l’étanchéité et qu’elle doit remettre la toiture en son état d’origine, affecté par la pose des supports d’accueil des panneaux photovoltaïques et par le passage des câbles de raccordement sous tuiles ;
Attendu que les époux [R] relèvent avec pertinence que la société Isowatt ne précise rien sur la technique de manutention non neutre en terme de logistique dont elle se prévaut et qu’au contraire, la technique de surimposition utilisée implique seulement de retirer les panneaux photovoltaïques lesquels n’ont ni affecté la toiture ni affecté la charpente ou la structure, la société Isowatt n’ayant qu’à déclipser les panneaux posés par-dessus la couverture ;
Attendu que la société Isowatt se prévaut également de ce que le contrat relatif à l’énergie produite par cette installation photovoltaïque sera résolu de manière irréversible ;
Attendu que cette conséquence, qui découle de la nullité du bon de commande, ne peut être considérée comme disproportionnée par nature ; qu’il est étonnant que la société Isowatt invoque des transferts de fonds qu’elle qualifie de laborieux pour affirmer l’existence de conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’au surplus, les époux [R] soulignent que la société Isowatt ne justifie pas de ses capacités financières ou matérielles, alors que la consignation qu’elle sollicite à titre subsidiaire confirme qu’elle dispose des fonds nécessaires pour faire face à ses condamnations ;
Attendu que la société demanderesse défaille particulièrement à établir un risque de conséquences disproportionnées ou irréversibles du maintien de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de cette carence probatoire de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Isowatt sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’elle articule ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Attendu que l’article 514-5 du même code invoqué par la société Isowatt ne constitue que le cadre général de la faculté d’aménagement de l’exécution provisoire du premier président ;
Attendu que le pouvoir prévu par l’article 521 est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que la société Isowatt fait valoir que deux tentatives de recouvrement ont été réalisées par les époux [R], fructueuses à hauteur de 13 074,60 € mais que la preuve n’est pas rapportée qu’ils ont remis entre les mains de la société Financo les sommes appréhendées ;
Attendu que si les époux [R] soutiennent à titre principal le rejet des demandes présentées par la société Isowatt, ils demandent également à titre subsidiaire, à des fins conservatoires, la consignation des sommes restant à recouvrer après de la Caisse des dépôts et des consignations ;
Attendu qu’ils ne s’opposent pas véritablement à la consignation et en tout état de cause, ils n’ont pas tenté de fournir de quelconques éléments concernant leurs facultés de restitution ;
Que la consignation permet de sécuriser les rapports financiers entre les parties dans l’attente de l’arrêt de la cour ;
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande de consignation du montant du reliquat des sommes dues dont les modalités sont précisées au dispositif ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Isowatt succombe en grande partie et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser partiellement les époux [R] des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
Que l’équité ne commande pas de faire droit la demande de la société Arkea Financements & Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 18 octobre 2024,
Déclarons irrecevables les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire présentées par la S.A.S. Isowatt à hauteur de la somme de 10 880,75 €,
Rejetons les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire présentées par la S.A.S. Isowatt à hauteur de la somme de 2 193,85 €,
Rejetons pour le surplus la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. Isowatt,
Rejetons la demande de cantonnement présentée par la S.A.S. Isowatt,
Autorisons la S.A.S. Isowatt à consigner la somme de 21 825,40 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Condamnons la S.A.S. Isowatt aux dépens de la présente instance de référé et à payer à M. [N] [R] et à Mme [B] [G] épouse [R] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais rejetons la propre demande présentée à ce titre par la demanderesse ainsi que celle de la S.A. Arkea Financements & Services.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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