L’Essentiel : En cas de virements non autorisés, la responsabilité de la banque est engagée si elle ne prouve pas que le client a reçu un code d’activation par SMS avant l’ajout d’un nouveau bénéficiaire. Dans cette affaire, la banque a échoué à démontrer la fraude ou la négligence du client, ce qui l’oblige à rembourser 15 000 euros pour les virements contestés. De plus, le client obtient 1 000 euros pour préjudice moral et 3 000 euros pour ses frais de justice. La décision est exécutoire à titre provisoire, renforçant ainsi la protection des consommateurs face aux fraudes bancaires.
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En présence de virements frauduleux suite à l’ajout non autorisé d’un bénéficiaire, la banque engage sa responsabilité si elle n’établit pas que le client a bien été destinataire d’un code d’activation envoyé par SMS avant l’enregistrement d’un nouveau « token » et que son client aurait transmis ce code à un tiers.
La solution juridique apportée à cette affaire est que la banque est tenue de rembourser les opérations de paiement non autorisées par le client, sauf en cas de fraude ou de négligence grave de la part de ce dernier. Dans le cas présent, la banque n’a pas réussi à prouver la fraude ou la négligence du client, et est donc condamnée à rembourser les virements litigieux de 15 000 euros. De plus, la banque devra payer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du client. Le client se voit également accorder une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Les frais du procès sont à la charge de la banque, qui devra également verser une somme de 3 000 euros au client pour compenser ses frais de justice. La décision est exécutoire à titre provisoire. RésuméM. [Y] a assigné la société HSBC en responsabilité pour le remboursement de deux virements contestés effectués depuis son compte de dépôt, ainsi que pour des dommages financiers et moraux. M. [Y] affirme que la banque n’a pas sécurisé correctement son compte en ligne et n’a pas réagi de manière adéquate aux alertes. La société CCF, venant aux droits de la société HSBC, affirme que les virements litigieux ont été autorisés par M. [Y] lui-même, qui aurait communiqué des informations sensibles à un tiers. Elle soutient que M. [Y] n’a pas prouvé qu’il a été victime d’une fraude. L’affaire a été clôturée et sera plaidée à l’audience du 28 février 2024. Sur la responsabilité de la banqueLa banque doit rembourser les opérations de paiement non autorisées, sauf en cas de fraude ou de négligence grave de la part du payeur. Elle doit prouver la faute du payeur autrement que par la simple utilisation de données confidentielles. Dans cette affaire, la banque n’a pas réussi à prouver la fraude ou la négligence du client, et est donc condamnée à rembourser les virements litigieux. Sur le préjudice financier et le préjudice moralLe client demande une somme au titre de son préjudice financier, arguant qu’il aurait pu investir les fonds indûment mobilisés. Cependant, il n’a pas prouvé son intention d’investir cet argent. Sa demande est rejetée. En revanche, il obtient une somme au titre de son préjudice moral pour le stress et les inquiétudes causés par la situation. Sur les frais du procèsLa partie perdante est condamnée à payer les dépens et les frais de justice exposés par l’autre partie pour assurer sa défense. La société CCF est donc tenue de payer les frais du procès et une somme supplémentaire à titre de compensation. Sur l’exécution provisoireLes décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf si le juge estime que cela est incompatible avec la nature de l’affaire. Dans ce cas, aucune circonstance n’impose d’écarter l’exécution provisoire. – 15 000 euros à M. [M] [Y] Réglementation applicableL’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « En application de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. » AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier : – Maître Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS Mots clefs associés– Responsabilité de la banque – Responsabilité de la banque : obligation pour la banque de rembourser les opérations de paiement non autorisées * * * REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Décision du 03 Avril 2024 TRIBUNAL [1] ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 21/06948 N° Portalis 352J-W-B7F-CUOSH N° MINUTE : 1 Assignation du : Contradictoire JUGEMENT Monsieur [M] [Y] représenté par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0143 DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ CCF, représentée par Maître Anne-gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière. DÉBATS A l’audience du 28 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSÉ DU LITIGE MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la responsabilité de la banque L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « En application de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. » Il appartient donc à la banque de prouver la faute volontaire ou non du payeur, autrement qu’en démontrant l’utilisation de données hautement confidentielles et elle ne peut se contenter d’invoquer le probable « hameçonnage » dont le client aurait été victime, c’est-à-dire un courriel ou un SMS frauduleux qui l’aurait nécessairement conduit, en réponse, à divulguer ses éléments d’identification personnels au fraudeur. Il ressort des mails de M. [Y] qu’il a reçu le 25 février 2021 à 22h20 un message intitulé « ajout d’un nouveau bénéficiaire » indiquant : « Conformément à votre saisie, le compte se terminant par 643368 a été ajouté à vos bénéficiaires sur HSBC.FR. Si vous n’êtes pas à l’origine de cette opération, merci de contacter HSBC Relations Clients. » M. [Y] a répondu à ce message le 26 février 2021 à 02h37 en s’étonnant : « Je reçois à l’instant ce présent mail ci joint ; je ne sais pas ce que c’est, de quel bénéficiaire parle-t-on ? Je n’ai donné aucune instruction d’aucune nature. » Son relevé d’appels depuis son téléphone portable montre plusieurs appels effectués le 26 février 2021 dont plusieurs vers des interlocuteurs enregistrés sous l’intitulé « HSBC ». L’heure des appels n’est pas visible sur le relevé d’appels. La société CCF fournit le compte-rendu d’un appel téléphonique passé par M. [Y] auprès d’HSBC Premier (pièce n°6). Il est mentionné que cet appel est daté du 26 mai 2021 à 14h54. Cependant M. [Y] relate dans cet appel le SMS qu’il a reçu la veille au soir pour l’informer que « le compte 643368 a été ajouté à vos bénéficiaires sur HSBC France ». Il y a donc lieu de considérer que la mention du 26 mai sur ce compte-rendu constitue une erreur de plume et que cet appel est bien daté du 26 février comme l’affirme la banque, sans être contestée par M. [Y]. M. [Y] évoque dans cette conversation le service des fraudes qu’il a eu la veille au téléphone à propos de deux transactions Samsung qui auraient été effectuées frauduleusement avec sa carte bancaire. Il indique : « J’ai passé 1 heure avec lui pour ces 2 transactions, on a tout bloqué et on a tout remis à point avec mes codes etc ». La banque affirme que la création de ce nouveau bénéficiaire a été effectuée depuis un téléphone portable qui a été enregistrée comme nouveau « token » au moyen d’un code d’activation transmis à M. [Y] et que celui-ci aurait nécessairement transmis à un tiers. Par ailleurs, il ressort du justificatif des logs de connexion qu’un nouveau bénéficiaire a bien été créé le 25 février 2021 à 21h20 alors que M. [Y] a reçu un e-mail pour l’informer de la création de ce bénéficiaire à 22h20. Cet horaire ressort à la fois de l’extraction des envois vers M. [Y] produit par la société CCF et du mail fourni par M. [Y]. Ainsi, la banque n’établit pas que M. [Y] a bien été destinataire d’un code d’activation envoyé par SMS avant l’enregistrement d’un nouveau « token » et que M. [Y] aurait transmis ce code à un tiers. Les explications données par M. [Y] au sujet de transactions litigieuses avec Samsung concernent un usage frauduleux de carte bancaire sans qu’il soit évoqué dans ce cadre l’accès au compte en ligne ou l’enregistrement d’un nouveau « token ». En outre, M. [Y] a été particulièrement diligent puisqu’il a dès le 26 février contacté sa banque à plusieurs reprises pour obtenir des explications sur l’ajout de ce nouveau bénéficiaire, étant précisé que ses appels ont permis de faire échec à de nouveaux virements vers le même destinataire. La société CCF ne peut se prévaloir des conditions générales de la convention de compte pour mettre en échec les dispositions de l’article L. 133-18 qui lui font obligation de prouver la fraude ou la négligence de M. [Y]. Dans ces conditions, elle sera condamnée à rembourser à M. [Y] le montant des virements litigieux, soit la somme de 15 000 euros. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier précise que : « En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent : Toutefois, ces dispositions relatives aux intérêts n’ont été ajoutées à l’article L.133-18 que depuis le 18 août 2022. Elles ne sont donc pas applicables aux faits du présent litige survenus en 2021. A défaut de dispositions spécifiques, il y a lieu de faire application de l’article 1231-6 du code civil selon lequel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. M. [Y] a mis en demeure la banque HSBC de lui rembourser le montant des virements litigieux par courrier de son conseil en date du 18 mars 2021. 2. Sur le préjudice financier et le préjudice moral Selon le dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Sa demande au titre du préjudice financier sera rejetée. M. [Y] demande également la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Il justifie qu’il a appelé à de nombreuses reprises les services de HSBC dès le 26 février 2021 pour obtenir des explications. Il ressort de la retranscription de la conversation précitée qu’il était inquiet des conséquences de ce virement. Ces éléments justifient de lui allouer une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. 3. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, la société CCF sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP MILLENIUM AVOCATS. Elle sera également condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 4. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Fait et jugé à Paris le 03 avril 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de la banque en cas de virements frauduleux ?La banque est tenue de rembourser les opérations de paiement non autorisées, sauf si elle peut prouver que le client a commis une fraude ou une négligence grave. Dans le cas présent, la banque n’a pas réussi à établir que le client avait transmis un code d’activation à un tiers ou qu’il avait agi de manière négligente. Ainsi, elle a été condamnée à rembourser les virements litigieux de 15 000 euros. Cette obligation de remboursement est fondée sur l’article L.133-18 du code monétaire et financier, qui stipule que le prestataire de services de paiement doit rembourser immédiatement après avoir été informé d’une opération non autorisée, sauf en cas de soupçon de fraude. Quelles compensations a obtenues M. [Y] pour son préjudice moral ?M. [Y] a obtenu une compensation de 1 000 euros pour son préjudice moral. Ce montant a été accordé en raison du stress et des inquiétudes causés par la situation des virements non autorisés. Bien que M. [Y] ait également demandé une indemnisation pour préjudice financier, cette demande a été rejetée car il n’a pas prouvé qu’il avait l’intention d’investir les fonds en question. Le tribunal a reconnu que le stress émotionnel et l’anxiété résultant de la fraude justifiaient une compensation, même si le préjudice financier n’a pas été établi. Quels frais de justice la banque doit-elle payer ?La société CCF, représentant la banque, a été condamnée à payer les frais de justice engagés par M. [Y]. Cela inclut le remboursement des dépens, qui sont les frais liés à la procédure judiciaire, ainsi qu’une somme de 3 000 euros pour compenser les frais de justice non compris dans les dépens. Cette décision est conforme à l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante doit couvrir les frais de l’autre partie. Ainsi, la banque est responsable de l’ensemble des frais liés à cette affaire, ce qui souligne sa responsabilité dans la gestion des opérations de paiement non autorisées. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?L’exécution provisoire signifie que la décision du tribunal est immédiatement applicable, même si la banque fait appel. Cela permet à M. [Y] de recevoir rapidement le remboursement des 15 000 euros, ainsi que les autres compensations accordées, sans attendre la résolution définitive de l’affaire. L’article 514 du code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf si le juge estime que cela est incompatible avec la nature de l’affaire. Dans ce cas, aucune circonstance n’a été trouvée pour écarter cette exécution provisoire, ce qui renforce la protection des droits du client face à des opérations de paiement non autorisées. Quelles réglementations encadrent les opérations de paiement non autorisées ?Les opérations de paiement non autorisées sont encadrées par plusieurs articles du code monétaire et financier, notamment les articles L.133-18, L.133-19 et L.133-23. L’article L.133-18 impose à la banque de rembourser immédiatement les opérations non autorisées, sauf si elle soupçonne une fraude. L’article L.133-19 IV précise que le client supporte les pertes si celles-ci résultent d’une fraude de sa part ou d’une négligence grave. Enfin, l’article L.133-23 établit que c’est à la banque de prouver que l’opération a été authentifiée et que le client n’a pas satisfait à ses obligations de sécurité. Ces réglementations visent à protéger les consommateurs et à garantir la sécurité des transactions financières. |
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