Prêt bancaire : la validité de la signature électronique

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Prêt bancaire : la validité de la signature électronique

Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel produit en cause d’appel le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société DocuSign France, prestataire de service de certification électronique, figurant sur la liste nationale de confiance publiée par l’agence nationale de sécurité des services d’information (Anssi) attestant de la transmission du contrat de prêt et de la signature électronique par M. [C] [L] le 28 janvier 2020 à 14:16:18 et par Mme [K] [G] le 28 janvier 2020 à 14:16:54 conformément aux mentions portées sur le contrat.

Cette attestation est en outre corroborée par les documents contractuels portant mention des signatures électroniques ainsi que par les pièces d’identité et les bulletins de salaire des emprunteurs.

Les emrunteurs défaillants tant devant le premier juge que devant la cour ne contestent pas l’authenticité des signatures.

La Caisse de Crédit Mutuel justifie donc que la signature électronique des emprunteurs ont été établies au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant leur lien avec l’offre de prêt litigieuse, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes du prêteur.

L’Essentiel : La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a ouvert un compte pour M. [C] [L] le 15 janvier 2019. Un découvert de 391,11 euros a été constaté le 8 janvier 2021. Un prêt de 15 000 euros a été accordé à M. [C] [L] et Mme [K] [G] le 25 janvier 2020, remboursable en 60 mensualités. En raison d’impayés, la Caisse a assigné les débiteurs devant le tribunal de Quimper le 2 juillet 2021. Le jugement du 14 février 2022 a condamné les débiteurs à rembourser 327,27 euros, mais a débouté la Caisse concernant le prêt. Cette dernière a fait appel.
Résumé de l’affaire : La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a ouvert un compte de dépôt pour M. [C] [L] le 15 janvier 2019, et un découvert de 391,11 euros a été constaté le 8 janvier 2021. Un prêt de 15 000 euros a été consenti à M. [C] [L] et Mme [K] [G] le 25 janvier 2020, remboursable en 60 mensualités. Suite à des impayés, la Caisse a assigné les deux débiteurs devant le tribunal judiciaire de Quimper le 2 juillet 2021. Le jugement du 14 février 2022 a condamné M. [C] [L] et Mme [K] [G] à rembourser 327,27 euros pour le solde débiteur du compte, mais a débouté la Caisse de sa demande concernant le prêt. La Caisse a fait appel de cette décision le 11 mars 2022. Dans ses conclusions du 23 mai 2022, elle a demandé la réformation du jugement. La cour a infirmé le jugement initial, condamnant M. [C] [L] et Mme [K] [G] à payer 15 486,88 euros avec intérêts, tout en rejetant l’application de l’article 700 du code de procédure civile et en condamnant les débiteurs aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la validité de la signature électronique dans le cadre d’un contrat de prêt ?

La validité de la signature électronique est encadrée par plusieurs dispositions légales, notamment les articles 1366 et 1367 du Code civil.

L’article 1366 stipule que « l’écrit sous forme électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ».

De plus, l’article 1367 précise que « la signature nécessaire à la perfection de l’acte consiste, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».

Il est également important de noter que la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque la signature électronique est créée dans des conditions conformes aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014.

Dans le cas présent, la Caisse de Crédit Mutuel a produit un fichier de preuve attestant de la signature électronique des emprunteurs, ce qui semble répondre aux exigences légales.

Quelles sont les conséquences d’un non-paiement des échéances d’un prêt ?

Le non-paiement des échéances d’un prêt entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment la possibilité pour le créancier d’exiger le remboursement immédiat de la totalité de la créance.

Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Dans le cadre d’un contrat de prêt, le non-paiement des échéances peut également entraîner la déchéance du terme, permettant au prêteur de réclamer le capital restant dû ainsi que des intérêts.

Dans le jugement du 14 février 2022, le tribunal a constaté que la Caisse de Crédit Mutuel était fondée à obtenir le paiement des sommes dues suite à la déchéance du terme, ce qui est conforme aux dispositions légales applicables.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles exposés.

Cependant, le juge a le pouvoir d’apprécier si les conditions d’application de cet article sont remplies.

Dans le jugement rendu, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700, ce qui signifie que la Caisse de Crédit Mutuel n’a pas obtenu de remboursement de ses frais d’avocat.

Cette décision peut être justifiée par le fait que la demande de la banque a été partiellement rejetée, ce qui peut amener le juge à considérer que les frais engagés ne sont pas entièrement justifiés.

Comment se déroule la procédure d’appel dans ce type de litige ?

La procédure d’appel est régie par les articles 543 et suivants du Code de procédure civile.

L’appel est formé par une déclaration d’appel, qui doit être faite dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement.

Dans ce cas, la Caisse de Crédit Mutuel a relevé appel du jugement du 14 février 2022 le 11 mars 2022, respectant ainsi le délai légal.

L’appel est examiné par une cour d’appel qui peut infirmer ou confirmer le jugement de première instance.

Dans cette affaire, la cour a infirmé le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande au titre du crédit, ce qui montre que la cour a réexaminé les éléments de preuve et a jugé que la banque avait raison dans ses prétentions.

Quelles sont les conséquences des dépens dans le cadre d’un litige judiciaire ?

Les dépens sont les frais engagés par les parties dans le cadre d’une instance judiciaire, tels que les frais d’huissier, les frais d’avocat, et autres frais de justice.

L’article 699 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Dans le cas présent, M. [C] [L] et Mme [K] [G] ont été condamnés aux dépens d’appel, ce qui signifie qu’ils devront rembourser à la Caisse de Crédit Mutuel les frais qu’elle a engagés pour faire appel.

Cette condamnation aux dépens est une conséquence classique dans les litiges judiciaires, visant à compenser la partie qui a dû engager des frais pour défendre ses droits.

La décision de la cour de condamner in solidum M. [C] [L] et Mme [K] [G] aux dépens montre que la cour a considéré que les deux emprunteurs étaient responsables de la situation.

2ème Chambre

ARRÊT N°353

N° RG 22/01720

N° Portalis DBVL-V-B7G-SR44

(Réf 1ère instance : 11-21-424)

(2)

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]

C/

M. [C] [L]

Mme [K] [G]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me COROLLER-BEQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2024

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Assigné par acte d’huissier en date du 10/06/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué

Madame [K] [G]

née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Assignée par acte d’huissier en date du 10/06/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 janvier 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à M. [C] [L] l’ouverture d’un compte de dépôt. Ce dernier a présenté un découvert de 391,11 euros le 8 janvier 2021.

Par acte sous seing privé du 25 janvier 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à M. [C] [L] et à Mme [K] [G] un prêt d’un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 273,61 euros.

Se prévalant du non paiement des échéances du prêt, suivant acte d’huissier du 2 juillet 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a assigné M. [C] [L] et à Mme [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement des causes impayées du prêt et du solde débiteur du compte.

Par jugement du 14 février 2022 , le tribunal judiciaire de Quimper a :

– Condamné M. [C] [L] et Mme [K] [G] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 327,27 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision, au titre du remboursement du solde débiteur du compte litigieux.

– Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre du crédit du 20 janvier 2020.

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

– Rejeté toute autre demande.

– Condamné M. [C] [L] aux dépens.

– Rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.

Par déclaration du 11 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du crédit et de sa réclamation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 23 mai 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] demande à la cour de :

– Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

– Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre du crédit du 20 janvier 2020.

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

– Condamner solidairement M. [C] [L] et Mme [K] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de :

– 14 620,88 euros en principal, outre intérêts au taux de 1% à compter du 15 avril 2021 jusqu’au paiement sur la somme de 14 267,66 euros,

– 1 141,41 euros, outre intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au paiement.

– Condamner in solidum M. [C] [L] et Mme [K] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la Cour.

– Condamner in solidum M. [C] [L] et Mme [K] [G] au paiement de l’intégralité des dépens de l’instance au fond ainsi qu’au dépens d’appel dont distraction au profit de la Société Alema Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [C] [L] et Mme [K] [G] assignés suivant procès verbal de recherches infructueuses du 10 juin 2022, n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour rejeter la demande formée par la banque au titre du prêt, le tribunal a retenu que le prêteur ne faisait pas la preuve de l’opposabilité du contrat de prêt dont il se prévaut en l’absence de justification de la validité de la signature électronique faute de répondre aux conditions fixées par les articles 1359 et 1367 du code civil.

Il résulte à cet égard des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, et la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Or, en l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] produit en cause d’appel le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société DocuSign France, prestataire de service de certification électronique, figurant sur la liste nationale de confiance publiée par l’agence nationale de sécurité des services d’information (Anssi) attestant de la transmission du contrat de prêt et de la signature électronique par M. [C] [L] le 28 janvier 2020 à 14:16:18 et par Mme [K] [G] le 28 janvier 2020 à 14:16:54 conformément aux mentions portées sur le contrat.

Cette attestation est en outre corroborée par les documents contractuels portant mention des signatures électroniques ainsi que par les pièces d’identité et les bulletins de salaire des emprunteurs.

Il sera constaté que les emrunteurs défaillants tant devant le premier juge que devant la cour ne contestent pas l’authenticité des signatures.

La Caisse de Crédit Mutuel justifie donc que la signature électronique de M. [C] [L] et celle de Mme [K] [G] ont été établies au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant leur lien avec l’offre de prêt litigieuse, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes du prêteur.

Il résulte du contrat, du tableau d’amortissement, de la lettre de mise en demeure et du décompte de créance que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes en suite de la déchéance du terme du 20 janvier 2021 :

– 2 462,49 euros au titre des échéances échues impayées de mai 2020 à janvier 2021 (273,61×9),

– 12 059,62 euros au titre du capital restant dû,

– 964,77 euros au titre de l’indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,

soit au total la somme de 15 486,88 euros avec intérêts au taux de 1% sur la somme de 14 522,11 euros à compter du 20 janvier 2021 et au taux légal pour le surplus.

M. [C] [L] et Mme [K] [G] seront donc condamnés au paiement de cette somme, après réformation du jugement attaqué.

Il n’y a cependant pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre de du crédit du 20 janvier 2020.

Statuant à nouveau

Condamne solidairement M. [C] [L] et Mme [K] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 15 486,88 euros avec intérêts au taux de 1% sur la somme de 14 522,11 euros à compter du 20 janvier 2021 et au taux légal pour le surplus.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [C] [L] et Mme [K] [G] aux dépens d’appel.

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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