L’exercice du droit d’option par le locataire, prévu par l’article L. 145-57 du Code de commerce, ne peut être considéré comme un abus de droit lorsque le locataire a informé le bailleur de son intention de quitter les lieux et a notifié son droit d’option dans les délais impartis. Le bailleur ne peut s’opposer à l’exercice de ce droit sous prétexte d’un prétendu détournement de son objet, dès lors que les parties n’ont pas réussi à s’accorder.
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