Validité de la saisie:attribution : Questions / Réponses juridiques

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Validité de la saisie:attribution : Questions / Réponses juridiques

Le 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement monsieur [P] [I] et monsieur [B] [I] à verser 17.988,11 € avec intérêts, ainsi qu’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En exécution de cette décision, la SAS CAFES [W] a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de monsieur [B] [I], récupérant 21.984,79 €. Ce dernier a contesté la saisie, arguant d’une irrégularité dans la signification de l’ordonnance. Le juge a déclaré la contestation recevable, mais a validé la saisie, limitant le montant à 20.726,27 €.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

Cet article précise également que la contestation doit être dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

Dans le cas présent, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution a été effectué le 14 octobre 2024, et monsieur [B] [I] a formé sa contestation par assignation délivrée le 12 novembre 2024, respectant ainsi le délai d’un mois.

Il a également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice par l’envoi d’un courrier recommandé, ce qui satisfait aux exigences de l’article R. 211-11.

Ainsi, la contestation de monsieur [B] [I] est déclarée recevable.

Sur la validité de la saisie-attribution

Monsieur [B] [I] conteste la validité de la saisie-attribution en arguant qu’elle a été pratiquée sans une signification régulière de l’ordonnance de référé, conformément à l’article 503 du Code de procédure civile.

L’article 503 stipule que la signification d’une décision de justice doit être effectuée selon les règles établies par le Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne la recherche de l’adresse du destinataire.

En vertu de l’article 659, lorsque l’adresse du destinataire n’est pas connue, l’huissier doit dresser un procès-verbal des diligences effectuées pour retrouver le destinataire.

Dans cette affaire, le procès-verbal de signification indique que le commissaire de justice a effectué des recherches, mais n’a pas trouvé monsieur [B] [I] à son adresse connue.

Il a consulté l’annuaire électronique sans succès et a été informé par le concierge que monsieur [B] [I] avait quitté les lieux sans laisser d’adresse.

L’huissier n’est pas tenu d’interroger le fichier Ficoba, car cela est réservé aux commissaires de justice chargés de l’exécution, et non de la signification.

Ainsi, les diligences effectuées par le commissaire de justice sont jugées suffisantes, et la demande de nullité de la signification de l’ordonnance de référé est rejetée.

Sur la demande de main-levée de la somme saisie sur le compte joint

Monsieur [B] [I] demande la mainlevée de la saisie-attribution sur un compte joint, en soutenant que ce compte est exclusivement alimenté par sa concubine.

Cependant, pour obtenir la mainlevée, il doit prouver que les fonds sur ce compte ne lui appartiennent pas.

Le relevé bancaire produit ne couvre qu’une période limitée et ne peut pas établir que les sommes saisies proviennent uniquement de sa concubine.

En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sur le compte joint est rejetée, car les allégations de monsieur [B] [I] ne sont pas suffisamment étayées.

Sur le décompte des sommes dues

Le procès-verbal de saisie-attribution détaille les sommes dues par monsieur [B] [I], incluant le principal, les intérêts, et les frais.

Le taux d’intérêt appliqué de 4,92 % correspond au taux légal en vigueur pour un créancier professionnel.

Cependant, il est constaté que monsieur [B] [I] n’a pas été condamné au paiement des dépens par l’ordonnance de référé, ce qui signifie que certains frais ne peuvent pas être mis à sa charge.

Les frais d’exécution forcée, conformément à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, sont les seuls qui lui incombent.

Ainsi, le montant total de la saisie-attribution est ajusté à 20.726,27 €, en tenant compte des frais justifiés et des sommes dues.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [B] [I] perd le litige et sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure.

Sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut pas prospérer, car il n’a pas obtenu gain de cause.

Il sera également condamné à verser à la SAS CAFES [W] une somme de 1.200 € pour les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 70 du Code de procédure civile.

Ainsi, toutes les autres demandes de monsieur [B] [I] sont rejetées, et il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.


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