En avril 2017, M. [I] et Mme [V] engagent M. [Z] pour des travaux de rénovation de leur résidence à [Localité 2]. Après des désaccords, ils assignent M. [Z] en septembre 2018 pour la désignation d’un expert judiciaire. Le tribunal de grande instance de Saint Nazaire désigne M. [E] comme expert. En novembre 2020, M. [I] et Mme [V] demandent la réception des travaux et réclament des réparations. Le 14 décembre 2023, le tribunal déboute les appelants et condamne M. [I] et Mme [V] à payer M. [Z]. Ils interjettent appel le 26 avril 2024, mais M. [Z] conteste la validité de cet appel.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [Z]La cour rappelle que, conformément à l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Cet article précise que : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. » Dans cette affaire, M. [I] et Mme [V] ont soulevé un moyen relatif à l’irrecevabilité des conclusions de M. [Z] dans leurs motifs, mais n’ont pas formulé de demande à ce sujet dans le dispositif de leurs conclusions. Ainsi, le conseiller de la mise en état ne peut examiner une demande qui n’est pas énoncée dans le dispositif des écritures. Il en résulte que la demande d’irrecevabilité ne sera pas examinée, car elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions de M. [I] et Mme [V]. Sur la nullité de la déclaration d’appelL’article 901 du Code de procédure civile stipule que la déclaration d’appel doit comporter plusieurs mentions, à peine de nullité. Cet article énonce : « La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : M. [Z] conteste la validité de la déclaration d’appel en arguant que l’appelant n’a pas respecté l’article 57, qui impose d’indiquer les noms et prénoms de la personne contre laquelle l’appel est formé. Cependant, l’annexe à la déclaration d’appel mentionne correctement l’appelant et son représentant légal. De plus, M. [Z] a été informé de la procédure d’appel, ayant notifié des conclusions d’intervention volontaire dans le délai imparti. Ainsi, M. [Z] ne prouve pas l’existence d’un grief lié à l’irrégularité dénoncée, et la demande de nullité de la déclaration d’appel est rejetée. Sur la caducité de l’appelL’article 908 du Code de procédure civile précise que l’appelant dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité. Cet article dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. » En l’espèce, les avocats de M. [I] et Mme [V] ont reçu des notifications de la constitution de M. [Z] dans le cadre de la procédure d’appel. Les conclusions d’appelants ont été notifiées dans les délais requis, ce qui démontre que la procédure a été respectée. Par conséquent, aucune caducité ne peut être encourue, et la demande de M. [Z] à cet égard est rejetée. Sur les frais et dépensEn vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie perdante peut être condamnée à verser une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais. Cet article stipule : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci. » Dans cette affaire, M. [Z] a succombé dans son incident et sera donc condamné aux dépens. De plus, il devra verser une somme de 1500 euros à M. [I] et Mme [V] en application des dispositions de l’article 700, tandis que sa propre demande au titre de cet article est rejetée. Ainsi, la décision de la cour est conforme aux dispositions légales en matière de frais et dépens. |
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