Validité de la déclaration d’appel et irrecevabilité des conclusions en matière de travaux de rénovation

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Validité de la déclaration d’appel et irrecevabilité des conclusions en matière de travaux de rénovation

L’Essentiel : En avril 2017, M. [I] et Mme [V] engagent M. [Z] pour des travaux de rénovation de leur résidence à [Localité 2]. Après des désaccords, ils assignent M. [Z] en septembre 2018 pour la désignation d’un expert judiciaire. Le tribunal de grande instance de Saint Nazaire désigne M. [E] comme expert. En novembre 2020, M. [I] et Mme [V] demandent la réception des travaux et réclament des réparations. Le 14 décembre 2023, le tribunal déboute les appelants et condamne M. [I] et Mme [V] à payer M. [Z]. Ils interjettent appel le 26 avril 2024, mais M. [Z] conteste la validité de cet appel.

Contexte de l’affaire

En avril 2017, M. [I] et Mme [V] engagent M. [Z], sous l’enseigne [Z] Multiservices, pour des travaux de rénovation de leur résidence principale à [Localité 2]. Les travaux incluent le gros œuvre, l’électricité et la plomberie d’une dépendance.

Procédures judiciaires initiales

Le 3 et 4 septembre 2018, M. [I] et Mme [V] assignent M. [Z] et d’autres entreprises pour la désignation d’un expert judiciaire. Le 9 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire désigne M. [E] comme expert.

Demande de réception des travaux

Le 17 novembre 2020, M. [I] et Mme [V] assignent à nouveau M. [Z] pour obtenir la réception des travaux au 6 janvier 2018 et réclament des réparations pour leurs préjudices.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire déboute M. [I] et Mme [V] de leurs demandes et les condamne à payer à M. [Z] la somme de 5 972 euros hors taxes pour le solde des travaux, ainsi qu’aux dépens.

Appel de la décision

Le 26 avril 2024, M. [I] et Mme [V] interjettent appel contre le jugement, cherchant à le réformer.

Conclusions d’intervenant volontaire

Le 26 août 2024, M. [Z] dépose des conclusions demandant la nullité de la déclaration d’appel de M. [I] et Mme [V], ainsi que la caducité de l’appel pour défaut de signification des conclusions dans le délai imparti.

Réponse des appelants

Le 27 novembre 2024, M. [I] et Mme [V] répondent en demandant le rejet des demandes de M. [Z] concernant la nullité et la caducité de leur appel, tout en réclamant des frais.

Examen des demandes de nullité et de caducité

Le tribunal examine les arguments de M. [Z] concernant la nullité de la déclaration d’appel, concluant qu’il n’a pas démontré de grief. De plus, il est établi que les conclusions d’appel ont été notifiées dans les délais requis, écartant ainsi la caducité.

Décision finale

Le conseiller de la mise en état déboute M. [Z] de son incident, rejette ses autres demandes, le condamne aux dépens et lui ordonne de verser 1 500 euros à M. [I] et Mme [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [Z]

La cour rappelle que, conformément à l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Cet article précise que :

« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. »

Dans cette affaire, M. [I] et Mme [V] ont soulevé un moyen relatif à l’irrecevabilité des conclusions de M. [Z] dans leurs motifs, mais n’ont pas formulé de demande à ce sujet dans le dispositif de leurs conclusions.

Ainsi, le conseiller de la mise en état ne peut examiner une demande qui n’est pas énoncée dans le dispositif des écritures.

Il en résulte que la demande d’irrecevabilité ne sera pas examinée, car elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions de M. [I] et Mme [V].

Sur la nullité de la déclaration d’appel

L’article 901 du Code de procédure civile stipule que la déclaration d’appel doit comporter plusieurs mentions, à peine de nullité. Cet article énonce :

« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »

M. [Z] conteste la validité de la déclaration d’appel en arguant que l’appelant n’a pas respecté l’article 57, qui impose d’indiquer les noms et prénoms de la personne contre laquelle l’appel est formé.

Cependant, l’annexe à la déclaration d’appel mentionne correctement l’appelant et son représentant légal.

De plus, M. [Z] a été informé de la procédure d’appel, ayant notifié des conclusions d’intervention volontaire dans le délai imparti.

Ainsi, M. [Z] ne prouve pas l’existence d’un grief lié à l’irrégularité dénoncée, et la demande de nullité de la déclaration d’appel est rejetée.

Sur la caducité de l’appel

L’article 908 du Code de procédure civile précise que l’appelant dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité. Cet article dispose :

« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

En l’espèce, les avocats de M. [I] et Mme [V] ont reçu des notifications de la constitution de M. [Z] dans le cadre de la procédure d’appel.

Les conclusions d’appelants ont été notifiées dans les délais requis, ce qui démontre que la procédure a été respectée.

Par conséquent, aucune caducité ne peut être encourue, et la demande de M. [Z] à cet égard est rejetée.

Sur les frais et dépens

En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie perdante peut être condamnée à verser une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais. Cet article stipule :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci. »

Dans cette affaire, M. [Z] a succombé dans son incident et sera donc condamné aux dépens.

De plus, il devra verser une somme de 1500 euros à M. [I] et Mme [V] en application des dispositions de l’article 700, tandis que sa propre demande au titre de cet article est rejetée.

Ainsi, la décision de la cour est conforme aux dispositions légales en matière de frais et dépens.

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 12

N° RG 24/02581

N° Portalis DBVL-V-B7I-UXQB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 14 JANVIER 2025

Le quatorze Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du dix sept Décembre deux mille vingt quatre, Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [Z] [H] exerçant sous l’enseigne [Z] MULTISERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Benoît RIVAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIME

A

DÉFENDEURS A L’INCIDENT :

Madame [N] [V]

née le 10 Mars 1977 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [F] [I]

né le 13 Mars 1974 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

APPELANTS

A rendu l’ordonnance suivante :

En avril 2017, M. [I] et Mme [V] font réaliser des travaux de rénovation de leur résidence principale située au [Adresse 3] à [Localité 2] (44).

Ils confient le chantier à M. [Z], exerçant sous l’enseigne [Z] Multiservices afin de réaliser des travaux de gros-‘uvre, l’électricité et la plomberie de la dépendance attenante à la maison.

Par exploit d’huissier des 3 et 4 septembre 2018, M. [I] et Mme [V] assignent M. [Z] et d’autres entreprises en désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 9 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Saint Nazaire désigne M. [E].

Par exploit d’huissier du 17 novembre 2020, M. [I] et Mme [V] ont assigné M. [Z], exerçant sous l’enseigne [Z] Multiservices ou ACDR 44 afin de voir prononcer une réception des travaux au 6 janvier 2018 et en réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a débouté M. [I] et Mme [V] de leurs demandes et les a condamnés à régler à M. [Z] la somme de 5 972 euros hors taxes au titre du solde des travaux effectués ainsi qu’aux entiers dépens.

Par déclaration d’appel du 26 avril 2024, Mme [V] et M. [I] ont interjeté appel à l’encontre de la société [Z] Multiservices ou ACDR 44 aux fins de réformer l’entier jugement.

Par conclusions d’intervenant volontaire aux fins de cauducité de l’appel du 26 août 2024, M. [Z] demande de :

– dire et juger nul et non avenu la déclaration d’appel de M. [I] et Mme [V],

– constater la caducité de l’appel à défaut de signification des conclusions d’appelants dans le délai de trois mois,

– condamner M. [I] et Mme [V] à lui payer la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes aux entiers dépens dont recouvrement sera fait entre les mains de Maître Benoît RIVAIN, Avocat au Barreau de Nantes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident en réponse du 27 novembre 2024, M. [I] et Mme [V] demandent de :

– débouter M. [Z] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel régularisée le 26 avril 2024,

– débouter M. [Z] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,

– condamner M. [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [Z] aux entiers dépens.

L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 17 décembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, et notamment conclusions n°3 du 28 novembre 2024 pour M. [Z].

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [Z]

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Si M. [I] et Mme [V] développent dans les motifs de leurs dernières conclusions du 27 novembre 2024 un moyen relatif à l’irrecevabilité des conclusions de M. [Z], ils ne formulent, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit le conseiller de la mise en état en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande relative à ce titre. Partant, la demande ne sera pas examinée, le conseiller de la mise en état ne saurait statuer sur une demande non énoncée au dispositif des écritures de M. [I] et Mme [V] .

Sur la nullité de la déclaration d’appel

Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile :

« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe,

contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »

L’article 57 du même code dispose :

« Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :

– lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

– dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée. »

M. [Z] invoque la nullité de la déclaration d’appel en faisant valoir que l’appelant n’a pas observé la formalité de l’article 57 l’obligeant à indiquer les noms et prénom de la personne contre laquelle est formé l’appel et a indiqué une personne qui n’existait pas.

Il est constant qu’une nullité de forme nécessite, pour celui qui l’invoque, la preuve d’un grief.

Selon l’article 901 précité, la déclaration d’appel comporte le cas échéant une annexe et selon l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 tel que modifié par l’arrêté du 25 février 2022 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, cette annexe fait corps avec la déclaration d’appel.

Or, en l’espèce, l’annexe à la déclaration d’appel mentionne bien que l’appelant est :

« Monsieur [H] [Z], exerçant sous l’enseigne [Z] MULTIVERSVICES ou ACDR 44, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal».

M. [Z] ne peut soutenir qu’il a été empêché de constituer avocat dans la mesure où la déclaration d’appel a été adressée à son Conseil représentant ses intérêts en première instance devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et que c’est ce même Conseil qui s’est constitué devant la Cour de céans les 7 et 11 juin 2024.

Enfin, M. [Z] a notifié des conclusions d’intervention volontaire dans le délai de trois mois

suivant la notification des conclusions d’appelant, ce qui démontre qu’il était informé de l’existence de la procédure d’appel.

Il résulte de ces éléments que M. [Z] ne démontre pas l’existence d’un grief effectivement lié à l’irrégularité dénoncée.

La demande de M. [Z] tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d’appel doit donc être rejetée.

Sur la caducité de l’appel

Selon l’article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L’article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

En l’espèce, l’avocat de M. [I] et Mme [V], appelants, ont été destinataires les 07 et 11 juin 2024 d’un message RPVA envoyé par Maître Rivain, avocat, avisant le greffe de la Cour de sa constitution pour M. [Z], auquel été joint un document intitulé « constitution ».

Maître Rivain déclarait à l’avocat de l’appelant qu’il se constituait devant la Cour de céans pour les intérêts de M. [Z] dans le cadre de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 24/02581.

L’acte de constitution de M. [Z] est donc parfaitement opposable à M. [I] et Mme [V] qui ont, par la suite, notifié les 19 et 25 juillet 2024, des conclusions d’appelant.

Aucune caducité ne peut être encourue.

Sur les frais et dépens

M. [Z] succombant à son incident sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser une somme de 1500 euros à M. [I] et Mme [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,

Deboute M. [H] [Z] de son incident ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [H] [Z] aux dépens de l’incident ;

Condamne M. [H] [Z] à verser à M. [I] et Mme [V] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,


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