Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Validité de la signature électronique dans un contrat de crédit.
→ RésuméLa SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a accordé un crédit de 30 000 € à un emprunteur, remboursable en 68 mensualités. En raison de non-paiement des échéances, la SA BANQUE POSTALE MUTUALISTE a mis en demeure l’emprunteur, entraînant la déchéance du terme. En septembre 2024, la banque a assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection, demandant le paiement du solde dû, des intérêts de retard, ainsi qu’une indemnité contractuelle. Elle a également sollicité la résiliation judiciaire du prêt et la capitalisation des intérêts.
Lors de l’audience, la banque a été représentée par un avocat, tandis que l’emprunteur n’a pas comparu. La banque a soutenu que sa demande était fondée et a contesté les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés par le juge. Ce dernier a examiné la question de l’opposabilité du contrat à l’emprunteur, soulignant que la preuve de l’exécution d’une obligation incombe à celui qui la réclame. Il a rappelé que les obligations supérieures à 1 500 € doivent être prouvées par écrit, et que la signature électronique doit être fiable pour être opposable. Le juge a constaté que la banque n’avait pas fourni de preuve suffisante de la fiabilité de la signature électronique de l’emprunteur. Les documents présentés comportaient une signature électronique simple, sans attestation d’un tiers certifiant la fiabilité du procédé. En conséquence, le contrat de crédit n’était pas opposable à l’emprunteur, et les demandes de la banque ont été rejetées. La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a été condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été rendu le 7 avril 2025. |
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/01081 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVSB
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 326127784, dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le 30 Décembre 1984 à LE HAVRE (76600), demeurant 179 boulevard Amiral Mouchez – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 18 août 2021, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [G] [Y] un crédit d’un montant de 30 000 €, remboursable en 68 échéances de 496,11 € au taux débiteur fixe de 4,17 % et au TAEG de 4,25 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BANQUE POSTALE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [Y] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [Y] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2023.
Par acte du 24 septembre 2024, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
A titre principal,
– Condamner Monsieur [Y] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
* La somme de 25 714,22 € représentant le solde restant dû au titre du prêt du 18 août 2021, majorée des intérêts de retard, au taux contractuel de 4,17 % l’an à compter du 31 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 1 774,28 € au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
– Prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti le 18 août 2021 à Monsieur [Y],
– Condamner Monsieur [Y] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
* La somme de 25 714,22 € représentant le solde restant du au titre du prêt du 18 août 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,17 % l’an à compter du 31 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 1 774,28 € au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
– Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
– Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
– Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE était représentée par Maître LASSARA-MAILLARD substituée par Maître COURBON, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
– l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
– la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
– la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelle,
– la réduction de l’indemnité conventionnelle,
– la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, ni de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et qu’elle s’en rapporte sur la réduction de l’indemnité conventionnelle ainsi que sur la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [Y], cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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