Tribunal judiciaire du Havre, 7 avril 2025, RG n° 24/01080
Tribunal judiciaire du Havre, 7 avril 2025, RG n° 24/01080

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs.

Résumé

Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, des bailleurs ont donné à bail un logement à un locataire, moyennant un loyer mensuel de 400 € et une provision sur charges de 20 €. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers, mais a dû mettre en jeu cette caution en raison d’incidents de paiement. Un commandement de payer a été délivré au locataire le 27 mai 2024, lui demandant de régler une somme de 890 €.

Le 24 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection, demandant la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement de diverses sommes. Lors de l’audience du 3 février 2025, le locataire a reconnu sa dette et a exprimé son intention de quitter le logement le 15 février 2025, tout en demandant des délais de paiement.

Le juge a constaté que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était recevable dans sa demande de résiliation de bail, ayant notifié l’assignation dans les délais requis. Il a également constaté que la clause résolutoire du bail était acquise à compter du 28 juillet 2024, en raison du non-paiement des loyers. Le juge a ordonné au locataire de quitter les lieux, avec possibilité d’expulsion si nécessaire.

Concernant la dette locative, le juge a condamné le locataire à payer 1 730 € à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts. Une indemnité d’occupation a été fixée au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail. Le juge a également accordé des délais de paiement au locataire, tout en précisant les conditions de leur application. Enfin, le locataire a été condamné aux dépens et à verser 300 € à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

Minute :
N° RG 24/01080 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVSA
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 Quai D’Austerlitz – 75013 PARIS

Représentée par Me Roger LEMONNIER, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stansilas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [H] [R], demeurant 46, rue François Mazeline – 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, Monsieur et Madame [N] ont donné à bail à Monsieur [G] [M] [H] [R] un logement situé 46 rue François Mazeline au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 400 €, outre une provision sur charges de 20 €.

Par convention dématérialisée en date du 23 janvier 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par les bailleurs suite à divers incidents de paiement.

Par acte d’huissier en date du 27 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [H] [R] un commandement de payer la somme principale de 890 € hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Le 24 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
– La déclarer recevable en son action,
– L’en déclarer bien fondée,
– Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
– A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
– Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [M] [H] [R] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique.
-Condamner Monsieur [G] [M] [H] [R] à lui payer la somme de 1 730€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2024 sur la somme de 1 140€ et pour le surplus à compter de l’assignation,
– Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
– Condamner Monsieur [G] [M] [H] [R] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
– Condamner Monsieur [G] [M] [H] [R] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– Condamner Monsieur [G] [M] [H] [R] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 3 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître LEMONNIER, substitué par Maître MOREL qui s’est rapporté aux écritures.

Monsieur [H] [R] a comparu en personne. Il a indiqué être d’accord sur le montant de la dette et payer son loyer courant. Il a précisé qu’il allait quitter le logement le 15 février 2025 et a demandé à bénéficier de délais de paiement.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande de résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 janvier 2023 concernant le logement situé 46 rue François Mazeline au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [G] [M] [H] [R] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 28 juillet 2024 ;

ORDONNE à Monsieur [G] [M] [H] [R] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 46 rue François Mazeline au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y][S] [M] [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

FIXE l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] [H] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 730 euros (mille sept cent trente euros) arrêtée en août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 sur la somme de 890 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE Monsieur [G] [M] [H] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 70 euros chacune, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande contraire ou non conforme ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] [H] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 mai 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 24 septembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] [H] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

 


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