Type de juridiction : Formation / Enseignement
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Rupture anticipée d’un contrat de formation : obligations et conséquences financières.
→ RésuméPrésentation de la sociétéLa SA ISO SET est une entreprise suisse spécialisée dans l’organisation et l’administration de formations dans le domaine de l’informatique. Elle propose des programmes destinés aux étudiants en fin d’études, ainsi qu’aux professionnels et demandeurs d’emploi, afin de faciliter leur insertion sur le marché du travail. Parmi ses offres, le programme « le Village de l’emploi » s’adresse spécifiquement aux étudiants français souhaitant compléter leur formation en informatique. Inscription à la formationPar un contrat daté du 17 janvier 2023, un stagiaire s’est inscrit à la formation en spécialité “Etude et Développement” pour une durée de 9 mois, débutant le 23 janvier 2023 et se terminant le 23 octobre 2023, pour un coût de 17.680 euros. Ce stagiaire a également choisi l’option de gratuité de sa formation, en échange d’un engagement à travailler pour un partenaire de la société à l’issue de sa formation. Abandon de la formationLe 8 février 2024, le stagiaire a cessé de se rendre aux cours. En réponse, la société ISO SET a envoyé une mise en demeure le 13 février 2024, demandant le paiement de la somme de 17.680 euros correspondant au coût de la formation. Procédure judiciaireSuite à cet abandon, la société ISO SET a assigné le stagiaire devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY le 4 avril 2024. Elle a demandé la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs du stagiaire, ainsi que le paiement des frais de formation, des intérêts, et des dépens. Le stagiaire, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat, rendant la décision susceptible d’appel. Exécution du contratLe tribunal a rappelé que les contrats légalement formés doivent être exécutés de bonne foi. En l’espèce, le contrat stipulait un droit de rétractation de 10 jours et des conditions de présence obligatoires. Le stagiaire a quitté la formation sans justification, ne répondant pas aux avertissements de la société. En conséquence, il a été jugé responsable de la rupture anticipée du contrat. Demandes accessoires et condamnationsLe tribunal a également statué sur les demandes accessoires, condamnant le stagiaire à verser une somme de 1.500 euros à la société ISO SET au titre des frais de justice. De plus, le stagiaire a été condamné aux dépens, et le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire. Conclusion du jugementLe tribunal a constaté la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs du stagiaire et a ordonné le paiement de 17.680 euros, avec intérêts, ainsi que 1.500 euros pour les frais de justice. Le jugement a été rendu le 27 janvier 2025, par la Vice-Présidente du tribunal. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02568 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAMX
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Sacha GHOZLAN
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
La S.A. ISO SET,
dont le siège social est sis [Adresse 2] / SUISSE
représentée par Maître Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [C] [P],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SA ISO SET est une société de droit suisse spécialisée dans l’organisation et l’administration de formations dans les métiers de l’informatique destinées aux étudiants en fin d’études afin de leur dispenser les connaissances facilitant l’obtention d‘un emploi, comme aux professionnels ou aux demandeurs d’emplois.
Elle dispose pour cela de plusieurs programmes de formation à travers lesquels les formations sont dispensées et plus particulièrement le programme « le Village de l’emploi» qui s’adresse aux étudiants situés en France en fin de cursus souhaitant compléter leur formation dans le domaine informatique avant d’entrer sur le marché du travail.
Le Village de l’emploi propose à ses stagiaires quatre formations spécialisées – informatique décisionnelle, maitrise d’ouvrage, Nouvelles technologies et Production et système d’exploitation – chacune de ces formations pouvant être dispensée pour une durée de 3 à 9 mois, selon le rythme et les capacités du stagiaire, à la fréquence de 5 jours de formation par semaine et de minimum 7 heures par jour.
Par contrat en date du 17 janvier 2023, Monsieur [D] [C] [L] s’est inscrit à la formation du village de l’emploi en spécialité “Etude et Développement” pour une durée de 9 mois à compter du 23 janvier et jusqu’au 23 octobre 2023, moyenant un prix de 17.680 euros.
Il a souscrit à l’option de gratuité de sa formation en contrepartie de l’engagement de travailler à l’issue de celle-ci pour un partenaire de la société ISOSET.
A compter du 8 février 2024, Monsieur [C] [P] a cessé de se rendre en formation.
Par courrier en date du 13 février 2024, la société ISO SET a mis en demeure Monsieur [C] [P] de payer la somme de 17.680 euros correspondant au coût de la formation.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la SA ISO SET a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
RECEVOIR la société ISO SET SA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, CONSTATER la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs de Monsieur [D] [C] [P]CONDAMNER Monsieur [D] [C] [P] à payer la société ISO SET SA la somme de 17.680,00 € en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 ;CONDAMNER Monsieur [D] [C] [P] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [C] [P] aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.Monsieur [C] [P], bien que régulièrement assigné avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du contrat de formation conclu le 17 janvier 2023 entre la SA ISO SET et Monsieur [D] [C] [L], ce aux torts exclusifs de ce dernier ;
Condamne Monsieur [D] [C] [L] à payer à la SA ISO SET la somme de 17.680 euros au titre du solde des frais de formation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [D] [C] [L] à payer à la SA ISO SET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [C] [L] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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