Par requête reçue le 25 septembre 2023, une cotisante, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 11 avril 2023 et signifiée le 09 août 2023 à la requête d’un organisme de recouvrement, pour avoir paiement de la somme de 8 988,78 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Les parties, après l’échec de la conciliation, ont été convoquées à l’audience du 1er mars 2024. À cette date, l’organisme n’étant ni comparant ni représenté, le tribunal a ordonné la radiation de cette affaire.
Demande de Réinscription
L’organisme, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la réinscription de ce dossier, et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024. À cette date, l’organisme, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité, à titre principal, de déclarer la cotisante irrecevable en son recours pour forclusion, et à titre subsidiaire, de valider la contrainte délivrée, de condamner la cotisante à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement.
Arguments de l’Organisme
L’organisme a exposé que la signification de la contrainte rappelait le délai de rigueur de 15 jours pour former opposition, la cotisante ayant régularisé son opposition au-delà de ce délai. Elle a précisé que le procès-verbal de signification respectait les dispositions légales et que la contrainte n’était pas imprécise. Elle a également indiqué avoir calculé les cotisations sur les revenus déclarés par la cotisante.
Arguments de la Cotisante
En défense, la cotisante a soutenu oralement ses conclusions, demandant l’annulation de la contrainte, la condamnation de l’organisme à lui verser une somme en réparation de son préjudice, et une autre somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé que la contrainte avait été signifiée alors qu’elle était en congés et que la signification aurait dû être faite à son adresse professionnelle. Elle a contesté la véracité du procès-verbal du commissaire de justice et a argué que la contrainte était nulle en raison de l’absence d’appel de cotisation.
Décision du Tribunal
Le tribunal a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de forclusion, notant que la cotisante n’avait pas démontré avoir informé l’organisme d’un changement d’adresse. La signification de la contrainte a été jugée régulière, et l’opposition formée après l’expiration du délai de 15 jours a été déclarée irrecevable. En conséquence, la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement.
Frais et Dépens
Le tribunal a rappelé que la cotisante serait tenue au paiement des frais de recouvrement, y compris les frais de signification de la contrainte. La partie perdante a été condamnée aux dépens, et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été déboutées.
Exécution Provisoire
La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire, et il a été précisé que tout appel devait être interjeté dans le mois suivant la réception de la notification de la décision.
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