Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 avril 2024, une opposante a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 11 décembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, pour avoir paiement de la somme de 9 297,03 euros, correspondant à un paiement indu d’indemnités journalières. L’opposante bénéficiait d’un maintien de son salaire par son employeur. Elle a mentionné un recalcul en cours avec la CPAM des Yvelines.
À défaut de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024. À cette date, la caisse, représentée par son mandataire, a sollicité la confirmation de la contrainte. L’opposante, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Elle a informé le tribunal qu’elle renonçait à son opposition et s’engageait à rembourser la somme réclamée suivant un échéancier.
Motifs de la Décision
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint par le désistement d’instance. Cependant, seul le demandeur peut se désister de sa demande. En formant opposition à contrainte, l’opposante a la qualité de défendeur. En se désistant de son opposition, le défendeur admet que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, conformément à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé que l’opposante est tenue au paiement des frais de recouvrement, y compris les frais de signification de la contrainte. Succombant à l’instance, l’opposante sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conclusion du Tribunal
Le Tribunal, statuant publiquement, a constaté que l’opposante s’est désistée de son opposition à contrainte. Il en déduit que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement. Il rappelle que l’opposante est tenue au paiement des frais de recouvrement et que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. L’opposante est condamnée aux dépens. Tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la décision.
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