Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières en cas de loyers impayés
→ RésuméContexte du litigeMonsieur [M] [Z] a loué un appartement à Monsieur [T] [P] et Madame [C] [F] épouse [P] par un contrat signé le 10 janvier 2013, avec un loyer mensuel de 614,14 € et une provision sur charges de 280 €. Suite à des loyers impayés, la SARL IMMOBILIERE FRANCE REGIONS, représentant les droits de Monsieur [M] [Z], a émis un commandement de payer le 26 janvier 2024. Procédures judiciairesLa SARL IMMOBILIERE FRANCE REGIONS a assigné les locataires devant le Juge des contentieux de la protection pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement des arriérés. L’audience initiale du 30 juillet 2024 a été reportée au 1er octobre 2024 après réception d’un chèque de 6 000 €, qui s’est avéré sans provision. Audiences et décisionsLors de l’audience du 1er octobre 2024, la SARL IMMOBILIERE FRANCE REGIONS a demandé la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires, et le paiement de 4 318,42 € pour les arriérés de loyers. Les locataires, bien que convoqués, ne se sont pas présentés. Un diagnostic social et financier a été pris en compte avant la mise en délibéré de l’affaire. Recevabilité de l’actionL’action a été jugée recevable, la SARL IMMOBILIERE FRANCE REGIONS ayant notifié l’assignation à la Préfecture et saisi la commission de prévention des expulsions, conformément à la loi n°89-462. Acquisition de la clause résolutoireLa clause résolutoire du bail a été considérée comme acquise, le commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois. L’expulsion des locataires a été ordonnée sans astreinte, une indemnité d’occupation étant déjà prévue. Condamnation au paiementLes locataires ont été condamnés solidairement à payer 4 318,42 € pour les arriérés de loyers, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 mars 2024, équivalente au loyer et aux charges. Demandes accessoires et dépensLes locataires ont également été condamnés à supporter les dépens, incluant le coût du commandement de payer, et à verser 1 000 € à la SARL IMMOBILIERE FRANCE REGIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2W
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2W
Minute n°530
copie le 19 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 19 novembre
2024 à :
– Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
– M. [T] [P]
– Mme [C] [F] Epouse [P]
pièces retournées
le 19 novembre 2024
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
19 NOVEMBRE 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IMMOBILIERE FRANCE REGIONS
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°520 626 128
ayant son siège social 17 rue du Vieux Marché aux Grains
67000 STRASBOURG
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Hugo DA COSTA, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [T] [P]
demeurant 16 A rue du Canal 67201 ECKBOLSHEIM
non comparant et non représenté
Madame [C] [F] épouse [P]
demeurant 16 A rue du Canal 67201 ECKBOLSHEIM
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] a donné à bail à Monsieur [T] [P] et à Madame [C] [F] épouse [P] un appartement à usage d’habitation situé au 16 A, Rue du Canal à 67 201 ECKBOLSHEIM (1er étage), par contrat du 10 janvier 2013, pour un loyer mensuel de 614,14 € et 280 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE FRANCE REGIONS (ci-après la SARL IMMOBILIERE FRANCE REGIONS), venant aux droits de Monsieur [M] [Z], a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 janvier 2024.
La SARL IMMOBILIERE FRANCE REGIONS a ensuite fait assigner Monsieur [T] [P] et Madame [C] [F] épouse [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant en référé, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juillet 2024 et a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024 dans la mesure où un chèque de 6 000 € avait été reçu par la société bailleresse.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SARL IMMOBILIERE FRANCE REGIONS, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [P] et de Madame [C] [F] épouse [P], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;De condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [C] [F] épouse [P] au paiement de la somme de 4 318,42 € au titre des arriérés de loyers et de charges ;De condamner Monsieur [T] [P] et Madame [C] [F] épouse [P] solidairement au paiement d’une indemnité journalière d’occupation de 29,39 €, et ce à compter du 26 mars 2024 ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer à hauteur de 176,05 €.
Le Conseil de la société bailleresse précise que le chèque de 6 000 € qui avait été adressé était sans provision.
Bien que convoqués par actes de Commissaire de justice signifiés le 11 avril 2024, par dépôt à l’Étude, et avisés de la date de renvoi par le Greffe, Monsieur [T] [P] et Madame [C] [F] épouse [P] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 janvier 2013 entre Monsieur [M] [Z], aux droits duquel intervient la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE FRANCE REGIONS, et Monsieur [T] [P] et Madame [C] [F] épouse [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 16 A, Rue du Canal à 67 201 ECKBOLSHEIM (1er étage) sont réunies à la date du 26 mars 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [P] et à Madame [C] [F] épouse [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [P] et Madame [C] [F] épouse [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE FRANCE REGIONS, venant aux droits de Monsieur [M] [Z], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] et Madame [C] [F] épouse [P] solidairement à verser à la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE FRANCE REGIONS, venant aux droits de Monsieur [M] [Z], à titre provisionnel la somme de 4 318,42 € (décompte arrêté au 26 mars 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de mars 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] et Madame [C] [F] épouse [P] solidairement à payer à la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE FRANCE REGIONS, venant aux droits de Monsieur [M] [Z], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTONS la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE FRANCE REGIONS, venant aux droits de Monsieur [M] [Z], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] et Madame [C] [F] épouse [P] in solidum à verser à la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE FRANCE REGIONS, venant aux droits de Monsieur [M] [Z], une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] et Madame [C] [F] épouse [P] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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