Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 avril 2025, RG n° 22/01787
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 avril 2025, RG n° 22/01787

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Désistement et extinction d’instance : enjeux de la capacité d’ester en justice.

Résumé

Un syndicat de copropriétaires a accusé son ancien syndic professionnel, une société de gestion immobilière, de détournement de fonds au détriment de la copropriété. Les sommes en question auraient été transférées à une autre copropriété. En juin 2022, le syndicat a assigné la société de gestion et le syndicat d’une autre copropriété devant le Tribunal Judiciaire, demandant la restitution de plusieurs montants, ainsi qu’une indemnisation pour préjudice.

En réponse, une autre société, ayant acquis les droits de la société de gestion, est intervenue dans l’affaire. Par la suite, un nouveau demandeur a également assigné cette société pour obtenir le remboursement de sommes considérées comme indûment perçues, ainsi qu’une réparation pour préjudice. L’affaire a été enregistrée sous un nouveau numéro.

Le juge de la mise en état a, en novembre 2024, accueilli une exception de procédure soulevée par la société de gestion, déclarant que celle-ci n’avait plus la capacité d’ester en justice, entraînant la nullité de l’acte introductif d’instance. Il a constaté l’extinction de l’instance à son égard et a renvoyé les parties à une mise en état ultérieure.

En octobre 2024, le syndicat de copropriétaires a annoncé avoir conclu un protocole transactionnel avec l’autre syndicat, se désistant de sa procédure à son encontre. Ce désistement a été accepté par l’autre syndicat. En février 2025, la société ayant acquis les droits de la société de gestion a demandé la constatation de l’extinction de l’instance, en raison de la nullité de l’acte initial.

Le juge a finalement déclaré le désistement du syndicat de copropriétaires parfait et a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la société ayant absorbé la société de gestion, tout en précisant que le demandeur pouvait toujours agir contre cette société dans une autre procédure. Chaque partie a conservé la charge de ses frais.

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 22/01787 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GA4M
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 71I

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
07 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

Le [Adresse 14] [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par son syndic en exercice la société GERER IMMOBILIER
Prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par son syndic en exercice, la SARL TOQUET IMMOBILIER,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ATAO
Venant aux droits de FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNIO

Copie exécutoire délivrée le :07.04.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Me Audrey BOUVIER, Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, Me Anne laure HIBERT

ORDONNANCE : Contradictoire, du 07 Avril 2025, en premier ressort, susceptible d’appel

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

******

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le [Adresse 14] [Adresse 11] fait grief à son ancien syndic professionnel, la SARL RÉGIE RÉUNIONNAISE DE COPROPRIÉTÉ (RRC), d’avoir détourné des sommes de la copropriété de la résidence [Adresse 11] au profit notamment de la copropriété de la résidence [Adresse 10].

Par actes en date des 9 et 16 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] a assigné la SARL RÉGIE RÉUNIONNAISE DE COPROPRIÉTÉ et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS afin, principalement de voir :
CONDAMNER la Régie Réunionnaise de Copropriété à lui restituer la somme de 6.456.67 Euros ;La CONDAMNER à payer la somme de 8 000 Euros en réparation du préjudice subi;Et, CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Régie Réunionnaise de Copropriété et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à lui restituer la somme de 12 883,09 €, sous astreinte.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01787.

Par conclusions notifiées électroniquement le 30 juin 2022, la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE (FOIG), venue aux droits de la SARL RÉGIE RÉUNIONNAISE DE COPROPRIÉTÉ est intervenue volontairement l’instance.

Par conclusions la SAS ATAO, elle-même venue aux droits de la SARL FONTENOY OCEAN INDIEN GROUPE (FOIG) est intervenue volontairement à l’instance.

Par assignation délivrée le 1er juillet 2024, le [Adresse 13] a attrait la SAS ATAO devant ce Tribunal afin principalement de la voir CONDAMNER, pour venir aux droits de la SARL FOIG venant elle-même aux droits de la SARL RÉGIE RÉUNIONNAISE DE COPROPRIÉTÉ à lui régler les sommes de :
12.883,09 € correspondant au paiement fautif intervenu au profit de la société sécurité ASGP, 6.052,50€ en remboursement des honoraires indus prélevés fautivement par la REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE, 8.000 € en réparation du préjudice subi, La CONDAMNER, en outre, à lui payer la somme de 3 000 € au
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01999.

Par ordonnance du 13 novembre 2024 le juge de la mise en état a:

-accueillli l’ exception de procédure tirée du défaut de capacité d’ester en justice de la SARL REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE;

-déclaré irrégulière la procédure en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance ;

-Constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la SARL RÉGIE RÉUNIONNAISE DE COPROPRIÉTÉ ;

-renvoyer la cause et le surplus des parties à la mise en état électronique du 09 décembre 2024 -à 9 h pour prise d’acte du désistement de l’instance à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] ;

Par conclusions notifiées par voie électronique en octobre 2024 (donc avant l’ordonnance du 13 novembre 2024 ) le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] précisant avoir signé un protocole transactionnel avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] indique se désister de sa procédure à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Galerie Vogue et demande le renvoi du dossier au fond pour ses conclusions récapitulatives à l’égard de la SAS ATAO.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] indique accepter ce désistement à son encontre

Par conclusions notifiées le 26 février 2025 la société ATAO rappelle qu’elle venait au droit de la société régie réunionnaise de copropriété et vu la nullité de l’acte introductif d’instance demande qu’il soit constaté l’extinction de la présente instance

L’incident a été appelé à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 mars 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 7 avril 2025.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARONS le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] parfait et constatons que l’instance est éteinte par rapport au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] ;

CONSTATONS l’extinction de la présente instance à l’égard de la SAS ATAO en application de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2024 ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE le 7 avril 2025 et nous avons signé avec Madame le Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

 


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