Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
Thématique : Responsabilité contractuelle et obligations inhérentes aux travaux d’assainissement : enjeux de remise en état et préjudice de jouissance.
→ RésuméM. [H] [Z] et Mme [V] [Z] ont engagé M. [L] [S] pour l’installation d’un système d’assainissement, mais un litige a éclaté concernant la remise en état des lieux. Après une expertise ordonnée par le juge des référés, M. et Mme [Z] ont assigné M. [L] [S] pour obtenir réparation. En raison de l’absence de défense de ce dernier, le tribunal a clôturé la mise en état et ouvert une liquidation judiciaire. Le liquidateur a ensuite demandé la réouverture de la procédure, permettant aux époux [Z] de faire valoir leurs créances pour les travaux de reprise et le préjudice subi.
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00772 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Madame [V] [Z],
demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [L] en qualité d’entrepreneur individuel,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
défaillant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. MJO en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [L] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
LE :
Copie simple à :
-Me LECLER-CHAPERON
– Me MIRONNEAU
Copie exécutoire à :
– Me LECLER-CHAPERON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibaut PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus à l’audience à juge unique du 01 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] et Mme [V] [Z], propriétaires ensemble d’une maison d’habitation à [Localité 4], ont confié à M. [L] [S] (EIRL [S] [L]) des travaux d’installation d’un système d’assainissement non collectif (mini station d’épuration), ayant donné lieu à facturation pour 9.411,60 euros TTC le 09 septembre 2021.
Un litige est apparu concernant la remise en état des lieux après le chantier.
Par ordonnance du 02 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [D] [J] lequel a déposé son rapport le 17 septembre 2023.
Par acte d’huissier de justice du 18 mars 2024 remis à étude, M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] ont ensemble fait assigner M. [L] [S] (EIRL [S] [L]) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant de :
Juger que la responsabilité de M. [L] [S] est engagée au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun du constructeur ;Condamner M. [L] [S] à leur payer la somme de 15.799,63 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;Condamner M. [L] [S] à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;Condamner M. [L] [S] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [L] [S] aux dépens de la présente instance ainsi que ceux de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire.
A défaut de constitution d’avocat en défense pour M. [L] [S], le juge de la mise en état a clôturé la mise en état par ordonnance au 11 avril 2024 et fixé l’affaire à juge unique sans débat.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [L] [S] et désigné la SELARL MJO prise en la personne de M. [F] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 03 juillet 2024, la SELARL MJO a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a révoqué la clôture et renvoyé à la mise en état.
En demande, M. [H] [Z] et Mme [V] [Z], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, demandent au tribunal de notamment :
Juger que la responsabilité de M. [L] [S] est engagée au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun du constructeur ;Fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [S] [L] à :15.799,63 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;Condamner l’EIRL [S] [L], prise en la personne de la SELARL MJO, à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer cette créance au passif de la procédure collective ;
Condamner M. [L] [S] aux dépens de la présente instance ainsi que ceux de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire, et fixer cette créance au passif de la procédure collective.
Au soutien de leur position, M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] soutiennent que M. [L] [S] est intervenu sur leur domicile d’une part en tant que sous-traitant de PISCINOSA pour des travaux de terrassement et de maçonnerie en vue de la construction d’une piscine, et d’autre part pour les travaux litigieux d’assainissement non collectif. Ils font état du fait que le chantier a été laissé inachevé et sale, sans évacuation des gravats liés aux excavations des tranchées et de la microstation d’épuration, et ils précisent que ces problèmes sont indépendants des travaux de terrassement en sous-traitance de PISCINOSA. Ils soutiennent que si le contrat ne prévoyait pas explicitement des travaux de remise en état, toutefois ceux-ci sont inhérents à l’achèvement d’un chantier, et se rattachent ainsi à l’obligation d’exécuter les travaux dans les règles de l’art. Ils contestent également l’allégation du liquidateur judiciaire selon laquelle les travaux de remise en état ne seraient à exécuter qu’à l’issue des travaux de terrassement, ultérieurs aux travaux litigieux. Ils soulignent la consistance de leur préjudice par le fait qu’ils ont des enfants en bas âge et que Mme [V] [Z] est reconnue handicapée à 80%.
En défense, la SELARL MJO, représentée par Me [F] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [S] [L], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, demande au tribunal de notamment :
Débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes ;Condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [Z] solidairement aux dépens.
Au soutien de sa position, le liquidateur judiciaire expose que la demande ne peut aboutir sur le fondement décennal en ce qu’il n’y a pas d’atteinte à la solidité des ouvrages, qu’elle ne peut pas non plus aboutir sur le fondement des dommages intermédiaires en l’absence de faute prouvée, et qu’elle ne peut encore pas non plus aboutir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à défaut de réception, outre que les devis signés valant contrat entre les parties ne prévoyaient pas de remise en état du terrain, laquelle aurait de toute manière été inutile dès lors que des travaux de terrassement pour la piscine devaient être engagés dans le même temps. Il soutient en outre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les devis signés et le dommage allégué, au vu de la disproportion entre le montant des travaux et les coûts de remise en état, et il précise à cet égard que l’intention des demandeurs est de « faire financer leur green de golf aux frais du concluant ». Il soutient par ailleurs que les dommages ont également pu être causés par les travaux, plus importants engagés par la suite pour créer une piscine. Il conteste enfin la matérialité du préjudice allégué.
Une nouvelle clôture a été prononcée par ordonnance au 26 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire.
Par application de l’article 329 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de l’EIRL [S] [L], cette intervention ayant pour effet de satisfaire au contenu des dispositions légales sur la liquidation judiciaire, imposant la mise en cause du liquidateur judiciaire lorsqu’une instance judiciaire est en cours au jour du placement en liquidation judiciaire du défendeur.
2. Sur les demandes principales des époux [Z] en réparation des dommages subis.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au titre de la théorie dite des dommages intermédiaires, il est jugé de manière constante pour l’application de ce texte que les malfaçons litigieuses, relatives aux gros ouvrages, qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropres à sa destination, peuvent donner lieu à une action en responsabilité contractuelle, laquelle, à l’inverse de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil, impose de démontrer une faute.
L’article 1194 du code civil dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
En l’espèce, il convient de relever que les consorts [Z] ont confié à M. [L] [S], entrepreneur individuel (EIRL), des travaux de fourniture et pose d’un assainissement non collectif (mini-station d’épuration). Le contenu de la facture impose de constater que la prestation proposée par le professionnel n’a pas été décomposée par items, mais présentée globalement sous forme de « forfait » pour un prix global de 8.556 euros HT (pièce demandeurs n°1).
Il n’a donc pas été expressément prévu au contrat que M. [L] [S] enlève les gravats générés par les travaux et remette en état le sol.
Toutefois, il convient de juger que l’obligation d’évacuer les gravats est inhérente à la bonne exécution de la prestation de travaux de l’EIRL [S] [L]. Il n’est pas rapporté la preuve que l’EIRL [S] [L] pouvait garantir que cette prestation de nettoyage et de désencombrement du terrain serait exécutée par un autre moyen, notamment au titre des travaux ultérieurs de construction d’une piscine. Il faut relever que le nettoyage en fin de chantier recouvrait ici en réalité l’enlèvement de volumes de gravats, tâche dont il n’est pas démontré qu’elle pouvait être reportée sur un autre entrepreneur intervenant pour un chantier ultérieur et qui aurait accepté à la fin de son propre chantier d’enlever des gravats y compris non liés à sa propre prestation.
Dès lors, c’est à juste titre que les consorts [Z] sollicitent la condamnation de l’EIRL [S] [L] à remettre en état leur terrain et leur jardin, avec notamment l’évacuation des gravats et des matériaux dangereux.
Sur les contestations liées à l’état des lieux avant les travaux litigieux, et sur la causalité entre les travaux litigieux et les dommages, il résulte des éléments mis aux débats, notamment les photographies pour partie reprises par l’expert judiciaire (pièces demandeurs n°3, 4 et 8), qu’il est suffisamment prouvé que l’intervention de l’EIRL [S] [L] est à l’origine de la dégradation de l’état du terrain. Par ailleurs, aucun élément aux débats ne permet de faire la part des choses et ainsi d’identifier quel portion du chiffrage pourrait suffire pour remédier exclusivement aux dommages résultant de manière certaine des travaux litigieux confiés à l’EIRL [S] [L].
Dès lors, il convient de faire droit en intégralité à la demande en fixation de la créance de 15.799,63 euros au titre des travaux de reprise des désordres au passif de la procédure collective.
Sur le préjudice de jouissance, les consorts [Z] justifient à la fois de la reconnaissance RQTH de Mme [V] [Z] (pièce demandeurs n°11) ainsi que des dates de naissance de leurs enfants soit 2015 et 2020 (pièces demandeurs n°9 et 10). L’état du terrain dont la planéité n’est plus assurée, et avec des gravats pouvant présenter un caractère dangereux, établit la réalité du préjudice de jouissance invoqué. Toutefois, à défaut de preuve d’une consistance plus ample, ce préjudice est à limiter à 1.400 euros. Il y a lieu à fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
3. Sur les autres demandes et les dépens.
3.1. Sur les dépens.
Au vu du sens du jugement, les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire, sont à la charge de la SELARL MJO prise en la personne de M. [F] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [S] [L], avec fixation au passif de la liquidation judiciaire.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SELARL MJO prise en la personne de M. [F] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [S] [L] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [S] [L] les créances suivantes au profit de M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] :
15.799,63 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;1.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL MJO, représentée par Me [F] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [S] [L], aux dépens de la présente instance ainsi que ceux de l’instance en référé (RG 22/258) dont les frais d’expertise judiciaire, la présente condamnation valant inscription de créance au passif de la procédure collective ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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