Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/55933
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/55933

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et effets de la clause résolutoire en cas de loyers impayés

Résumé

Contexte du bail commercial

Monsieur [S] [I] a signé un contrat de bail commercial avec la société Farwell, représentée par la SARL MILTON09, le 12 août 2019. Ce contrat concernait des locaux commerciaux situés à [Adresse 1] à [Localité 2], avec un loyer annuel de 41.414,60 euros.

Impayés et commandement de payer

Des loyers sont restés impayés, conduisant le bailleur à délivrer un commandement de payer le 4 juillet 2024, réclamant la somme de 31.204,29 euros pour les loyers échus. Ce commandement visait à activer la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.

Procédure judiciaire

Monsieur [S] [I] a cité la SARL MILTON09 devant le tribunal judiciaire de Paris le 30 août 2024, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la défenderesse, ainsi que le paiement d’indemnités d’occupation et de loyers arriérés. À l’audience, la dette locative a été actualisée à 52.433,85 euros au 1er novembre 2024.

Réponse de la défenderesse

La SARL MILTON09 a demandé un report de paiement de la dette au 31 janvier 2025, sans contester le montant de la dette locative.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la défenderesse ne contestait pas la dette locative, et a accordé une provision de 52.433,85 euros, avec intérêts à compter du 4 juillet 2024. La clause résolutoire a été jugée acquise, mais le tribunal a suspendu ses effets jusqu’au 31 janvier 2025, sous réserve de respect des modalités de paiement.

Conséquences en cas de non-paiement

En cas de non-respect des délais de paiement, la clause résolutoire redeviendra effective, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion de la SARL MILTON09. La défenderesse devra également verser une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux.

Frais et dépens

Le tribunal a condamné la SARL MILTON09 à verser 1.300 euros à Monsieur [S] [I] pour ses frais, ainsi qu’à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer. L’ordonnance a été rendue exécutoire de plein droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55933

N° Portalis 352J-W-B7I-C5VFD

N° : 8

Assignation du :
27 août 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. MILTON09
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Simon PANIJEL, avocat au barreau de PARIS – P0173

DÉBATS

A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 12 août 2019, Monsieur [S] [I] a consenti à la société Farwell, aux droits de laquelle vient la SARL MILTON09, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 41.414,60 euros.

Des loyers sont demeuré impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 4 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 31.204,29€ au titre des loyers échus à cette date, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [S] [I] a, par exploit délivré le 30 août 2024, fait citer la SARL MILTON09 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 août 2024,
– ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
– condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision et à compter du 5 août 2024 d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en sus, jusqu’à libération des lieux,
– la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 36.174,57€ au titre des loyers et indemnités d’occupation arriérés au mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024,
– condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.

A l’audience, le requérant actualise la dette locative à la somme de 52.433,85€, au 1er novembre 2024 et ne s’oppose pas à un report de la dette au 31 janvier 2025.

En réponse, la société défenderesse sollicite un report de paiement de la dette au 31 janvier 2025.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,

Condamnons la SARL MILTON09 à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 52.433,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 31.204,29€ ;

L’autorisons à se libérer de cette dette au plus tard le 31 janvier 2025, sauf meilleur accord des parties,

Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,

Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et/ou de l’arriéré à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,

Constatons en ce cas la résiliation de plein droit des baux consentis à la SARL MILTON09 portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;

Autorisons en ce cas l’expulsion de la SARL MILTON09 et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons en ce cas la SARL MILTON09 à payer à Monsieur [S] [I] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la SARL MILTON09 à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SARL MILTON09 au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

Fait à Paris le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN

 


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