Tribunal judiciaire de Paris, 8 avril 2025, RG n° 24/12557
Tribunal judiciaire de Paris, 8 avril 2025, RG n° 24/12557

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Sursis à statuer en attente d’expertise sur des désordres de construction.

Résumé

La SCI XIV, en tant que maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’une maison à Paris, avec plusieurs intervenants, dont des sociétés de maîtrise d’œuvre, de bureau d’études techniques, de contrôle technique et d’exécution. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite pour couvrir les éventuels désordres. Les travaux ont été réceptionnés le 13 juin 2017 et la propriété a été mise en vente par une agence immobilière.

Monsieur et Madame K ont acquis le bien en juin 2022, sous condition suspensive de travaux sur les fenêtres. Après la vente, ils ont constaté plusieurs désordres, notamment des malfaçons concernant la toiture-terrasse, des infiltrations d’eau, des problèmes d’isolation, et des non-conformités par rapport au permis de construire. Ils ont déclaré ces sinistres à l’assureur.

En novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, dont la mission a été prolongée en juillet 2024. Les mesures d’expertise sont toujours en cours, avec un rapport attendu pour septembre 2025. En attendant, Monsieur et Madame K ont assigné plusieurs parties, y compris la SCI XIV, les entreprises impliquées et leurs assureurs, pour obtenir réparation des préjudices subis.

Les parties ont demandé un sursis à statuer, invoquant l’attente du rapport d’expertise. Les sociétés impliquées ont également sollicité ce sursis, tandis que la société PROXIM NOTAIRES a indiqué ne pas s’opposer à cette demande. Le tribunal a décidé de prononcer le sursis à statuer, considérant que l’expertise pourrait influencer la décision finale. Les dépens ont été réservés pour le moment, et l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour faire le point sur l’avancement des opérations d’expertise.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[S] PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me KIANPOUR; Me MARINO ANFRONIK; Me MOYSE; Me GRASLIN LATOUR;
Me RONZEAU; Me TIREL; Me SIMONET; Me CHAMARD-SABLIER

7ème chambre 1ère section

N° RG 24/12557 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52DE

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Septembre 2024

Sursis à statuer

ORDONNANCE DU JUGE [S] LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Avril 2025
DEMANDEURS

Monsieur [D] [N] [I] [K]
24 rue Edouard Jacques
75014 PARIS

Madame [J] [X] [M] [A] [W] [S] LABELOTTERIE de BOISSESON
24 rue Edouard Jacques
75014 PARIS

représentée par Me Alix KIANPOUR, avocat au barreau [S] PARIS, vestiaire #P0283

DEFENDERESSES

S.A.S. ATELIER [L]
33 rue de la bièvre
92340 BOURG LA REINE

représentée par Me Pierre CHENUT, avocat au barreau [S] PARIS, vestiaire #P0283

S.A. ALLIANZ I.A.R.D ès qualités d’assureur [S] la société ATELIER [L] (contrat ALLIANZ PROFILPRO n°55611190)
1, cours Michelet
92076 LA DÉFENSE

représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau [S] PARIS, vestiaire #P0143

S.A.S. DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER
21 RUE D’ARTOIS
75008 PARIS

représentée par Maître Jean-marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau [S] PARIS, vestiaire #P0274

S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur dommages-ouvrage
28, rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS

représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau [S] PARIS, vestiaire #L0301

S.A.S. PROXIM NOTAIRES
53 rue Cardinet
75017 PARIS

représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau [S] PARIS, vestiaire #P0499

S.A.S. WRA – ITHAQUES – MAARU
75 rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS / FRANCE

Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur [S] la société WRA-ITHAQUES-MAARU
189 BOULEVARD MALESHERBES
75017 PARIS

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS es qualité d’assureur [S] la société BTP CONSULTANTS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS

S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 place Charles De Gaulle
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau [S] PARIS, vestiaire #J0073

S.A.S. SOGEA NORD OUEST
10 boulevard Ferdinand de Lesseps
76000 ROUEN / FRANCE

représentée par Maître Michel SIMONET de la SELEURL MICHEL SIMONET Société d’Avocats, avocats au barreau [S] PARIS, vestiaire #P0038

S.A. SMA SA ès qualités d’assureur [S] la société SOGEA NORD OUEST
8 rue Louis Armand
75015 PARIS / FRANCE

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau [S] PARIS, vestiaire #L0087

S.C.I. SCI XIV
53 rue Vivienne
75002 PARIS

S.A. FRIDAY INSURANCE S.A es qu’alité d’assureur habitation des requérants
29-31 Rue de Courcelles
75008 PARIS

S.A.S. RABIER FLUIDES CONCEPT
355 avenue Général Patton
49000 ANGERS

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS es qualité dassureur [S] la société RABIER FLUIDES CONCEPT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

défaillantes non constituées

MAGISTRAT [S] LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assistée [S] Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 3 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025.

ORDONNANCE

Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [S] l’article 450 du code [S] procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge [S] la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute [S] la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI XIV, en qualité [S] maitre d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’une maison sur un terrain situé 24 rue Edouard Jacques à Paris 14ème.

Sont notamment intervenues au titre [S] ces travaux :
la société WRA-ITHAQUES-MAARU au titre [S] la maitrise d’œuvre [S] conception et d’exécution ;la société RABIER FLUIDES CONCEPT en qualité [S] bureau d’études techniques thermique ; la société BTP CONSULTANTS en qualité [S] contrôleur technique ;la société SOGEA NORD OUEST en qualité d’entreprise générale ;l’ATELIER [L] au titre [S] la végétalisation et décoration des pièces extérieures.
Dans le cadre [S] cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès [S] la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, aux droits [S] laquelle intervient MIC INSURANCE COMPANY.

Les travaux ont été réceptionnés le 13 juin 2017.

L’ouvrage a été mis en vente par l’intermédiaire notamment [S] la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER, agence immobilière.

Monsieur [D] [K] et Madame [J] [W] [E] [R] (ci-après désignés Monsieur et Madame [K]) se sont portés acquéreurs du bien par signature d’une promesse le 9 juin 2022 sous condition suspensive du changement des blocs vitres des fenêtres du 2ème au 5ème étage. La vente a été réitérée par acte authentique le 15 septembre 2022 auprès [S] l’office notarial PROXIM NOTAIRES.

Monsieur et Madame [K] ont soulevé des désordres, non-conformités et malfaçons :
la toiture-terrasse n’est pas végétalisée sur un substrat [S] 10 cm ;le permis [S] construire n’autorisait pas l’accès à la toiture-terrasse ;le permis [S] construire prévoyait un local vélo au sous-sol et non une salle [S] sport ;l’isolation acoustique et thermique est insuffisante ;l’existence d’infiltrations :par la toiture-terrasse, au sous-sol, par les menuiseries en façade, entre le rez-[S]-chaussée et le 1er étage (impactant l’intérieur et le mur extérieur dans la salle [S] bain du 1er étage), dans la buanderie, dans la gaine technique (impactant la salle [S] bain du 1er étage, la salle [S] bain du 3ème étage ainsi que les toilettes du palier entre le 2ème et 3ème étage),les pannes régulières d’ascenseur ;la non-conformité du tableau électrique divisionnaire ; le décollement [S] la mosaïque au sol, des taches [S] moisissures, des cloques et fissures ainsi que la déformation [S] la gaine d’évacuation en cabine [S] douche dans la salle [S] bain du 1er étage.
Des déclarations [S] sinistres ont été réalisées auprès [S] la société MIC INSURANCE COMPANY.

A la demande [S] Monsieur et Madame [K], par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire [S] Paris a ordonné une expertise judiciaire. La mission [S] l’expert a été étendue par ordonnance du 4 juillet 2024.

A la demande [S] l’expert, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 5 novembre 2024, prorogé le délai du dépôt du rapport au 30 septembre 2025. Les mesures d’expertises sont donc toujours en cours.

Suivant actes [S] commissaire [S] justice délivrés les 14,20,23 et 27 septembre 2024 ainsi que les 1er et 8 octobre 2024, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire [S] Paris la SCI XIV, la société WRA – ITHAQUES – MAARU ainsi que son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société SOGEA NORD OUEST ainsi que son assureur la SMA SA, la société BTP CONSULTANTS ainsi que son assureur EUROMAF, l’ATELIER [L] ainsi que son assureur ALLIANZ IARD ; la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER, la société MIC INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur dommage ouvrage, la société FRIDAY INSURANCE S.A recherchée en qualité d’assureur habitation, la société RABIER FLUIDES CONCEPT ainsi que son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société PROXIM NOTAIRES aux fins [S] les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir en raison [S] désordres, non-conformités et malfaçons affectant les travaux exécutés.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2025, Monsieur et Madame [K] sollicitent [S] :
« ORDONNER le sursis à statuer [S] la présente instance, enrôlée sous N° RG 24/12557, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir,
RESERVER les dépens. »

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société BTP CONSULTANTS, la société WRA-THAQUES-MAARU, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société EUROMAF sollicitent [S] :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise [S] Monsieur [Z]. »

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société SOGEA NORD OUEST sollicite [S] :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport [S] l’expert judiciaire. CONDAMNER les consorts [K] en tous les dépens [S] l’incident dont distraction au profit [S] la SELARLU Michel SIMONET, avocat Paris selon les dispositions [S] l’article 699 du Code [S] Procédure Civile. »

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société PROXIM NOTAIRES sollicite [S] :
« DONNER ACTE à la SAS PROXIM NOTAIRES [S] ce qu’elle s’en rapporte à justice et ne s’oppose pas à la demande [S] sursis à statuer formulée par les consorts [K] / [W] [E] [R] dans l’attente du rapport d’expertise [S] Monsieur [Z], expert judiciaire.
RESERVER les dépens. »

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2025, l’ATELIER [L] sollicite [S] :
« SURSOIR À STATUER dans l’attente du dépôt par Monsieur [Z] [S] son rapport d’expertise. RÉSERVER les dépens ».

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société SMA SA sollicite [S] :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente [S] l’issue des opérations d’expertise judiciaire [S] Monsieur [C] ;
RESERVER les dépens. »

Aucunes autres conclusions d’incident n’ont été notifiées.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions [S] l’article 455 du code [S] procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible [S] recours dans les conditions [S] l’article 380 du code [S] procédure civile,

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise [S] Monsieur [V] [Z] ;

RENVOYONS l’examen [S] l’affaire à l’audience [S] mise en état du 17 novembre 2025 à 13h40 afin [S] faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et, le cas échéant, si le rapport était déposé, pour conclusions du demandeur en ouverture [S] rapport.

RESERVONS les dépens ;

Faite et rendue à Paris le 08 Avril 2025

La Greffière Le Juge [S] la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

 


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