Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail pour sous-location illicite et expulsion des locataires.
→ RésuméUn bailleur a donné à bail un appartement à des locataires pour un loyer mensuel. Suite au décès du bailleur, ses héritiers sont devenus usufruitiers du bien. Suspectant une sous-location, les héritiers ont fait constater par un commissaire de justice que l’appartement était proposé sur la plateforme AIRBNB. Ils ont alors saisi le tribunal judiciaire pour demander la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, ainsi que des indemnités pour les pertes subies.
Le tribunal a ordonné à la plateforme AIRBNB de fournir les relevés de transactions des locataires. En l’absence de défense des locataires lors de l’audience, le jugement a été réputé contradictoire. Les héritiers ont soutenu que la sous-location constituait un manquement grave aux obligations des locataires, justifiant la résiliation du bail. Le tribunal a constaté que les locataires avaient sous-loué le logement sans l’accord des bailleurs, ce qui constitue une violation des termes du contrat de bail. En conséquence, le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du bail, déclarant les locataires occupants sans droit ni titre. L’expulsion a été ordonnée, sans délai de deux mois, en raison de la mauvaise foi des locataires. Le tribunal a également fixé une indemnité d’occupation due par les locataires, équivalente au loyer, à compter de la date de résiliation. De plus, les locataires ont été condamnés à verser aux héritiers la somme de 108 170,43 euros, correspondant aux fruits de la sous-location illicite, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et préjudice moral. Les locataires ont également été condamnés aux dépens de l’instance. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [H], Madame [V] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jonathan BELLAICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11167 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSR
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [H],
non comparant, ni représenté
Madame [V] [H], demeurant ensemble [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11167 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSR
Page
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2013, Monsieur [Z] [J] a donné à bail à Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] un appartement situé [Adresse 5], porte face, LOT 102, pour un loyer mensuel actuel de 1 668,40 euros, outre 120,87 euros à titre de provision sur charges.
Monsieur [Z] [J] est décédé le 11 mars 2016 et Madame [B] [J] et Monsieur [P] [J], ayant droits, sont devenus usufruitiers dudit logement par moitié, la SCI [Adresse 7], ayant reçue la nue-propriété dudit bien.
Suspectant la sous-location du logement, les bailleurs ont fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice le 12 décembre 2023, confirmant la présence de l’appartement sur la plateforme de location AIRBNB et la sous-location dudit logement.
Les bailleurs ont alors saisi le tribunal judiciaire de Paris en référés et le 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné à la société AIRBNB de transmettre le relevé de transactions effectuées par Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] via la plateforme internet AIRBNB, et relatives au logement situé [Adresse 3].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Madame [B] [J] et Monsieur [P] [J] ont fait assigner Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs des locataires ;dire que les locataires sont sans droit ni titre à compter du jugement à intervenir ; ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique;autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] in solidum au paiement des sommes suivantes :la somme de 108 170,43 euros au titre des fruits issus de la sous location prohibée ; une indemnité d’occupation mensuelle de 1789,27 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécutions contractuelles avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens ;ordonner la capitalisation des intérêts ; dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 5 février 2025, Madame [B] [J] et Monsieur [P] [J], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils soulèvent que les locataires ont mis le logement sur une plateforme de location et considèrent que cette sous-location constitue un manquement à leurs obligations de locataire devant entrainer la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs.
Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter sans motif légitime, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [B] [J] et Monsieur [P] [J] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 11 juillet 2013 entre Monsieur [Z] [J] d’une part, et Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] d’autre part, concernant l’appartement situé [Adresse 4], 1er étage, porte face, LOT 102 au jour du présent jugement, le 8 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] à compter du 8 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] à payer à Madame [B] [J] et Monsieur [P] [J] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] à verser à Madame [B] [J] et Monsieur [P] [J] la somme de 108 170,43 euros au titre des fruits indument perçus dans le cadre de la sous-location illicite, avec intérêts à taux légal compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] à verser à Madame [B] [J] et Monsieur [P] [J] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] à verser à Madame [B] [J] et Monsieur [P] [J] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] à payer à Madame [B] [J] et Monsieur [P] [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [H] et Madame [V] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [B] [J] et Monsieur [P] [J] de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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