Tribunal judiciaire de Paris, 8 avril 2025, RG n° 24/07352
Tribunal judiciaire de Paris, 8 avril 2025, RG n° 24/07352

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Condamnation solidaire des emprunteurs pour défaut de paiement d’un prêt immobilier.

Résumé

Le litige concerne un prêt immobilier consenti par la SOCIETE GENERALE à un emprunteur et à son épouse, pour un montant de 190 387,24 euros, avec un taux d’intérêt de 2,90 %. Le CREDIT LOGEMENT a agi en tant que caution pour ce prêt. En mai 2024, le CREDIT LOGEMENT a assigné les époux devant le tribunal, demandant le remboursement d’une somme de 132 971,53 euros, ainsi que des intérêts et des frais.

L’épouse a été régulièrement assignée, mais n’a pas constitué avocat. L’emprunteur a été assigné au Maroc, conformément à une convention bilatérale d’entraide judiciaire. Des relances ont été effectuées auprès des autorités marocaines pour s’assurer de la notification de l’assignation, sans succès. L’ordonnance de clôture a été rendue en novembre 2024, avec une audience de plaidoirie prévue pour février 2025.

Le CREDIT LOGEMENT a présenté plusieurs documents pour soutenir sa demande, incluant l’offre de prêt, l’acte de cautionnement, et des lettres recommandées mettant en demeure les emprunteurs de régulariser leur arriéré. Il a également fourni des quittances attestant des paiements effectués au titre du prêt. Le tribunal a constaté que les emprunteurs étaient en défaut de paiement et a décidé de les condamner solidairement à rembourser la somme demandée, assortie d’intérêts légaux à partir d’avril 2024.

En outre, les époux ont été condamnés à payer des frais irrépétibles de 1 500 euros. Les frais liés à l’hypothèque judiciaire provisoire ont été attribués au débiteur, sans inclure les frais d’hypothèque définitive, qui n’avaient pas encore été établis. Le jugement a été rendu en premier ressort, avec mise à disposition au greffe.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copie délivrée le 08/04/2025
A Me LANCEREAU

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/07352 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z5R

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050

DÉFENDEURS

Madame [W] [F] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]

défaillant

Monsieur [U] [G]
société [Adresse 1]
[Localité 5]/MAROC

défaillant

Décision du 08 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07352 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z5R

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-Président adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 8 avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une offre préalable acceptée le 18 mai 2014, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [G] et à Mme [F], épouse [G], un prêt immobilier d’un montant de 190 387,24 euros, au taux d’intérêt de 2,90 %.

Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 12 mai 2014.

Par deux actes des 10 et 30 mai 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [G] devant ce tribunal, afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 132 971,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée par un acte délivré à sa personne, Mme [F] n’a pas constitué avocat.

M. [G] a été assigné au Maroc, en exécution de la convention bilatérale d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957. Il est justifié que le 29 juillet 2024, le commissaire de justice a adressé une relance au Parquet de Casablanca, qui lui avait précédemment indiqué avoir adressé le 13 juin 2024 la demande de notification de l’assignation. Le commissaire de justice a adressé une nouvelle relance au Parquet de Casablanca, le 1er octobre 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024, pour une audience de plaidoirie au 18 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [U] [G] et Mme [W] [F], épouse [G], à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 132 971,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 18 mai 2014 ;

DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE solidairement M. [U] [G] et Mme [W] [F], épouse [G], aux dépens ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La Greffière Le Président

 


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