Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer des désordres d’infiltration dans un immeuble.
→ RésuméUne assignation en référé a été délivrée le 17 janvier 2025, visant à désigner un expert pour examiner des désordres d’infiltration liés à un balcon situé au 8ème étage d’un immeuble. La demande a été formulée par une société spécialisée dans les travaux de réparation et d’entretien, la S.A.S. TTREBAT. En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société ELEOS CONSEIL, a exprimé des réserves et des protestations.
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, le juge a reconnu l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction, sans préjuger des responsabilités futures des parties. Il a donc décidé de procéder à une expertise, désignant un expert pour examiner les désordres allégués, en prenant en compte les documents fournis par les parties et en entendant les témoignages nécessaires. L’expert a pour mission de se rendre sur les lieux, d’évaluer les désordres, d’en déterminer la nature et les causes, et de fournir des informations sur les responsabilités potentielles. Il devra également estimer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux problèmes identifiés et évaluer les préjudices subis par les parties. En cas d’urgence, l’expert pourra recommander des travaux immédiats. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et une provision de 5 000 euros a été fixée pour couvrir les frais d’expertise, à consigner avant le 3 juin 2025. Le juge a également précisé que l’expert devait suivre des procédures spécifiques pour la réalisation de sa mission et que le rapport final devait être déposé au greffe du tribunal avant le 3 février 2026. Les demandes supplémentaires ont été rejetées, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50568 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZWK
AS M N°: 3
Assignation du :
17 et 21 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N], [S] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ELEOS CONSEIL, SAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
S.A.S. TTREBAT – TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 janvier 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations provenant au droit du balcon couvrant situé au 8ème étage, affectant l’immeuble situé [Adresse 5];
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. TTREBAT – TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT ;
Vu les protestations et réserves formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ELEOS CONSEIL ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée suivant, toutefois, les termes du dispositif ci-après, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties..
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
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