Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Vie privée et droit à l’image : la révélation d’une relation affective
→ RésuméDébats et AudienceL’audience du 9 octobre 2024 a été tenue publiquement par Gauthier DELATRON, sans opposition des avocats. Après avoir entendu les parties, il a rendu compte au tribunal conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Jugement et AssignationLe tribunal a été saisi par une assignation délivrée le 12 janvier 2024 à la société CMI FRANCE, éditrice du magazine Public, à la demande de [L] [D], dite [L] [T]. Cette dernière a allégué une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1063 du magazine, daté du 24 novembre 2023. Elle a demandé des dommages-intérêts et la publication d’un communiqué judiciaire. Conclusions des PartiesLes dernières conclusions de [L] [D] ont été signifiées le 5 septembre 2024, maintenant ses demandes initiales. En réponse, CMI FRANCE a demandé le déboutement de la demanderesse et a proposé une évaluation symbolique du préjudice à un euro. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour une décision prévue le 27 novembre 2024. Publication ContestéeLe magazine Public a publié un article sur la relation entre [L] [T] et [Z] [W], avec des détails sur leur cohabitation et des spéculations sur leur vie privée. L’article a été illustré par des photographies de [L] [T] et de sa famille, ce qui a conduit à l’assignation pour atteinte à sa vie privée. Atteintes à la Vie Privée et Droit à l’ImageConformément aux articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, [L] [T] a soutenu que la publication a violé son droit à la vie privée et à l’image. CMI FRANCE a rétorqué que les informations étaient déjà publiques et que les photographies avaient été prises lors d’événements officiels. Évaluation du PréjudiceLe tribunal a noté que le préjudice moral résultant de la publication devait être évalué en tenant compte de la nature des atteintes. Bien que [L] [T] ait subi une atteinte à sa vie privée, le tribunal a également pris en compte sa propre exposition médiatique. Décision du TribunalLe tribunal a condamné CMI FRANCE à verser 2.000 euros à [L] [T] pour le préjudice moral. La demande de publication d’un communiqué judiciaire a été rejetée, considérée comme une restriction disproportionnée de la liberté d’expression. CMI FRANCE a également été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLe jugement a été rendu le 27 novembre 2024, confirmant les atteintes à la vie privée et au droit à l’image de [L] [T] tout en tenant compte de sa propre médiatisation. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/01039 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XX4
G.D
Assignation du :
12 Janvier 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
[L] [D] dite [L] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. CMI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Gauthier DELATRON Juge
Président de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Jean-François ASTRUC Vice-Président
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats
Viviane RABEYRIN, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement devant Gauthier DELATRON, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 12 janvier 2024 à la société CMI FRANCE, éditrice du magazine Public, à la requête d’[L] [D], dite [L] [T], laquelle, estimant qu’il avait été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1063 du magazine en date du 24 novembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
condamner la société CMI FRANCE à lui verser les sommes suivantes :20 000 euros au titre de son préjudice résultant des atteintes à sa vie privée ;10 000 euros au titre de son préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CMI FRANCE à payer à [L] [D] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image ;
Déclare sans objet la demande de la société CMI FRANCE tendant au débouté d’[L] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à l’affaire dont était précédemment saisi le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 24/00751 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société CMI FRANCE aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alain TOUCAS-MASSILLON conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société CMI FRANCE à payer à [L] [D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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