Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Expertise judiciaire : enjeux de preuve et responsabilité dans le cadre d’une installation défectueuse.
→ RésuméLes époux [D] ont installé une pompe à chaleur, une chaudière et un système solaire par RGE France Ecologie en juin 2023. Depuis septembre, ils signalent des dysfonctionnements. Malgré leurs alertes, la société les a dirigés vers son sous-traitant, liquidé en décembre. Un expert a révélé que la pompe à chaleur n’était pas de la marque promise et que le système de production d’eau chaude était inefficace. En novembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les problèmes, désignant un expert et précisant les missions à accomplir, tout en imposant aux époux d’avancer les frais d’expertise.
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57341 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EUP
AS M N°: 2
Assignation du :
25 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [M] [O] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS – #B0966
DEFENDERESSE
S.A.S. RGE FRANCE ECOLOGIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Soutenant que la pompe à chaleur de typer air/eau, la chaudière et le système solaire qu’ils ont fait installer par la société RGE France Ecologie au mois de juin 2023 présentent des dysfonctionnements depuis le mois de septembre 2023, Monsieur [D] et Mme [F] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont, sur autorisation donnée par ordonnance du 24 octobre 2024 par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, fait assigner à heure indiquée à l’audience du 5 novembre 2024 la société RGE France Ecologie aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure, désigner un expert judiciaire.
A l’appui de leurs demandes, les époux [D] expliquent avoir informé la société RGE France Ecologie des dysfonctionnements qu’ils ont constatés dès le 25 septembre 2023 mais que celle-ci, après avoir dépêché des techniciens et avoir annoncé un changement de pompe à chaleur, les a invités à se rapprocher de son entreprise sous-traitante la société Eco & Reno qui a été placée en liquidation judiciaire le 20 décembre 2023.
Ils indiquent avoir alors saisi leur assureur protection juridique qui a désigné un expert et que cet expert a constaté que la pompe à chaleur installée n’était pas de marque LG comme mentionnée sur la facture mais Ariston, que, concernant le système de production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires et chauffe-eau thermo dynamique, une température de chauffe de 30 degrés est indiquée, que le système de production d’eau chaude sanitaire est inefficient et que le système de pompe à chaleur présente un défaut de fonctionnement qui ne lui permet pas de fonctionner.
Ils précisent avoir informé la société RGE France Ecologie de ces désordres mais que celle-ci conteste toute responsabilité, de sorte qu’ils n’ont toujours ni de chauffage, ni d’eau chaude.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 5 novembre 2024, il a été mis dans les débats la question de la désignation, sur le fondement de l’article 157 du code de procédure civile, du tribunal judiciaire d’Orléans afin qu’il assure le contrôle de la mesure d’expertise.
A cette audience, les époux [D], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Ils ont précisé souhaiter la désignation d’un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Orléans, la mesure d’expertise devant s’effectuer à Orléans et être favorables à la désignation du tribunal judiciaire d’Orléans pour assurer le contrôle de la mesure.
Bien que régulièrement assignée à personne présente au domicile, la société RGE France Ecologie n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort du devis en date du 1er février 2023 et de la facture adressée le 26 juin 2023 que la société RGE France Ecologie a fait procéder à l’installation au domicile des époux [D] au mois de juin 2023 d’une pompe à chaleur de type air/eau de marque LG et d’un système solaire combiné destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire.
Il s’évince des pièces versées au débat que, dès le 25 septembre 2023, les époux [D] ont signalé un dysfonctionnement de la pompe à chaleur qui n’a pu être réparé malgré les intervention des techniciens de la société RGE France Ecologie et la promesse de cette dernière de procéder à un changement de la pompe à chaleur, que, dès le 19 décembre 2023, les époux [D] ont informé la société RGE France Ecologie de ce qu’ils n’avaient plus non plus d’eau chaude et que la société RGE France Ecologie les a renvoyés vers la société Eco & Reno qui a procédé à l’installation de la pompe à chaleur et du système solaire combiné.
Or, l’expert amiable désigné par l’assureur de protection juridique des époux [D] a relevé que le modèle de pompe installée (Ariston), ne correspondant pas au modèle mentionné sur la facture (LG), que le système de pompe à chaleur présente un défaut de fonctionnement ne permettant pas le chauffage du bien et que le système de production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires est inefficient.
Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi, en présence d’un procès en germe entre les parties
Par conséquent, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés des demandeurs.
Sur la désignation du tribunal judiciaire d’Orléans pour contrôler la mesure d’expertise
Suivant l’article 155 du code de procédure civile, le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction peut être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1.
L’article 155-1 de ce code précise que le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232.
En application de l’article 157, lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l’éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
En l’espèce, dès lors que la mesure d’expertise va être exécutée à Orléans, que l’expert désigné est, conformément à la demande des époux [D], un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires établie pour le ressort de la cour d’appel d’Orléans et que les demandeurs résident à Orléans, il est justifié, sur le fondement de l’article 157 du code de procédure civile, de charger le tribunal judiciaire d’Orléans du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par la présente ordonnance, le juge de cette juridiction étant au surplus le plus à même à assurer le contrôle de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [S] [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 6] , après y avoir convoqué les parties ;
– Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
– Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
– Fournir tout élément permettant d’apprécier si les désordres constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur ou aux règles de l’art ;
– Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [D] qui devra être consignée à la régie du tribunal judiciaire d’Orléans au plus tard le 26 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Chargeons le tribunal judiciaire d’Orléans du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ainsi ordonnée jusqu’à son achèvement, en ce compris la taxation des honoraires de l’expert, en application de l’article 157 du code de procédure civile ;
Disons qu’en application de l’article 157 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise avec tous documents utiles par le secrétariat du tribunal judiciaire de Paris au tribunal judiciaire d’Orléans ;
Disons qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile l’expert devra faire connaître sans délai au tribunal judiciaire d’Orléans son acceptation ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans avant le 26 août 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons les époux [D] aux dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 26 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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