Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 21/10526
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 21/10526

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité et garanties dans le cadre de la construction : enjeux et implications des désordres techniques.

Résumé

Le 17 novembre 2016, M. [U] obtient un permis de construire pour surélever une maison à Paris. Il mandate la société VIS-A-VIS pour la maîtrise d’œuvre, tandis que TDS réalise les travaux pour 586 044,29 euros. Lors de la réception, 75 réserves sont signalées. En 2021, TDS assigne M. [U] en paiement, mais le juge déclare l’action prescrite. M. [U] demande des indemnités pour désordres et préjudices, tandis que TDS réclame des dommages pour résistance abusive. Le tribunal, le 26 novembre 2024, condamne TDS à verser des indemnités à M. [U] et précise les responsabilités des parties.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 21/10526
N° Portalis 352J-W-B7F-CU4B6

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Juillet 2021

JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEURS

S.A.S. TDS
3 avenue des Châtaigniers
93160 NOISY-LE-GRAND

représentée par Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #E0283

Monsieur [J] [W] [H]
6 rue Gaston Manneville
14160 DIVES SUR MER

non comparant

DÉFENDEURS

S.A. MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

Société VIS-A-VIS
21 BOULEVARD DE STRASBOURG
75010 PARIS

Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
189, boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17

représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Décision du 26 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/10526 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU4B6

Monsieur [Z] [U]
10 rue de Lamandé
75017 PARIS

représenté par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251

Monsieur [M] [X]
2 rue de I’Hermitage
45520 CHEVILLY

défaillant

Société ONUR ET ETANCHE
1 rue des Platanes
94310 ORLY

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Vice-président, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2016, Monsieur [Z] [U] a obtenu de la Mairie de Paris un permis de construire relatif à la surélévation de deux étages, après démolition de la toiture, d’une maison individuelle de trois étages avec combles sise 10 rue Lamandé à Paris 17e, et de travaux annexes.

Le 17 janvier 2017, M. [U] a confié à la société VIS-A-VIS, architecte assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), plusieurs missions relatives à la maîtrise d’œuvre de cette opération, comprenant la rénovation de l’immeuble et sa surélévation de trois étages, outre la création d’une terrasse végétalisée, d’un balcon et la modification d’une clôture sur rue.

Sur proposition de l’architecte, M. [U] a confié à la société TDS, assurée par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’intégralité des travaux nécessaires à la réalisation de ce projet, pour un budget de 586 044,29 euros, laquelle société a sous-traité les travaux relatifs à la réalisation d’un garde-corps à Monsieur [M] [X], et ceux relatifs à la réalisation de l’étanchéité à la société ONUR ETANCHE.

Lors de la réception des travaux le 20 juin 2018, le maître d’ouvrage a dénoncé 75 réserves.

Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 17 mai 2019 à sa demande.

Par ordonnances rendues en référé les 10 septembre et 17 octobre 2019 par le président de la juridiction de céans sur demande de M. [U], un expert judiciaire a été désigné puis remplacé.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 avril 2022.

Parallèlement par acte d’huissier de justice délivré le 27 juillet 2021, la société TDS a assigné M. [U] en paiement de la somme de 104 785,85 euros.

Il s’agit de la présente instance.

Par ordonnance rendue le 06 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré l’action en payement des factures et de la retenue de garantie de la société TDS à l’encontre de M. [U] prescrite et irrecevable.

Par actes d’huissier de justice délivrés les 11, 16 et 18 mai 2022, la société TDS a assigné en intervention forcée Monsieur [M] [X], sous-traitant, les sociétés VIS-A-VIS, ONUR ETANCHE, sous-traitant, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, et la MAF aux fins de garantie.

L’assignation n’a pu être délivrée à la société ONUR ETANCHE et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024, M. [U] a assigné en intervention forcée M. [H] dirigeant et liquidateur amiable de la société TDS, en cette qualité, aux fins de solliciter la fixation au passif du constructeur de différentes créances.

L’assignation a été délivrée à l’étude à l’adresse figurant au registre du commerce et des sociétés.

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/00771 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 03 juin 2024.

Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 02 février 2024, M. [U] sollicite :

« Il est demandé de :

CONDAMNER la société TDS, représentée par son liquidateur amiable, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [U] les sommes de :

29.272,87 € TTC, au titre de la reprise des désordres imputables exclusivement à la société TDS
CONDAMNER la société TDS, représentée par son liquidateur amiable, in solidum avec les sociétés VIS-A-VIS, MMA IARD ASSURANCE et MAF à payer à M. [U] les sommes de :

56.368,34 € TTC au titre de la réparation des désordres imputables aux sociétés TDS et VIS-A-VIS ;
22.275 € au titre du préjudice de jouissance lié au retard du chantier ;
107.100 € au titre du préjudice de jouissance lié aux infiltrations subies par M. [U] dans les pièces habitable de sa maison du 7 mai 2019 au 26 avril 2022
5.000 € au titre du préjudice moral ;
Aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’Expert judiciaire, s’établissant à 31.450,74€ ;
10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la compensation judiciaire entre le principal de la créance de la société VIS-A-VIS et les créances réciproques connexes de M. [U]

REJETER la demande d’intérêts formée par la société VIS-A-VIS ;

REJETER toute demande formée à l’encontre de M. [U]

NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire. »

Dans le cadre de son assignation délivrée le 27 juillet 2021, outre celles de ses demandes jugées irrecevables par ordonnance rendue le 06 décembre 2022, la société TDS sollicitait :

« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

(…)

CONDAMNER Monsieur [U] à indemniser la société TDS à hauteur de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance et opposition abusives à la levée de la retenue de garantie et au paiement de ses factures ;

CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 5.000 euros TTC correspondant au montant des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [U] au paiement des entiers dépens de l’instance. »

Dans le cadre de son assignation en intervention forcée aux fins de garantie délivrée les 11, 16 et 18 mai 2022, la société TDS sollicite :

« Vu les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G] [O] ;

JUGER bien-fondé l’appel en garantie formé par la société TDS à l’encontre des défendeurs suivants eu égard aux dispositions du rapport d’expertise :

Monsieur [X] [M], [S], [A], [D], demeurant 2 rue de l’Hermitage – 45520 CHEVILLY et pour signification 125 rue de PARIS RD 2020 45520 CHEVILLY (sous-traitant)
La SARL ONUR ETANCHE, demeurant 1 rue des Platanes 94310 ORLY (sous-traitant)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant 14 boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9 (assureur de TDS)
SA MMA IARD, demeurant 14 boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9 (assureur de TDS)
SAS VIS-A-VIS, demeurant 21 boulevard de Strasbourg – 75010 PARIS (maître d’œuvre)
La MAF, demeurant 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS (assureur du maître d’œuvre)
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [M], [S], [A], [D], demeurant 2 rue de l’Hermitage – 45520 CHEVILLY et pour signification 125 rue de PARIS RD 2020 45520 CHEVILLY, La SARL ONUR ETANCHE, demeurant 1 rue des Platanes 94310 ORLY, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant 14 boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9, la SA MMA IARD, demeurant 14 boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9, la SAS VIS-A-VIS, demeurant 21 boulevard de Strasbourg – 75010 PARIS, la MAF, demeurant 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS à relever et garantir indemne la société TDS de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre

RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »

La société TDS, représentée par son liquidateur amiable M. [H], n’a pas communiqué son dossier de plaidoirie comprenant les pièces versées aux débats malgré rappel en ce sens transmis le 19 novembre 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, les MMA sollicitent :

« Vu les articles 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,

Il est demandé à Mesdames, Messieurs les Président et Juges composant la 6e Chambre, 1re Section du Tribunal Judiciaire de PARIS de :

LIMITER à 8.877,60 € HT la somme mise à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie décennale concernant le désordre D3-02 « Défaut d’étanchéité de la terrasse du 5e étage » ;
CONDAMNER la société TDS au paiement de la franchise applicable en cas de condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie décennale (10% avec un montant minimal de 1.172,00 € et maximal de 16.438,00 €) ;
LIMITER à 1.380,00 € HT la somme mise à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie des dommages intermédiaires, déduction faite de la franchise applicable (10% avec un montant minimal de 1.172,00 € et maximal de 16.438,00 €), comprenant :
730,00 € pour le désordre D1-03 « palier du seuil de l’entrée : seul de niveau ou l’eau de pluie stagne (absence de porte) » ;
650,00 € pour le désordre D2-33 : 5e étage « après ouverture de la trappe d’accès au moteur de VMC (ventilation mécanique contrôlée) celui-ci est inaccessible et ne peut être démonté sans arrachage de l’encoffrement trappe accès vmc »
CONDAMNER in solidum les société ONUR ETANCHE et [X] à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation au titre des travaux qu’elles ont réalisés en qualité de sous-traitantes respectives des lots « étanchéité » et « garde-corps » ;
DEBOUTER toute partie de toutes autres demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNER tous succombants à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, la société VIS-A-VIS et la MAF sollicitent :

« Vu les articles 30, 31, 70, 122 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1792, 1230, 1303, 1310, 1240 du Code civil ;

DECLARER Monsieur [U] et toute autre partie, irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société VIS-A-VIS et de la MAF ;

DEBOUTER Monsieur [U] et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

REJETER toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre de la Société VIS-A-VIS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS avec les autres parties à la présente instance ;

A titre subsidiaire, LIMITER la quote-part de la Société VIS-A-VIS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à celle retenue par l’Expert soit 9.287,85 euros TTC et 3.600 euros pour le préjudice de jouissance qui devra être réduit à de plus justes proportions ;

A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la Société TDS, Monsieur [U], Monsieur [X] [M], [S], [A], [D], la SARL ONUR ETANCHE, la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD dont les fautes sont les causes directes des dommages à garantir la Société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;

Très subsidiairement, APPLIQUER les termes et limites de la police souscrite par la Société VIS-A-VIS auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Dire et Juger opposable la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal. ;

A titre reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la Société VIS-A-VIS la somme de de 4.683,26 € au titre de la facture impayée N° F2100 LAM06 du 1 octobre 2021 augmentée des intérêts de droit ;

CONDAMNER la société TDS et Monsieur [U] aux dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean de BAZELAIRE duSSEUX Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société TDS et Monsieur [U] à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »

M. [X] et la société ONUR ETANCHE n’ont pas constitué avocat et seront par conséquent considérés comme défaillants.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.

Décision du 26 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/10526 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU4B6

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024, l’audience de plaidoirie fixée au 25 septembre 2024.

Il a été demandé aux parties de se prononcer par note en délibéré avant le 05 novembre 2024 sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société ONUR ETANCHE, à l’encontre de laquelle une procédure collective avait déjà été ouverte au moment de son assignation.

Les MMA indiquent par message RPVA en date du 04 novembre 2024 s’en rapporter sur ce point.

M. [U] a produit une note en délibéré le 30 octobre 2024 dans laquelle il rappelle n’avoir formulé aucune demande à l’encontre de cette société, fait valoir que l’irrecevabilité des demandes formulées contre cette société est effectivement encourue, sollicite qu’il ne soit pas prononcé de renvoi aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective et, en cas de renvoi, sollicite la disjonction de la présente instance de celle opposant les parties ayant formulé des demandes à l’encontre de la société ONUR ETANCHE.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Déclare irrecevables les demandes formulées contre la société ONUR ETANCHE ;

Constate l’irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

Déboute la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la résistance abusive ;

Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] [U] au titre des désordres D1-01, D1-02, D1-05, D1-06, D1-08 à D1-10, D1-20, D2-01, D2-02, D2-04 à D2-08, D2-10, D2-12, D2-13, D2-15 à D2-18, D2-20, D2-22, D2-28, D2-31, D2-32, D2-33, D2-35 et D2-36 :

Condamne la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] à verser la somme de 11 492,14 euros TTC à Monsieur [Z] [U] au titre de l’indemnisation de la perte de chance subie du fait de la survenance des dits désordres ;

Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] [U] au titre des désordres D1-03, D1-12 et D1-16 :

Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 1 267,75 euros TTC au titre de l’indemnisation de la perte de chance subie du fait de la survenance des dits désordres, étant précisé que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES peuvent opposer aux parties leur franchise de 5 865 euros au titre du sinistre objet de la présente instance ;

Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] [U] au titre des désordres D5-01 et D5-02 :

Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 1 650 euros TTC au titre de l’indemnisation de la perte de chance subie du fait de la survenance des dits désordres ;

Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 2 335,40 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance découlant des désordres ;

Condamne la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] à relever et garantir la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre des désordres D5-01 et D5-02 ;
Condamne in solidum la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS à relever et garantir la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre des désordres D5-01 et D5-02 ;

Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] [U] au titre du désordre D3-01 :

Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 3 009,60 euros TTC au titre de l’indemnisation de la perte de chance subie du fait de la survenance dudit désordre ;

Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à relever et garantir la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à hauteur de l’intégralité des condamnations prononcées au titre du désordre D3-01 ;

Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] [U] au titre des désordres D2-38, D2-39, D3-02 et D3-03 :

Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 17 001,03 euros TTC au titre de l’indemnisation de la perte de chance subie du fait de la survenance des dits désordres ;

Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à relever et garantir la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres D2-38, D2-39, D3-02 et D3-03 ;

Condamne in solidum la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS à relever et garantir la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres D2-38, D2-39, D3-02 et D3-03 ;

Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 4 782,71 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance découlant des désordres D2-38, D2-39 et D3-02 ;

Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à relever et garantir la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à hauteur de 80% des condamnations prononcées en réparation du préjudice de jouissance découlant des désordres D2-38, D2-39 et D3-02 ;

Condamne in solidum la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS à relever et garantir la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à hauteur de 20% des condamnations prononcées en réparation du préjudice de jouissance découlant des désordres D2-38, D2-39 et D3-02 ;

Sur les autres demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] [U] :

Condamne la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] à verser la somme de 7 350,75 euros TTC au titre du retard d’exécution des travaux ;

Sur les autres appels en garantie :

Déboute la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, de leurs appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [M] [X] ;

Sur la demande reconventionnelle de la société VIS-A-VIS :

Condamne Monsieur [Z] [U] à payer à la société VIS-A-VIS la somme de 4 683,26 euros TTC au titre du solde des honoraires ;

Ordonne la compensation des sommes dues par la société VIS-A-VIS avec celle due par Monsieur [Z] [U] dans les conditions prévues à l’article 1348 du code civil ;

Déboute la société VIS-A-VIS de sa demande d’intérêts ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 31 450,74 euros, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande ;

Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à relever et garantir la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à hauteur de 85% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS à relever et garantir la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à hauteur de 15% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024

Le Greffier Le Président

 


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