Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 21/00649
Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 21/00649

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prescription et Recouvrement : Les Limites d’Action d’une Caisse d’Assurance Maladie

Résumé

Exposé du litige

A la suite d’un contrôle de son activité entre 2015 et 2017, Monsieur [H] [G], médecin psychiatre, a reçu des notifications de payer de la part des caisses primaires d’assurance maladie pour des séances de stimulation magnétique transcrânienne, considérées comme non remboursables. La caisse primaire du Val de Marne lui a notifié un indu de 6.712,05 euros pour 20 patients, ce qu’il a contesté. En l’absence de réponse, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a transféré l’affaire au tribunal de Paris pour regroupement.

Procédure judiciaire

Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue le 20 novembre 2024. Monsieur [G] a demandé l’annulation de la notification de payer, arguant de la prescription de l’action en recouvrement et de violations procédurales. La caisse a demandé le débouté de Monsieur [G] et le remboursement de l’indu, tout en sollicitant une dispense de comparution.

Arguments des parties

Monsieur [G] a soutenu que l’action en recouvrement était prescrite, car la caisse n’avait pas agi dans les trois ans suivant la notification d’indu. La caisse, quant à elle, n’a pas répondu sur ce point et a maintenu ses conclusions initiales. Le tribunal a examiné les dispositions légales concernant la prescription et la notification de payer.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’action en recouvrement prescrite, rendant irrecevable la demande reconventionnelle de la caisse. Il a condamné la caisse aux dépens et a accordé à Monsieur [G] une indemnité de 1.000 euros pour ses frais de justice. L’exécution provisoire a été ordonnée, et la décision a été rendue le 22 janvier 2025.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître YAHIA en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/00649 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDCM

N° MINUTE :

Requête du :

06 Septembre 2018

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur HULLO, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00649 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDCM

DEBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

A la suite du contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2015 au 2 février 2017, diligenté par le service du contrôle médical entre le 14 mars et le 3 avril 2017, Monsieur [H] [G], médecin psychiatre, s’est vu notifier une série de notifications de payer par les différentes caisses primaires d’assurance maladie de la région parisienne au titre de la facturation d’un acte CCAM pour une prestation non remboursable par l’assurance maladie, à savoir des séances de stimulation magnétique transcrânienne, exécutées et facturées par assimilation à l’aide du code AHQP004.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse) lui a ainsi notifié un indu d’un montant de 6.712,05 euros correspondant aux actes effectués sur 20 patients, par courrier du 04 avril 2018, reçu le 10 avril 2018 que Monsieur [G] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 08 juin 2018.

En l’absence de réponse de la commission, Monsieur [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Seine et Marne par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Créteil le 06 septembre 2018.

Par jugement en date du 23 février 2021, le Tribunal judiciaire de Créteil s’est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de regroupements des affaires.

Après de nombreux renvois, ordonnés dans l’attente des autres décisions de dessaisissement en cours d’instruction et afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle les parties ont été entendues en leur plaidoirie.

Au terme de ses conclusions récapitulatives n°2, déposées à l’audience du 26 juin 2024, Monsieur [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire, dire prescrite l’action en recouvrement de la CPAM de [Localité 4], et en conséquence, annuler la notification de payer du 04 avril 2018,A titre principal, annuler la notification de payer du 04 avril 2018 en tant qu’elle repose sur un contrôle entaché d’une violation du contradictoire par méconnaissance des dispositions de l’article R. 315-1-2 du Code de la sécurité sociale et d’une violation des règles déontologiques ;A titre subsidiaire, annuler la notification de payer du 04 avril 2018 en tant qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure de recouvrement irrégulière ;A titre plus subsidiaire, annuler la notification de payer du 04 avril 2018 en ce que l’indu réclamé est mal fondé, En tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire.A titre liminaire, dire prescrite l’action en recouvrement de la CPAM de Seine-et-Marne et en conséquence, annuler la notification de payer du 19 février 2018 ;

En défense et par courriel en date du 18 novembre 2024, la Caisse a régulièrement sollicité sa dispense de comparution en application des articles L.446-1 du Code de procédure civile et de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, et a indiqué maintenir ses conclusions initiales reçues au greffe le 02 juin 2021.

Ainsi, la Caisse sollicite du Tribunal de :
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Accueillir la Caisse en sa demande reconventionnelle,Condamner Monsieur [G] à lui rembourser la somme de 6.712,05 euros, Condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [G] aux dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DIT l’action en recouvrement de l’indu notifié à Monsieur [H] [G] le 10 avril 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, prescrite ;

DECLARE en conséquence la demande reconventionnelle en paiement de l’indu notifié le 10 avril 2018 formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de MARNE irrecevable ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de MARNE au paiement des dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de MARNE ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val de MARNE à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 21/00649 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDCM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [H] [G]

Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon