Tribunal judiciaire de Paris, 2 avril 2025, RG n° 24/02835
Tribunal judiciaire de Paris, 2 avril 2025, RG n° 24/02835

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Inscription abusive au fichier des incidents de paiement : contestation et conséquences.

Résumé

La société anonyme La Banque Postale a accordé un prêt immobilier à une emprunteuse le 17 octobre 2018, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier. Cette emprunteuse a vendu le bien le 15 septembre 2022, et le notaire a réglé une partie du prêt à la Banque Postale. Cependant, le montant versé n’a pas suffi à solder entièrement le prêt, entraînant une demande de paiement du reliquat par la Banque Postale. L’emprunteuse a contesté son inscription au Fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) et a assigné la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation.

Dans ses demandes, l’emprunteuse a soutenu que son fichage était abusif, résultant d’erreurs dans le décompte du solde du prêt. Elle a affirmé que cette inscription l’avait empêchée de réaliser un projet immobilier, en raison de l’augmentation des taux d’intérêt. Elle a demandé des dommages-intérêts pour préjudice matériel, moral et trouble de jouissance, ainsi que le remboursement des frais de justice.

De son côté, la Banque Postale a contesté toute faute de sa part, affirmant avoir mis en demeure l’emprunteuse pour des impayés et avoir respecté les procédures d’inscription au FICP. Elle a également soutenu que l’emprunteuse n’avait pas prouvé l’existence de son préjudice.

Le tribunal a examiné les arguments des deux parties. Il a conclu que l’inscription de l’emprunteuse au FICP était injustifiée, car il n’y avait qu’une seule échéance impayée, ce qui ne remplissait pas les critères pour un fichage. Toutefois, l’emprunteuse n’a pas démontré l’existence d’un préjudice financier ou moral lié à cette inscription. En conséquence, le tribunal a rejeté toutes les demandes de l’emprunteuse et l’a condamnée aux dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/02835

N° Portalis 352J-W-B7I-C3U2V

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
22 janvier 2024

JUGEMENT
rendu le 02 avril 2025
DEMANDERESSE

Madame [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625

DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0578

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente

assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, greffière lors des débats et Monsieur Paulin MAGIS, greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 19 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 02 Avril 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02835 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3U2V

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 octobre 2018, la société anonyme La Banque Postale a consenti à Mme [L] [R] un prêt immobilier d’un montant de 155 580 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 1,20%.
Ce prêt était destiné à l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 7].
Mme [R] a vendu ce bien le 15 septembre 2022 pour la somme de 203 000 euros.
La somme de 131 739,26 euros a été adressée par le notaire à la Banque Postale pour régler le solde du prêt.
Cette somme n’ayant pu régler que partiellement le prêt, la Banque Postale a réclamé à Mme [R] le paiement du reliquat par échéances d’octobre, novembre et décembre 2022.
Dans le même temps, Mme [R] a contesté son inscription au Fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, Mme [R] a fait assigner la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.

Demandes et moyens de Mme [R]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2024, Mme [R] demande au tribunal de :
« • JUGER Madame [L] [R] recevable et bien fondée en son action, et en ses demandes, et y faire droit,
• DÉBOUTER la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE
• CONDAMNER, la BANQUE POSTALE à régler à Madame [L] [R] les sommes suivantes :
25.000 euros au titre du préjudice matériel ;
5.000 euros au titre du préjudice moral,
5.000 euros au titre du trouble de jouissance, atteinte à la gestion paisible et à la confiance contractuelle, ceci au mépris des prescriptions de l’article 1104 du Code Civil ;
• CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Maude HUPIN suivant l’article 699 du Code de Procédure Civile
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir . »
Mme [R] reproche à La Banque Postale de l’avoir fichée à tort au Fichier des incidents de paiement de la Banque de France. Elle considère que ce fichage résulte d’erreurs dans le décompte du solde du prêt que la Banque Postale a adressé au notaire.
Elle estime que ce fichage qu’elle qualifie d’abusif l’a empêchée de réaliser un projet immobilier en contractant un autre prêt. Elle observe qu’à la date à laquelle elle a été fichée, qu’elle fixe en décembre 2022, le taux d’intérêt était de 2% alors qu’après son « défichage », ce taux était monté était à 4%.
Mme [R] remarque que la banque ne rapporte pas la preuve de la date de son fichage.
Demandes et moyens de la Banque Postale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2024, la Banque Postale demande au tribunal de :
« A titre principal
Juger que LA BANQUE POSTALE n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Débouter Madame [L] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Juger que Madame [L] [R] ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Débouter Madame [L] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal et subsidiaire
Écarter l’exécution de droit du jugement à intervenir.
Condamner Madame [L] [R] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
La Banque Postale conteste avoir commis une faute lors du fichage de Mme [R] et fait valoir que :
– par deux lettres du 15 juillet 2021 elle a mis en demeure Mme [R] de régler l’échéance impayée du 12 février 2021,
– par deux lettres du 20 septembre 2021, elle a notifié à Mme [R] son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), compte tenu de l’absence de régularisation de cet impayé,
– lors du remboursement anticipé du prêt elle a transmis au notaire, le 30 août 2022, un décompte d’un montant de 131 739,26 euros omettant d’intégrer la mensualité impayée d’août 2022,
– elle a reçu du notaire la somme de 131 739,26 euros le 3 octobre 2022,
– toutefois cette somme ne permettait qu’un remboursement partiel du prêt et Mme [R] restait lui devoir la somme de 1 578,26 euros qu’elle a amortie en trois échéances d’octobre, novembre et décembre 2022,
– Mme [R] a réglé le solde du prêt le 16 février 2023,
– la banque a notifié à Mme [R] la levée de son fichage bancaire par lettre du 11 avril 2023.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 5 décembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 19 mars 2025. L’audience a ensuite été avancée au 19 février 2025.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [L] [R] ;
CONDAMNE Mme [L] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 8] le 02 avril 2025.

Le Greffier La Présidente

 


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