Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 24/03887
Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 24/03887

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Vie privée et droit à l’image des animatrices TV

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une assignation délivrée le 23 janvier 2024 à la société PUBLIC PUBLISHING, éditrice du magazine Public, par [T] [F] et [I] [Y]. Les demanderesses estiment que leurs droits au respect de la vie privée et à l’image ont été violés dans l’édition n°1069 du magazine, publiée le 5 janvier 2024. Elles demandent des dommages et intérêts ainsi qu’une publication d’un communiqué judiciaire.

Demandes des parties

Les demanderesses réclament 20.000 € pour [T] [F] en raison de la violation de sa vie privée et de son droit à l’image, ainsi que 5.000 € pour [I] [Y]. Elles demandent également la publication d’un communiqué judiciaire sous astreinte de 10.000 € par numéro de retard, et 4.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, la société PUBLIC PUBLISHING demande le déboutement des demanderesses et évalue leur préjudice à un euro symbolique.

Publication litigieuse

L’article en question présente [T] [F], animatrice de télévision, en vacances à l’île Maurice avec sa fille [I] [Y]. La couverture du magazine annonce un « scoop » sur ses vacances, accompagnée d’une photographie de [T] [F] en maillot de bain. L’article évoque son besoin de repos après une année difficile, ainsi que des critiques qu’elle a subies, tout en incluant plusieurs photographies d’elle sur la plage.

Atteintes alléguées

Les demanderesses soutiennent que la publication porte atteinte à leur vie privée en révélant des détails sur leurs vacances et en utilisant des photographies prises à leur insu. Elles affirment que ces informations ne relèvent pas de leur vie professionnelle et qu’elles n’ont pas donné leur autorisation pour la diffusion de ces images.

Arguments de la défense

La société PUBLIC PUBLISHING conteste les atteintes alléguées, arguant que [T] [F] a souvent partagé des détails de sa vie personnelle dans les médias. Elle souligne que [I] [Y] a elle-même divulgué des informations sur ses vacances sur les réseaux sociaux, ce qui, selon elle, limite la portée de la violation de leur vie privée. La défense soutient que l’article ne révèle rien de nouveau et se contente de commenter des informations déjà publiques.

Évaluation du préjudice

Le tribunal doit évaluer le préjudice subi par les demanderesses en tenant compte de la nature des atteintes et de l’impact de la publication. Bien que la société défenderesse ait mis en avant la complaisance de [T] [F] envers les médias, le tribunal reconnaît que cela ne prive pas les demanderesses de leur droit à la protection de leur vie privée.

Décision du tribunal

Le tribunal condamne la société PUBLIC PUBLISHING à verser 4.000 € à [T] [F] et 800 € à [I] [Y] pour les atteintes à leur vie privée et à leur droit à l’image. Il ordonne également le paiement de 2.000 € pour les frais de justice, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile

N° RG 24/03887 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XYG

ED

Assignation du :
23 Janvier 2024
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

République française
Au nom du Peuple français

JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025

DEMANDERESSES

[T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330

[I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330

DEFENDERESSE

S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé au délibéré :

Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Présidente de la formation

Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs

Greffier :

Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats et à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue publiquement devant Emmanuelle DELERIS, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2024 à la société PUBLIC PUBLISHING, éditrice du magazine Public, à la requête de [T] [F] et de [I] [Y], lesquelles, estimant qu’il a été porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et, pour [T] [F], à son droit à l’image dans l’édition n°1069 de l’hebdomadaire en date du 5 janvier 2024, demandent au tribunal, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil ;:

– de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [T] [F] les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée, outre 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à l’image ;

– de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [I] [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à payer à [T] [F] la somme de 4 ;000 (quatre mille) euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image ;;

Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à payer à [I] [Y] la somme de 800 (huit cents) euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à la vie privée ;;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;;

Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à payer à [T] [F] et [I] [Y], ensemble, la somme de 2 ;000 (deux mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.

Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025

Le Greffier La Présidente

 


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