Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Remboursement partiel des frais de scolarité en raison d’une résiliation contractuelle contestée
→ RésuméContexte de l’affaireMme [C] [V] [P] a été étudiante à l’établissement d’enseignement supérieur technique “[5]” depuis 2017. En septembre 2019, alors qu’elle était en 4ème année, elle a signalé des problèmes de santé de sa mère et a demandé à résilier son contrat de formation pour la 5ème année, souhaitant obtenir un remboursement de 11.700 euros. Refus de l’établissementL’établissement a refusé la demande de résiliation par courrier du 23 septembre 2019, proposant plutôt une année de césure et un report de la rentrée à septembre 2020. Après plusieurs échanges, un remboursement de 50% des frais de scolarité a été proposé par courriel le 10 décembre 2019. Acceptation de la propositionLe 1er avril 2021, Mme [P] a accepté de réaliser sa 5ème année d’études en 2022/2023 au lieu de demander le remboursement. Cependant, l’établissement a précisé que la césure ne pouvait excéder deux ans et a maintenu sa proposition de remboursement. Mise en demeure et action en justiceLe 30 août 2022, Mme [P] a mis en demeure l’établissement de la réintégrer pour l’année scolaire 2022/2023 ou de rembourser les frais. Face à un refus, elle a assigné l’établissement devant le tribunal judiciaire de Paris le 24 mars 2023. Demandes de Mme [P]Dans ses conclusions du 30 août 2023, Mme [P] a demandé le remboursement intégral des frais de scolarité, ainsi qu’une indemnité de 3.000 euros pour les frais de justice, et la prise en charge des dépens. Réponse de l’établissementL’établissement a demandé au tribunal de juger que la résiliation du contrat devait se faire selon les dispositions contractuelles, limitant le remboursement à 50% des frais, soit 5.885 euros, et a demandé le débouté de toutes les autres demandes de Mme [P]. Arguments des partiesMme [P] a invoqué la force majeure en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, affirmant qu’elle ne pouvait pas revenir en France. L’établissement a contesté cette affirmation, arguant que Mme [P] n’avait pas prouvé son impossibilité de revenir et que la résolution du contrat ne pouvait être prononcée. Décision du tribunalLe tribunal a statué que Mme [P] ne pouvait pas prétendre à un remboursement intégral des frais de scolarité, mais a condamné l’établissement à rembourser 5.885 euros. En revanche, Mme [P] a été condamnée à payer 2.000 euros à l’établissement pour les frais de justice. Exécution de la décisionLa décision du tribunal est exécutoire de plein droit, et les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04260
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQYE
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1132
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel DAOUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0190, avocat postulant, et par Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04260 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQYE
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Mme [C] [V] [P] a suivi une scolarité au sein de l’établissement d’enseignement supérieur technique “[5]” (ci-après l’[5]) depuis l’année 2017.
Le 7 septembre 2019, alors qu’elle était inscrite en 4ème année, Mme [P] a informé l’[5] des difficultés de santé de sa mère, de la nécessité pour elle de retourner en Corée du Sud pour s’occuper de cette dernière, et de son souhait de résilier le contrat de formation portant sur la 5ème année d’études pour obtenir le remboursement des frais de scolarité afférents d’un montant de 11.700 euros.
Par courrier du 23 septembre 2019, l’[5] l’a informée de son refus et lui a proposé à titre dérogatoire d’effectuer une année de césure et de reporter sa rentrée au mois de septembre 2020.
Après différents échanges, l’[5] lui a proposé un remboursement à hauteur de 50% des frais de scolarité par courriel du 10 décembre 2019.
Par courriel du 1er avril 2021, Mme [P] a dit accepter la proposition de réaliser sa 5ème année d’études en 2022/2023 au lieu de recevoir le remboursement des frais déjà acquittés.
Par courriers des 24 septembre et 11 octobre 2021, l’Académie lui a indiqué les modalités de reprise de sa scolarité, la césure ne pouvant se prolonger au-delà de deux ans maximum (2021/2022), et a maintenu sa proposition de remboursement à défaut d’acceptation des conditions précitées.
Le 30 août 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [P] a mis en demeure l’[5] de procéder à sa réintégration pour l’année scolaire 2022/2023 ou de procéder au remboursement de la somme de 11.700 euros.
Face au refus qui lui a été opposé, elle a fait assigner l’[5] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Mme [P] demande au tribunal de :
“- CONDAMNER la société [5] au paiement de la somme de 11 700 euros au titre du remboursement des frais pour l’année scolaire 2019/2020 ;
– CONDAMNER la société [5] à verser à la Madame [C] [V] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– CONDAMNER la société [5] aux entiers frais et dépens”.
Au visa de l’article 1218 du code civil, Mme [P] prétend que la résolution du contrat est encourue de plein droit dès lors que l’[5] a refusé sa réintégration pour l’année 2022/2023 et de lui rembourser la somme de 11.700 euros, alors qu’elle était dans l’impossibilité de rejoindre la France du fait de la crise sanitaire mondiale du Covid-19, et de ce fait, de suivre son année scolaire.
Elle estime qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des dépens de l’instance et des frais y afférents.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, l’[5] demande au tribunal de :
“Vu l’art 1103 et s. du code civil
JUGER QUE demande de résiliation du contrat de scolarité convenu pour l’année 2019/2020, formulée par Mme [C] [V] [P] au cours du 1er trimestre de l’année 2019 doit entraîner l’application des dispositions contractuelles à cet effet convenues entre les parties.
JUGER QUE Mme [C] [V] [P] ne peut réclamer que le remboursement des frais de scolarité à hauteur de 50% soit la somme de 5 885 €.
CONSTATER QUE cette offre a été formulée dés le 10 décembre 2019 et qu’elle est maintenue.
JUGER QUE Mme [C] [V] [P] ne peut réclamer une somme supérieure à ce montant qui lui sera réglé à 1ère demande à compter de la décision à intervenir.
DEBOUTER Mme [C] [V] [P] de l’intégralité de ses autres demandes.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.
CONDAMNER Mme [C] [V] [P] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’art 700 du CPC, outre les entiers dépens”.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et du règlement intérieur de la formation, l’[5] relève que compte tenu de la demande de résiliation du contrat de scolarité convenu pour l’année 2019/2020 formulée par Mme [P] au cours du 1er trimestre 2019, l’application des dispositions contractuelles entraîne le remboursement des frais de scolarité à hauteur de 50%, soit la somme de 5.885 euros. Elle déclare maintenir cette proposition de remboursement et sollicite par voie de conséquence le débouté des autres demandes faites par Mme [P].
Elle relève par ailleurs que la résolution judiciaire du contrat ne peut pas être prononcée au visa de l’article 1218 du code civil, faute pour Mme [P] de rapporter la preuve de l’impossibilité matérielle de rentrer en France, et partant, d’un empêchement temporaire ou définitif à exécuter son obligation.
Elle estime qu’il serait injuste et inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour se défendre et sollicite en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens.
La clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SASU [5] à payer à Mme [C] [V] [P] la somme de 5.885 euros au titre du remboursement des frais de scolarité ;
CONDAMNE Mme [C] [V] [P] à payer à la SASU [5] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [V] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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