Tribunal judiciaire de Nîmes, 8 avril 2025, RG n° 20/01173
Tribunal judiciaire de Nîmes, 8 avril 2025, RG n° 20/01173

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes

Thématique : Médiation ordonnée pour résoudre un conflit de copropriété.

Résumé

Par acte en date du 11 février 2020, une société civile immobilière (SCI) a assigné une copropriété, représentée par son syndic, ainsi que deux copropriétaires, aux fins d’annuler une résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2017. La clôture de l’affaire a été fixée au 25 février 2025. La SCI demande au tribunal d’annuler la résolution n° 5, d’ordonner la démolition d’un mur construit de manière irrégulière, de mettre fin à l’appropriation de parties communes par les copropriétaires, et de les condamner à restituer ces parties au syndicat des copropriétaires. Elle réclame également des dommages et intérêts et le remboursement des frais de justice.

De leur côté, les copropriétaires ont formulé des demandes en retour, sollicitant des dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une amende civile. Ils ont également demandé le remboursement de leurs frais de justice. Les parties ont présenté leurs conclusions respectives, et l’affaire a été mise en délibéré.

Lors de l’audience du 11 mars 2025, les parties ont convenu d’une mesure de médiation, qui a été ordonnée par le tribunal. Un médiateur a été désigné pour faciliter la recherche d’une solution amiable au litige. Le tribunal a fixé le montant de la provision pour la rémunération du médiateur et a précisé les modalités de consignation de cette somme par les parties. Il a également stipulé que la médiation suspendait le traitement des demandes jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé ou que la médiation soit terminée. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour vérifier la mise en œuvre de la médiation.

Copie délivrée
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 08 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 20/01173 – N° Portalis DBX2-W-B7E-ITFU

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :

S.C.I. SOLEIL, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 487 551 764, prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

M. [G] [T]
né le 01 Mars 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Mme [U] [F] épouse [T]
née le 06 Août 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Syndicat des Copropriétaires de l’ [Adresse 6] prise en la personne de son syndic AGENCE QUADRIGIMMO, dont le siège social est sis AGENCE QUADRIGIMMO [Adresse 3]
représenté par Me AGNUS, avocat au barreau de NIMES (n’a plus charge)

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de [U] LABADIE, F.F.Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 20/01173 – N° Portalis DBX2-W-B7E-ITFU

EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 février 2020, la SCI SOLEIL a assigné la copropriété « [Adresse 6] » prise en la personne de son syndic AGENCE QUADRIGIMMO, Monsieur [G] [T] et Madame [U] [F] épouse [T], aux fins d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale en sa 5ème résolution du 21 novembre 2017.
La clôture a été fixée au 25 février 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 février 2025, la SCI SOLEIL demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 15 alinéa 2 et 41-22 et des articles 544 et 545 du Code civil, de :
ANNULER la résolution n° 5 de l’assemblée générale des copropriétaires « [Adresse 6] » du 21 novembre 2017
ORDONNER la démolition du mur construit perpendiculairement au chemin des canaux et la remise en état des lieux
ORDONNER la cessation du trouble constitué par l’annexion de parties communes et,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] à restituer au Syndicat des copropriétaires les parties communes irrégulièrement appropriées
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] à démolir le mur édifié perpendiculairement au chemin des canaux pour mettre fin à cette appropriation et à remettre en état les lieux, et ce sous astreinte de 80€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
REJETER les demandes des époux [Z] tendant à voir condamner la SCI SOLEIL à leur payer 2.000 € de dommages et intérêts et une amende civile pour procédure abusive.
REJETER leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à la SCI SOLEIL la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 août 2024, Monsieur [G] [T] et Madame [U] [T] née [F] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du Code de procédure civile, de :
N° RG 20/01173 – N° Portalis DBX2-W-B7E-ITFU

La CONDAMNER à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts
La CONDAMNER à payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’amende civile pour procédure abusive
La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000,00 € qu’il l’article 700 du Code de Procédure Civile
La CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé.

Pour un exposé des moyens des parties il y a lieu de se référer auxdites conclusions en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;

DESIGNE Monsieur [M] [L], [Adresse 2], tél: [XXXXXXXX01] – [Courriel 7]

en qualité de médiateur avec pour mission de :
– convoquer les parties ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– entendre les parties et tout sachant ;
– rechercher une solution amiable au litige qui oppose les parties ;

FIXE l’objet de cette médiation à l’ensemble des questions litigieuses soulevées dans l’assignation qui sera communiquée ;

DIT que le médiateur sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et qu’il nous informera par écrit avant chaque audience de mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord ou s’il est nécessaire de prolonger la mesure de médiation ;

FIXE à la somme de 900 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

DIT que les parties devront consigner cette somme de 900 euros à hauteur de 450 euros pour la SCI SOLEIL et de 450 euros pour Monsieur [G] [T] et Madame [U] [F] épouse [T] directement entre les mains du médiateur dans les quinze jours suivant la présente décision, l’évaluation et la répartition des frais se faisant conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile ;

DIT que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que le médiateur devra accomplir sa mission dans le délai de trois mois à compter de la consignation, délai qui peut être renouvelé une fois, et qu’il informera le juge d’une part, du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et d’autre part, de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver un accord ;

DIT qu’il sera sursis à statuer pendant la durée de la médiation sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 Septembre 2025 à 10h00 afin de s’assurer dans un premier temps de la mise en œuvre de la mesure.

Le Greffier, Le Président,

 


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