Tribunal judiciaire de Nîmes, 3 avril 2025, RG n° 23/02620
Tribunal judiciaire de Nîmes, 3 avril 2025, RG n° 23/02620

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes

Thématique : Communication de documents et responsabilité des intervenants dans un projet de construction.

Résumé

La SCCV le Saint Georges, en tant que maître d’ouvrage, a lancé un projet de construction d’un immeuble de 60 logements avec un parking sur la commune de [Localité 8]. La SASU Méditerranée construction rénovation (MCR) a été engagée comme entreprise générale pour réaliser les travaux, tandis que la SASU Synergie AMO a été désignée comme maître d’œuvre d’exécution. Le chantier a débuté le 3 juin 2019, mais a été interrompu en mars 2020 en raison de la pandémie, reprenant en mai 2020 avec une réception prévue pour mars 2021.

Le 8 avril 2022, la société MCR a informé le maître d’ouvrage de son départ du chantier pour des raisons économiques. En réponse, la SCCV le Saint Georges a résilié le contrat avec MCR par lettre recommandée le 11 avril 2022 et a engagé d’autres entreprises pour terminer les travaux. La réception définitive de l’ouvrage a eu lieu le 28 novembre 2022, avec un retard d’un an.

En avril et mai 2023, la SCCV le Saint Georges a assigné la société MCR et son assureur, ainsi que la société Synergie AMO et son assureur, devant le tribunal judiciaire de Nîmes, demandant des indemnités pour les retards et des documents relatifs aux travaux. La société Synergie AMO a soutenu qu’elle n’avait pas accès aux documents demandés, tandis que la société MCR a été condamnée à les communiquer dans un délai d’un mois, sous peine d’astreinte.

Le juge a rejeté la demande de communication de pièces à l’encontre de la société Synergie AMO, considérant qu’elle n’avait pas les documents requis. En revanche, la société MCR a été condamnée à fournir les pièces demandées, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard. Les demandes d’indemnités et de frais ont été rejetées, et l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.

Copie délivrée
à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
Me Régis LEVETTI
la SELARL LX [Localité 10]

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02620 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6TQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

*********

Société LE SAINT GEORGES,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°818 424 723, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

à :

Société MEDITERRANEE CONSTRUCTION RENOVATION (MCR), immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°817 847 429, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Armelle BOUTY-DUPARC, Avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant

Société SYNERGIE A.M.O,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°752 947 630, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

S.A. SMA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

************

Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV le Saint Georges, en sa qualité de maître d’ouvrage, a entrepris une opération de construction d’un immeuble d’habitation collectif de 60 logements avec un parking semi-enterré de 105 places et locaux techniques, sur la commune de [Localité 8] (Var). Les logements réalisés ont été commercialisés dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.

Suivant contrat du 18 mars 2019, la SASU Méditerranée construction rénovation (ci-après désignée MCR), intervenant en qualité d’entreprise générale, s’est vue attribuer un marché global de travaux comprenant les études de réalisation, le suivi et la coordination, outre l’exécution des travaux portant sur les lots gros-œuvre, enduits extérieurs, doublages-cloisons-menuiseries intérieures, menuiseries extérieures, peintures, serrurerie, étanchéité, électricité-chauffage-ventilation, plomberie-sanitaires, ascenseur et terrassement-paysagers.

La société MCR est assurée auprès de la SA Mic insurance company (ci-après désignée la société MIC) au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale.

Dans le cadre de cette opération, la SASU Synergie AMO est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution et s’est vue confiée, suivant un acte sous seing privé du 26 mars 2019, les missions suivantes :
direction de l’exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception, dossier des ouvrages exécutés.
Cette société est assurée auprès de la SA SMA au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale.

***

Le chantier a débuté le 3 juin 2019 après une phase de préparation. Il a été interrompu en raison de la pandémie le 17 mars 2020 pour reprendre le 18 mai 2020, avec une réception prévisionnelle de l’ouvrage reportée au 31 mars 2021, le projet initial ayant été modifié par plusieurs avenants.

Par mail du 8 avril 2022, la société MCR a indiqué au maître de l’ouvrage qu’elle quittait le chantier pour des raisons économiques.

Par lettre recommandée du 11 avril 2022, la SCCV le Saint Georges a acté la résiliation du marché de travaux conclu avec la société MCR et a fait appel à diverses entreprises pour achever les travaux inachevés.

Elle a également fait appel à deux nouveaux intervenants :
la société Mexeo en qualité d’assistant à maître d’ouvrage ; la société Citec en qualité de nouveau maître d’œuvre d’exécution avec pour objet la reprise du suivi de l’opération en lieu et place de la société Synergie AMO.
En définitive, la réception définitive de l’ouvrage a eu lieu le 28 novembre 2022, soit avec plus d’un an de retard.

***

Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 avril, 14 et 16 mai 2023, la SCCV le Saint Georges a fait assigner :
la société MCR et son assureur la société MIC, la société Synergie AMO et son assureur la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Nîmes
aux fins d’obtenir :
la condamnation in solidum de la société MCR et de son assureur à lui payer la somme de 2.124.544,10 euros HT, la condamnation in solidum de la société Synergie AMO et de son assureur à lui payer la somme de 118.888 euros HT, la condamnation de la SASU Synergie AMO à lui communiquer plusieurs documents ; la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions d’incident notifiées le 5 juin 2024, la SCCV le Saint Georges a saisi le juge de la mise en état pour obtenir la condamnation de la société Synergie AMO à lui communiquer, sous astreinte, divers documents.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 24 janvier 2025 et le 29 janvier 2025 à la société MCR par acte de commissaire de justice, la SCCV le Saint Georges demande la condamnation in solidum de la société Synergie AMO et de la société MCR, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer les documents suivants :
Étanchéité/Évacuation EP : Les plans et dimensionnements des dispositifs de récolte et d’évacuation des eaux pluviales des couvertures (nombre, section, distances, pente); Les résultats de l’autocontrôle concernant l’exécution de l’étanchéité et les attestations de mise en eau ; Bouche d’extraction VMC : Les fiches techniques ; Gaines techniques traversantes : attestation COPREC bon écoulement et débit d’aspiration ; Infrastructure étanche – cuvelage : attestation de non mise en place de cuvelage; Protection du bâtiment contre les termites : Attestation de prise en compte de la règlementation sur les termites ; Justificatif de mise en œuvre de la protection contre l’action des termites sur toutes les parties non accessibles, en interface entre le sol et le bâtiment et tous les éléments en bois participant à la solidité de l’ouvrage; Menuiseries extérieures : le dossier technique d’exécution comprenant : Certificat CEKAL Label SNJF des mastics d’étanchéité o Fiche technique des fonds de joint PV d’essai acoustique des coffres de volets roulants PV d’essai acoustique des grilles d’entrées d’air [Localité 6] de détails des points singulier (fixation, calfeutrement, étanchéité, drainage, renforts) Nature, répartition et nombre des fixations au gros œuvre ;Les attestations des fabricants et les plans de repérage ; Cloisons/Doublages/[Localité 7] plafond/Revêtement de sol : Les plans de repérage de l’isolation thermique et des cloisons mises en œuvre ; Le certificat ACERMI des isolants sous carrelage et au droit des cloisons Les plans de repérage et les fiches techniques des faux-plafonds mis en œuvre ; Menuiseries intérieures : Fiches techniques des placards et des portes extérieures ; Drainage : attestation de mise en place du drainage tamponnée et signée ; Gros œuvre – PH RDC – Bâtiment D :Autocontrôle du ferraillage ; Voile contre terre – Parc de stationnement : Justifier de la mise en œuvre d’un revêtement imperméabilisant sur les parois enterrées ; Justifier du revêtement mis en œuvre et fiches techniques ; Étanchéité : Certificat ACERMI ; Les DTA des complexes étanches mis en œuvre ; Justification de l’épaisseur de gravier (4cm) ; Attestation de mise en eau.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024 par RPVA et le 20 février 2025 par acte de commissaire de justice à la SASU MCR, la société Synergie AMO demande au juge de la mise en état de :
débouter la SCCV le Saint Georges de toutes ses demandes ; condamner la SCCV le Saint Georges à lui payer une somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024 par RPVA et le 19 février 2025 à la SASU MCR par commissaire de justice, la SA MIC demande au juge de la mise en état de :
prendre acte qu’elle s’en rapporte concernant les demandes de communication de pièces formulées ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, la SA SMA demande au juge de la mise en état de :
juger que qu’elle s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état concernant les demandes formulées par la SCCV le Saint Georges ; statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MCR, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.

A l’audience du 20 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel :

Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte formulée à l’encontre de la SASU Synergie AMO ;

Condamne la SASU Méditerranée construction rénovation à communiquer à la SCCV le Saint Georges dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision les pièces suivantes :
Étanchéité/Évacuation EP : Les plans et dimensionnements des dispositifs de récolte et d’évacuation des eaux pluviales des couvertures (nombre, section, distances, pente); Les résultats de l’autocontrôle concernant l’exécution de l’étanchéité et les attestations de mise en eau ; Bouche d’extraction VMC : Les fiches techniques ; Gaines techniques traversantes : attestation COPREC bon écoulement et débit d’aspiration ; Infrastructure étanche – cuvelage : attestation de non mise en place de cuvelage; Protection du bâtiment contre les termites : Attestation de prise en compte de la règlementation sur les termites ; Justificatif de mise en œuvre de la protection contre l’action des termites sur toutes les parties non accessibles, en interface entre le sol et le bâtiment et tous les éléments en bois participant à la solidité de l’ouvrage; Menuiseries extérieures : le dossier technique d’exécution comprenant : Certificat CEKAL Label SNJF des mastics d’étanchéité o Fiche technique des fonds de joint PV d’essai acoustique des coffres de volets roulants PV d’essai acoustique des grilles d’entrées d’air [Localité 6] de détails des points singulier (fixation, calfeutrement, étanchéité, drainage, renforts) Nature, répartition et nombre des fixations au gros œuvre ;Les attestations des fabricants et les plans de repérage ; Cloisons/Doublages/[Localité 7] plafond/Revêtement de sol : Les plans de repérage de l’isolation thermique et des cloisons mises en œuvre ; Le certificat ACERMI des isolants sous carrelage et au droit des cloisons Les plans de repérage et les fiches techniques des faux-plafonds mis en œuvre ; Menuiseries intérieures : Fiches techniques des placards et des portes extérieures ; Drainage : attestation de mise en place du drainage tamponnée et signée ; Gros œuvre – PH RDC – Bâtiment D :Autocontrôle du ferraillage ; Voile contre terre – Parc de stationnement : un justificatif de la mise en œuvre d’un revêtement imperméabilisant sur les parois enterrées ; un justificatif du revêtement mis en œuvre et fiches techniques ; Étanchéité : Certificat ACERMI ; Les DTA des complexes étanches mis en œuvre ; un justificatif de l’épaisseur de gravier (4 cm) ; Attestation de mise en eau.
Assortit cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximum de 30 jours calendaires ;

Réserve au juge de la mise en état la liquidation de l’astreinte ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 08h30.

La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon