Tribunal judiciaire de Nice, 26 février 2025, RG n° 23/02297
Tribunal judiciaire de Nice, 26 février 2025, RG n° 23/02297

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Responsabilité éducative et encadrement adapté : enjeux contractuels et préjudices.

Résumé

Exposé du Litige

M. et Mme [I], en tant que parents d’un élève, ont inscrit leur fils, un enfant de 10 ans, à l’International School of [Localité 4] pour l’année scolaire 2022-2023. L’enfant est diagnostiqué avec un syndrome TDAH, ce qui a conduit à des difficultés d’adaptation scolaire. Après plusieurs mois de scolarisation, les parents ont décidé d’assigner l’établissement scolaire devant le tribunal pour obtenir la résolution du contrat, le remboursement des frais de scolarité et une indemnisation pour préjudices.

Demandes des Parents

Les parents demandent la résolution judiciaire du contrat et réclament des sommes spécifiques, incluant le remboursement des frais de scolarité, des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une compensation pour le préjudice moral de leur enfant. Ils soutiennent que l’école n’a pas respecté ses engagements contractuels et n’a pas fourni l’encadrement éducatif nécessaire.

Réponse de l’Établissement Scolaire

L’International School of [Localité 4] conteste les demandes des parents, affirmant qu’aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée. L’établissement soutient qu’il n’était pas pleinement informé de la situation de l’enfant lors de l’inscription et que les problèmes de comportement allégués par l’école ne sont pas prouvés.

Décision du Tribunal

Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat entre l’établissement scolaire et les parents, condamnant l’école à rembourser une partie des frais de scolarité. Les parents ont été déboutés de certaines demandes, notamment celles concernant les frais engagés pour la scolarité à domicile. Cependant, l’école a été condamnée à verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par les parents et l’enfant.

Conclusion

Le tribunal a statué en faveur des parents sur certains points, tout en reconnaissant les difficultés de communication entre les parties. L’établissement scolaire a été condamné à indemniser les parents et l’enfant pour les préjudices subis, tout en étant également responsable des dépens de l’instance.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [S] [Y] [K] épouse [I], [T] [R] [H] [I] c/ SAS INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 4]


Du 26 février 2025

4ème Chambre civile
N° RG 23/02297 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7LM

Grosse délivrée à
la SELARL GIRARD ASSOCIES

expédition délivrée à
Me Valentine ALBECKER

le 26 Février 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l’audience publique du 7 novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 février 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Madame [S] [Y] [K] épouse [I], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Monsieur [T] [R] [H] [I], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [X] [I] [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

SAS INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 4]
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 851 669 010
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [K] épouse [I] et M. [T] [I] ont inscrit leur fils [Z] âgé de 10 ans à l’International School of [Localité 4] pour l’année scolaire 2022-2023.

[Z] est diagnostiqué du syndrome TDAH, un trouble se manifestant notamment par un déficit de l’attention, d’une hyperactivité motrice et d’une impulsivité.

Il a été scolarisé dans l’établissement jusqu’au 6 février 2023.

Par acte du 13 juin 2023, M. et Mme [I] ont fait assigner l’International School of Nice devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la résolution du contrat les liant, la restitution des frais de scolarité réglés et l’indemnisation de leurs préjudices.

Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées le 24 octobre 2024, M. et Mme [I] sollicitent le prononcé de la résolution judiciaire du contrat les liant à l’International School of [Localité 4] et sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :
26.355 euros en remboursement des frais de scolarité réglés, outre la somme de 1.880 euros au titre des frais de cours engagés à compter du mois de mars 2023,16.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros à [Z] [I] au titre de son préjudice moral,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que la responsabilité de l’école est engagée sur le fondement des articles 1101, 1103, 1217, 1228, 1229 et 1231-1 du code civil en ce qu’elle n’a pas respecté ses engagements contractuels et n’a pas assuré l’encadrement éducatif nécessaire.

Ils expliquent avoir inscrit [Z] à l’International School of [Localité 4] puisque l’école les a assuré que son état de santé serait pris en considération et soulignent que l’école elle-même leur a transmis de nombreux renseignements sur les enfants diagnostiqués TDAH.

Ils indiquent avoir versé la somme totale de 26.355 euros pour les frais de scolarité et administratifs, auxquels se sont ajoutés les frais de cantine, de transport et de cours particuliers. Ils précisent que les difficultés de l’école à prendre en charge [Z] se sont fait sentir dès octobre 2022 et lui reprochent d’avoir réduit de façon unilatérale le temps d’accueil à quatre matinées par semaine, puis a deux heures par jour quatre jours par semaine sans surveillant particulier et d’avoir supprimé les activités sportives. Ils précisent que [Z] n’était plus scolarisé à compter du 6 février 2023 et qu’il a dû être scolarisé à domicile jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Ils reprochent à l’école d’avoir progressivement évincé [Z], sans proposer d’encadrement adapté tout en continuant à percevoir les frais de scolarité dans leur intégralité et d’avoir sciemment ignoré la tentative de résolution amiable proposée.

En réponse aux conclusions adverses, ils soulignent que l’école a été parfaitement informée du profil de [Z] dès la demande d’inscription et que toutes les recommandations relatives à l’adaptation de l’enseignement leur ont été fournies. Ils estiment que les problèmes de comportement allégués par l’école ne sont pas démontrés.

Par conclusions notifiées le 23 octobre 2024, l’International School of [Localité 4] conclut au débouté de M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient, au visa de l’article 1224 du code civil, qu’aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée et précise que si M. et Mme [I] avaient indiqué dans le formulaire de demande de préinscription que [Z] souffrait du syndrome TDAH, il était également indiqué qu’il bénéficiait d’un traitement médical qui le stabilisait.

Elle soutient ne pas avoir connu l’intégralité de la situation de [Z] lors de l’inscription. Elle note que les rapports médicaux démontrent que [Z] présente non seulement un syndrome TDAH mais également un trouble oppositionnel avec provocation (TOP) qu’elle ignorait, dont la conjugaison entraînait des comportements difficiles à gérer, faute de prise des médicaments adaptés.

Elle affirme que l’équipe de l’école n’a pas été défaillante dans l’accompagnement de [Z] et reproche à ses parents de nombreux changements concernant la prise des médicaments. Elle affirme que [Z] a suscité de nombreux problèmes relationnels avec ses camarades.

Elle explique que les propositions de réduction du temps de la scolarité ont été dictées par le rapport de Mme [L], neuropsychologue, duquel il ressort que la situation médicale de [Z] ne permettait pas sa scolarisation tout au long de la journée. Elle note que les problèmes de comportement se manifestaient principalement l’après-midi et précise que ce n’est qu’en raison de l’insistance des parents qu’un soutien a été proposé l’après-midi avec un accompagnant. Elle indique que ce sont M. et Mme [I] qui ont retiré volontairement [Z] de l’école et estime qu’ils ont eux-mêmes provoqué les préjudices dont ils demandent l’indemnisation.

La clôture de l’instruction est intervenue le 24 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 18 février 2025 prorogé au 26 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 8 avril 2022 par la SAS International School of [Localité 4], d’une part, et Mme [S] [K] épouse [I] et M. [T] [I], d’autre part, au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;

CONDAMNE la SAS International School of [Localité 4] à payer à Mme [S] [K] épouse [I] et à M. [T] [I], ensemble, la somme de 12.650,40 euros au titre des frais de scolarité réglés ;

CONDAMNE la SAS International School of [Localité 4] à payer à Mme [S] [K] épouse [I] et à M. [T] [I], ensemble, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS International School of [Localité 4] à payer à [Z] [I], représenté par ses représentants légaux, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS International School of [Localité 4] à payer à Mme [S] [K] épouse [I] et à M. [T] [I], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS International School of [Localité 4] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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