Tribunal judiciaire de Nanterre, 8 avril 2025, RG n° 25/00225
Tribunal judiciaire de Nanterre, 8 avril 2025, RG n° 25/00225

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Extension de mission d’expertise et mise en cause de nouveaux intervenants dans un projet de construction.

Résumé

Les époux propriétaires d’une maison ont entrepris des travaux de surélévation en 2018, confiant principalement ces travaux à une entreprise générale de bâtiment. Ils ont également engagé des entreprises spécialisées pour des tâches spécifiques. Suite à des malfaçons constatées dans l’exécution des travaux, notamment des désordres affectant le ravalement, les époux ont assigné l’entreprise générale en référé.

Un expert a été désigné par le tribunal pour évaluer les travaux. Au fil du temps, cet expert a été remplacé à plusieurs reprises. En parallèle, une autre entreprise, chargée de l’échafaudage, a été contrainte de retirer ses installations, ce qui a été effectué en novembre 2023. En janvier 2025, les époux ont assigné plusieurs parties, y compris l’entreprise générale, ses assureurs, et d’autres entreprises impliquées, demandant l’extension de la mission de l’expert pour inclure des désordres supplémentaires et des questions de réception des travaux.

Lors de l’audience, le conseil des époux a souligné l’évolution du litige, notamment la désignation d’un nouvel expert et les débats sur le préjudice. Les conseils des défendeurs ont contesté les demandes, certains demandant leur mise hors de cause, arguant qu’ils n’étaient pas responsables des désordres. Le tribunal a examiné les demandes de mise hors de cause, notamment celle d’un assureur, et a jugé que ces demandes étaient prématurées.

Finalement, le tribunal a décidé d’étendre la mission de l’expert pour inclure les désordres en terrasse et a ordonné que les opérations d’expertise soient communes à plusieurs parties. Les époux ont été tenus de consigner une provision pour la rémunération de l’expert, avec des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2025

N° RG 25/00225 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FLL

N° de minute :

[K] [D],
[U] [D]

c/

Société ARTPLUS,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Compagnie d’assurance MMA IARD,
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES,
S.C.P. MANDATEAM, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BAL TP,
Société LA SOCIÉTÉ MIC COMPANY INSURANCE,
Madame [M] [V],
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Société SARL NETO,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
Société ETINCELLES EURL,
S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en qualité d’assureur de la société ETINCELLES,
S.A.R.L. SPEED ECHAFAUDAGES
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SPEED ECHAFAUDAGES

DEMANDEURS

Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 24]

Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 24]

Tous deux représentés par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531

DEFENDERESSES

Société ARTPLUS
[Adresse 1]
[Localité 17]

Non-comparante

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 13]

Représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025

Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]

Représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 20]
[Localité 14]

Représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126

S.C.P. MANDATEAM, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BAL TP
[Adresse 22]
[Localité 9]

Non-comparante

Société LA SOCIÉTÉ MIC COMPANY INSURANCE
[Adresse 10]
[Localité 14]

Représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130

Madame [M] [V]
[Adresse 8]
[Localité 21]

Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 14]

Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

Société SARL NETO
[Adresse 6]
[Localité 16]

Non-comparante

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 26]

Non-comparante

Société ETINCELLES EURL
[Adresse 7]
[Localité 25]

Représentée par Me Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1111

S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en qualité d’assureur de la société ETINCELLES
[Adresse 27]
[Localité 18]

Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

S.A.R.L. SPEED ECHAFAUDAGES
[Adresse 12]
[Localité 23]

Représentée par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672

Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SPEED ECHAFAUDAGES
[Adresse 19]
[Localité 15]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 mars 2025 et prorogé à ce jour :

Monsieur [P] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] (ci-après les époux [D]), propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 28], ont fait réaliser, au cours de l’année 2018, des travaux de surélévation de leur habitation et ont confié à la société ARTPLUS, entreprise générale de bâtiment, l’essentiel des lots dont la maçonnerie et le ravalement de l’intégralité des façades. Ils ont également fait appel à des entreprises de bâtiments spécialisées, titulaires de marchés indépendants, dont la société NETO, entreprise d’étanchéité et la société ETINCELLES, entreprise de fumisterie.
 
Constatant des manquements de la société ARTPLUS dans l’exécution des travaux, notamment des malfaçons et désordres affectant le lot ravalement, ils ont assigné la société ARTPLUS, en référé d’heure à heure.
 
Selon ordonnance du 15 février 2021, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/01894, le président du tribunal de céans statuant en référé a désigné Madame [G] [Z] en qualité d’expert.
 
Selon ordonnance du 10 novembre 2021, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/01236, le président du tribunal de céans statuant en référé a, à la demande de la société ARTPLUS, déclaré commune à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société BAL TP, à la société MIC INSURANCE COMPANY, à la compagnie GAN et à la compagnie MMA IARD les opérations d’expertises.
 
Selon ordonnance rendue le 6 décembre 2021, l’expert désigné a été remplacée par Madame [F] [Y].
 
Selon ordonnance rendue le 7 février 2024, l’expert désigné a été remplacée par Monsieur [A] [L].
 
La société SPEED ECHAFAUDAGES, échafaudeur de la société ARTPLUS, a été enjointe par ordonnance rendue le 19 octobre 2023 à procéder à la dépose de échafaudages installés au domicile des époux [D]. La dépose des échafaudages a été réalisée le 8 novembre 2023. 
 
Par assignations délivrées les 16, 17 et 20 janvier 2025, à la société ARTPLUS, à la société GAN ASSURANCES, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, à la société MANDATEAM, à la société MIC INSURANCE COMPANY, à Madame [M] [V], à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à la société NETO, à la société AXA FRANCE IARD, à la société ETINCELLES, à la société MAAF ASSURANCES SA, à la société SPEED ECHAFAUDAGES et à la société SMABTP, les époux [D] demandent au président du tribunal de céans statuant en référé de :
– ETENDRE la mission de l’Expert de Justice aux désordres en terrasse ;
 
– RENDRE commune à la société NETO et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société ETINCELLES, et son assureur la MAAF ASSURANCES, la société SPEED ECHAFAUDAGES et à son assureur, la SMABTP, l’Ordonnance de référé rendue le 15 février 2021 désignant Madame [G] [Z], laquelle a été remplacée par Madame [F] [Y], selon Ordonnance de remplacement du 6 décembre 2021, elle-même remplacée par Monsieur [A] [L], par Ordonnance du 7 février 2024 ;
 
– ETENDRE la mission de l’Expert de Justice aux chefs de mission suivants portant sur la réception :
«
• Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, non façons, non conformités contractuelles alléguées, lesquels étaient apparents à cette date ;
 
• En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
 
• Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
 
• Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
 
• Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à l’exécution, à une cause extérieure, et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
 
• Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partit des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maitre d’œuvre, le coût de ces travaux ;
 
• Fournir tous élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
 
• Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible. »
 
– RESERVER les dépens.
 
 
A l’audience du 13 février 2025, le conseil des époux [D] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance en précisant qu’il y avait une évolution du litige depuis la décision rendue le 19 octobre 2023 dans la mesure où un nouvel expert avait été désigné et qu’il existait un débat sur le préjudice. S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES, elle a fait valoir que sa demande de mise hors de cause était prématurée et qu’en outre elle était déjà partie aux opérations d’expertises en cours.
 
Le conseil de la société SPEED ECHAFAUDAGES a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause, faute pour les demandeurs d’établir la réalité d’un motif légitime, en faisant valoir notamment qu’elle était tierce aux travaux de la maison et que l’ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2023 a précisé que l’expert n’indiquait pas en quoi les prestations accomplies par celle-ci seraient susceptibles d’avoir contribué à la réalisation des désordres constatés. A titre subsidiaire, elle fait valoir les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation des époux [D] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
 
Le conseil de la société GAN ASSURANCES, assureur de la société ARTPLUS, a sollicité, à titre principal, de rejeter toute demandes dirigées à son encontre au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la société ARTPLUS à la date des travaux ni à la date de première réclamation notifiée à l’assuré le 22 octobre 2020 et, à titre subsidiaire, a fait valoir les protestations et réserves d’usage.
 
Les conseils des autres défendeurs constitués ont fait valoir, le cas échéant conformément à leurs écritures, les protestations et réserves d’usage sur les prétentions des demandeurs.
 
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
 
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

PAR CES MOTIFS
 
REJETONS les demandes de mise hors de cause des sociétés SPEED ECHAFAUDAGES et GAN ASSURANCES,
 
 
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire aux désordres en terrasse,
 
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire aux chefs de mission suivants portant sur la réception :
• Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, non façons, non conformités contractuelles alléguées, lesquels étaient apparents à cette date ;
 
• En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
 
• Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
 
• Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
 
• Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à l’exécution, à une cause extérieure, et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
 
• Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partit des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maitre d’œuvre, le coût de ces travaux ;
 
• Fournir tous élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
 
• Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
 
DÉCLARONS communes à la société NETO et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à la société ETINCELLES et son assureur, la MAAF ASSURANCES, à la société SPEED ECHAFAUDAGES et à son assureur, la SMABTP, l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2021, l’ordonnance de remplacement d’expert du 6 décembre 2021 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 7 février 2024,
 
DISONS que Monsieur [P] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] communiqueront sans délai à la société NETO et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à la société ETINCELLES et son assureur, la MAAF ASSURANCES, à la société SPEED ECHAFAUDAGES et à son assureur, la SMABTP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
 
DISONS que l’expert devra convoquer la société NETO et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société ETINCELLES et son assureur, la MAAF ASSURANCES, la société SPEED ECHAFAUDAGES et son assureur, la SMABTP, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
 
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
 
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport,
 
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [D] et Madame [U] [X], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
 
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [P] [D] et Madame [U] [X] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert et les mises en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne,
 
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
 
DEBOUTONS la société SPEED ECHAFAUDAGES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
 
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

FAIT À [Localité 29], le 08 avril 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Céline PADIOLLEAU, Juge placée

 


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