Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Refus d’expertise en raison de preuves insuffisantes.
→ RésuméLa société IMMERSION 3, exploitant un restaurant, a fait installer un système de climatisation par la SAS REFRIG’AIR SERVICES en 2023. Suite à des problèmes de fonctionnement de ce système, la société IMMERSION 3 a assigné les défendeurs, la SAS REFRIG’AIR SERVICES et la société MAAF ASSURANCES SA, par actes d’huissier en novembre et décembre 2024. Elle a demandé la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation des défendeurs à verser 4500 euros de frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 25 février 2025, la société IMMERSION 3 a confirmé ses demandes, s’appuyant sur un rapport d’expertise de la société VM Consulting qui attestait des désordres. Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu. Le juge a rappelé que, selon le code de procédure civile, il ne peut faire droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée. Concernant la demande d’expertise, le juge a précisé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée si un motif légitime est établi. Cependant, la société IMMERSION 3 n’a fourni qu’un devis et des factures sans preuve suffisante des désordres, notamment l’absence de courrier signalant les problèmes au prestataire. Par conséquent, le juge a estimé que le motif légitime n’était pas établi et a rejeté la demande d’expertise. Pour les demandes accessoires, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de la société IMMERSION 3 et a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance a été rendue le 4 avril 2025, stipulant qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande d’expertise et confirmant l’exécution provisoire de la décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AVRIL 2025
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5I2
N° de minute :
S.A.S.U. IMMERSION 3
c/
S.A.S. REFRIG’AIR SERVICES,
Société MAAF ASSURANCES SA
DEMANDERESSE
S.A.S.U. IMMERSION 3
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Raphaël MOLINA de l’AARPI Influxio, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. REFRIG’AIR SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non-comparant
Société MAAF ASSURANCES SA
Sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société IMMERSION 3 exploite un restaurant sur deux niveaux, sis [Adresse 2] [Localité 9], pour lequel elle a fait installer en 2023 un système de climatisation par la SAS REFRIG’AIR SERVICES assurée par la société MAAF ASSURANCES SA.
Se plaignant que ledit système est défectueux et l’empêche d’exploiter convenablement le restaurant, par actes d’huissier du 22 novembre et 20 décembre 2024 elle a assigné les défendeurs aux fins de :
-solliciter la désignation d’un expert judiciaire
-condamner solidairement la SAS REFRIG’AIR SERVICES et la société MAAF ASSURANCES SA à lui verser 4500 euros de frais irrépétibles, et aux dépens.
A l’audience du 25 février 2025, le demandeur a confirmé les demandes de son assignation, faisant valoir que les désordres ont été constatés dans le rapport d’expertise de la société VM Consulting. .
Les défendeurs régulièrement assignés à personne n’ont pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée/ contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
Laissons à la demanderesse la charge des dépens ;
Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 8] le 4 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Philippe GOUTON, Greffier Karine THOUATI, Vice-Présidente
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