Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 24/01224
Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 24/01224

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : La légitimité des mesures d’instruction préventives en matière de copropriété

Résumé

L’affaire RG n° 18/1931, initiée par la SCI LINK La DEFENSE, a conduit à une demande d’expertise commune par la S.N.C. ADIM en mai 2024. Lors de l’audience du 17 octobre 2024, l’absence des syndicats a entraîné une décision sur cette demande. La S.N.C. ADIM a justifié la nécessité d’une expertise commune, invoquant des faits potentiels pour un litige. L’expert a remis son avis le 15 octobre 2024, et un délai de quatre mois a été accordé pour son rapport, avec une provision de 1800 euros à consigner. Le non-respect des délais entraînerait la caducité de la mission.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01224 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQG7

N° de minute :

S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE

c/

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,, Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,, Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS,, Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS,

DEMANDERESSE

S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,
[Adresse 3]
[Localité 5]

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,
sis [Adresse 3]
[Localité 5]

Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]

Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS,
Sis [Adresse 4]
[Localité 7]

Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS,
sis [Adresse 4]
[Localité 7]

Tous non comparants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 13 aout 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 18/1931, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI LINK La DEFENSE, désigné Monsieur [N] [V] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées les 23 et 24 mai 2024, la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS.

A l’audience du 17 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, le Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon une note en date du 15 octobre 2024.

La S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE justifie d’un motif légitime de rendre communes au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, les opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 aout 2018 enregistrée sous le RG n° 18/1931, ayant désigné Monsieur [N] [V] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE communiquera sans délai au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS., l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 26 Novembre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

 


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