Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Recouvrement de cotisations : validation d’une contrainte en l’absence de contestation
→ RésuméContexte de l’affaireLe 15 janvier 2024, une contrainte a été émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de M [P] [X] pour le recouvrement de cotisations et de pénalités s’élevant à 1.180,97 euros. En réponse, M [X] a formé opposition à cette contrainte le 17 novembre 2023. Audience et observationsLes parties, à savoir l’URSSAF d’Ile de France et M [X], ont été convoquées à une audience qui s’est tenue le 4 décembre 2024. Lors de cette audience, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour un montant de 1.069 euros, ainsi que la condamnation de M [X] aux dépens et frais. M [X] n’a cependant pas comparu. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur la demande en paiement, en se basant sur l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale, qui autorise le directeur de l’URSSAF à émettre une contrainte pour le recouvrement des sommes dues. Étant donné l’absence de M [X] à l’audience et l’absence d’observations de sa part, le tribunal a décidé de mettre à sa charge la somme de 1.069 euros. Dépens et fraisConcernant les dépens et les frais de l’instance, le tribunal a appliqué l’article 700 du code de procédure civile, imposant à M [X] le paiement de 42,24 euros pour les frais exposés par l’URSSAF. De plus, il a été décidé que M [X] serait également responsable des entiers dépens de l’instance. Conclusion du jugementLe tribunal judiciaire a déclaré recevable l’opposition à contrainte de M [P] [X], tout en le condamnant à verser les sommes dues à l’URSSAF d’Ile de France. Le jugement a été signé par le Vice-président et la Greffière présents lors du prononcé. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025
N° RG 24/00189 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFVC
N° Minute : 25/00048
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
[P] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [G] , muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X]
Chez Madame [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de M [P] [X] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d’un montant de
1.180,97 euros.
Le 17 novembre 2023, M [X] a formé opposition à cette contrainte.
L’URSSAF d’Ile de France et M [X] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la validation de la contrainte à concurrence de 1.069 euros, ainsi que la condamnation de M [X] aux dépens et frais.
M [X] n’a pas comparu à l’audience.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par M [P] [X].
MET à la charge de M [P] [X] la somme de 1.069 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.
MET à la charge de M [P] [X] la somme de 42,24 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de M [P] [X] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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